Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 20/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
20 Janvier 2026
N° RG 20/00528 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FQTX
Minute N° :
Président : Madame A.CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS.
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître H. ET TOUMI de la SCP LBG, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDEUR :
L’Etablissement [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
substitué par L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Maître J. HERVOIS, Avocat au barreau d’ORLEANS.
MIS EN CAUSE :
Organisme [9]
Service Juridique
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par L. [X], suivant pouvoir.
A l’audience du 18 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur.[E] [W], né le 3 octobre 2002, élève du lycée des métiers [13], a été victime d’un accident le 1er juin 2018, reconnu accident du travail par la [7]. Consolidé le 28 août 2018, un taux d’IPP de 3 % lui a été reconnu. Après avoir engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur devant la caisse, il a saisi ce tribunal suivant requête du 16 novembre 2020 aux mêmes fins.
Par jugement en date du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a:
Reçu l’Agent Judiciaire de l’Etat (ci-après l’AJE) en son intervention,Mis hors de cause le lycée des métiers [12] AudouxDéclaré que le [11] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Monsieur [E] [W] le 1er juin 2018, faute engageant la responsabilité de l’agent judiciaire de l’Etat,Dit que la [8] avancera les sommes allouées à Monsieur [E] [W] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées,Débouté l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,Avant dire-droit, sur le préjudice corporel personnel de Monsieur [E] [W], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [S] [P],Réservé le surplus des demandes,Ordonné un sursis à statuer,Dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expertDit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert.
Par ordonnance de changement d’expert du 24 février 2022, la juridiction a ordonné le dessaisissement du Docteur [S] [P] et ordonné son remplacement par le Docteur [V] [M].
Par ordonnance de changement d’expert du 16 avril 2024, la juridiction a ordonné le dessaisissement du Docteur [V] [M] et ordonné son remplacement par le Docteur [R] [L] [G].
Dans son rapport établi le 22 octobre 2024 et reçu par le greffe de la présente juridiction le 28 octobre 2024, le Docteur [R] [L] [G] fixe la date de consolidation – avec séquelles – au 28 août 2018 et détermine les postes de préjudice comme suit :
Pour la période antérieure à la consolidation :Souffrances endurées : 3/7 compte tenu notamment de la fracture ouverte dont il a été victime, des opérations chirurgicales, des soins infirmiers pendant plusieurs semaines et des séances de kinésithérapie,Préjudice esthétique temporaire : 3/7 en raison du pansement au niveau de la main, et de l’impossibilité de se servir normalement de la main gauche,
Déficit fonctionnel temporaire :A 25% du 1er juin 2018 au 1er juillet 2018A 10% du 2 juillet 2018 au 3 septembre 2018.Pour la période postérieure à la consolidation :Préjudice esthétique permanent : 2/7 compte tenu de la perte de l’ongle et de la partie distale de l’annulaire et de la dystrophie uguéale de l’auriculaire, Préjudice d’agrément médicalement justifié.
Monsieur [E] [W], l’AJE et la [7] ont été convoqués après le dépôt du rapport d’expertise à l’audience du 13 mai 2025, renvoyées à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025. La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 14 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée 18 novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été révoquée le 14 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [E] [W] par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu et déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé complet des faits, moyens et demandes, Monsieur [E] [W], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de condamner l’AJE à lui verser :
La somme de 6000 € au titre des souffrances endurées,La somme de 7000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,La somme de 12 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,La somme de 3000 € au titre du préjudice d’agrément,La somme de 351,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,La somme de 5880 € au titre du préjudice fonctionnel permanent,La somme de 15 000 € au titre du préjudice moral distinct, La somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé complet des faits, moyens et demandes, l’AJE demande au tribunal de :
Fixer les souffrances endurées par Monsieur [E] [W] à la somme de 6000 €,Fixer le préjudice esthétique de Monsieur [E] [W] à la somme globale de 11 000 €,A titre principal, rejeter la demande de Monsieur [E] [W] au titre du préjudice d’agrément et à titre subsidiaire, le ramener à la somme de 1500 €,Fixer le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [E] [W] à la somme de 345 €Fixer le déficit fonctionnel permanent Monsieur [E] [W] à la somme de de 5880 €,A titre principal, rejeter la demande de Monsieur [E] [W] au titre du préjudice moral exceptionnel et à titre subsidiaire, le ramener à de plus justes proportions.
La [8], dûment représentée, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte et qu’elle sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
— dépenses de déplacement : article L 442-8,
— dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
— dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
— d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
— perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
— assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants:
souffrances endurées,préjudice esthétique temporaire,préjudice esthétique permanent,préjudice d’agrément,déficit fonctionnel temporaire,préjudice fonctionnel permanent,préjudice moral distinct,
Monsieur [E] [W] victime d’un accident du travail le 1er juin 2018, a été consolidé à la date du 28 août 2018 avec un taux d’IPP fixé à 3%.
Compte tenu du rapport d’expertise médicale déposés par le Docteur [R] [L] [G], contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue, de l’âge de la victime au moment des faits (15 ans), de son âge au moment de la consolidation (15 ans presque 16 ans) et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, telle qu’il ressort du rapport d’expertise, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)A/ Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; que cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Monsieur [E] [W] sollicite la somme de 351.25 €, évaluant à 25 € chaque jour d’incapacité de travail.
L’AJE propose la somme de 345 €, évaluant à 25 € chaque jour d’incapacité de travail mais réévaluant à la baisse la seconde période retenue par l’expert.
Ce dernier a conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant :
A 25% du 1er juin 2018 au 1er juillet 2018 (31 jours)A 10% du 2 juillet 218 au 3 septembre 2018
Il convient de rappeler que la date de consolidation a été fixée au 28 août 2018.
En conséquence, il y lieu de retenir comme période de déficit temporaire à 10 % celle du 02 juillet au 27 août 2018 soit 57 jours et de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme proposée par l’AJE, soit 345 €.
B/ Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Monsieur [E] [W] sollicite la somme de 6000 € au titre des souffrances endurées.
L’AJE consent à sa demande.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme sollicitée de 6000 €.
C/ Préjudice esthétique temporaire
Pour ce poste de préjudice, il convient de se prononcer en fonction du rapport d’expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
Monsieur [E] [W] sollicite la somme de 7000 € et l’AJE consent à cette demande.
Au moment de l’accident, Monsieur [E] [W] était âgé de 15 ans et était sur le point de fêter ses 16 ans à la date de consolidation.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme sollicitée de 7000 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
A/ Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; que la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; qu’elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] sollicite la somme de 5880 € au titre du préjudice fonctionnel permanent et l’AJE consent à cette demande.
L’incapacité permanente de Monsieur [E] [W] étant fixée à 3%, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme sollicitée de 5880 €.
B/ Préjudice esthétique permanent
Pour ce poste de préjudice, il convient de tenir compte des cicatrices et mutilations, mais également de la boiterie, du fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée, ou encore des éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Le préjudice esthétique, réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7, est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] sollicite la somme de 12 000 €, notamment au motif que le doigt ayant fait l’objet d’une amputation partielle est l’annulaire gauche, « doigt de l’alliance. »
L’AJE propose la somme de 4000 €.
En l’espèce, l’expert évalue à 2/7 le préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [E] [W], compte tenu de la perte de l’ongle et de la partie distale de l’annulaire et de la dystrophie uguéale de l’auriculaire justifiant une indemnisation à hauteur de 4000 €.
C/ Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
S’agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait retenu qu’en l’absence de document établissant sa fréquentation habituelle d’une salle de sports, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer le foot entre amis. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).
Monsieur [E] [W] sollicite la somme de 3000 € au titre du préjudice d’agrément au motif qu’il ne peut plus pratiquer les loisirs qu’il pratiquait avant l’accident.
L’AJE s’oppose à cette demande faute d’éléments justificatifs suffisants à titre principal et propose la somme de 1500 € à titre subsidiaire.
En l’espèce, l’expert a relevé un préjudice d’agrément médicalement constaté.
Même en l’absence de tout certificat d’inscription, il ne peut être valablement contesté que l’amputation d’une phalange de son annulaire gauche empêche le requérant de s’adonner à certaines activités, notamment la moto comme indiqué dans l’attestation de Madame [C], mère du requérant.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 1500 €.
III Sur la demande au titre du préjudice moral exceptionnel
Le principe de réparation intégrale consiste à « à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. »
A titre d’illustration, la perte d’un deuxième œil par un garçon de 17 ans ne constitue pas un préjudice exceptionnel dès lors qu’il n’est pas caractérisé différemment de celui déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique ( Cass. 2e civ., 16 janv. 2014, n° 13-10.566).
Monsieur [E] [W] sollicite la somme de 15 000 € en réparation d’un préjudice moral exceptionnel au motif que l’accident dont il a été victime est survenu alors qu’il était très jeune et qu’il entrait pour la première fois dans la vie professionnelle. Il soutient éprouver encore à ce jour un malaise extrême lorsqu’il s’agit de montrer sa main gauche, qu’il souligne être la main de l’alliance. De surcroit, Monsieur [E] [W] expose être heurté d’être régulièrement cité au sein du lycée comme le contre-exemple du comportement à tenir en tant qu’apprenti.
L’AJE s’oppose à cette demande dès lors que le préjudice moral est déjà inclus dans les postes de préjudice souffrances endurées pour la période antérieure à la consolidation et de déficit fonctionnel permanent pour la période postérieure à la consolidation.
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que Monsieur [E] [W], ne démontre pas de préjudice moral exceptionnel soit en raison des circonstances soit en raison de la nature du dommage. En effet, sans remettre en cause les souffrances endurées par le requérant, et en dépit de son âge au moment de l’accident, il y a lieu de considérer que les motifs invoqués par ce dernier au soutien de sa demande sont déjà pris en compte dans les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, la demande d'[E] [W] au titre du préjudice moral exceptionnel sera rejetée.
IV – Sur l’indemnisation due à Monsieur [E] [W] :
Il résulte des éléments exposés que l’indemnisation due à Monsieur [E] [W] est, est évaluée à 24 725 €.
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à Monsieur [E] [W], au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la [7], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire.
2. Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient en conséquence de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à régler à Monsieur [E] [W] la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [W] au titre du préjudice moral exceptionnel
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [E] [W] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 345 €Souffrances endurées : 6000 €Préjudice esthétique temporaire : 7000 €Déficit fonctionnel permanent : 5880 € Préjudice d’agrément 1500 €Préjudice esthétique permanent : 4000 €Soit un total de : 24 725€
DIT que ces sommes seront avancées par la [8] à Monsieur [E] [W] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif
DIT que la [8] peut exercer son action récursoire à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat afin de récupérer le montant des sommes allouées, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A.CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Immobilier ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Acquéreur ·
- Dol
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Mère ·
- Rapport ·
- Consorts ·
- Compte ·
- Testament ·
- Représentation
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Société par actions ·
- Vente ·
- Prix ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Défaut de conformité ·
- Livraison
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel
- Industrie ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Expert judiciaire ·
- Dépense de santé
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Vanne ·
- Rente ·
- Victime ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Accident de travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Enseigne ·
- Immeuble
- Bangladesh ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Divorce
- Conservation ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Entreprise ·
- Bail ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Laine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.