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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 déc. 2025, n° 25/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONSTRUCTA PROMOTIONS, S.A.S. AZUR CONFORT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2025
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/02762 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 13]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [K]
né le 31 Octobre 1986 à [Localité 21] (SUISSE)
demeurant [Adresse 17] (SUISSE)
représenté par Maître Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS SF AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. CONSTRUCTA PROMOTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.C.V. [Adresse 18]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
A.S.L. [Adresse 19]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. AZUR CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pascal-yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 18]” SIS [Adresse 4]
“Copropriété Logements” Volumes 26, 32, 34, 36, 37
représenté par son syndic en exercice, COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA COURTAGE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/03439 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XDH
DEMANDEURS
S.A.S. AZUR CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la société SAS AZUR CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
es qualité d’assureur de la société SAS AZUR CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [K] a acquis en état futur d’achèvement un appartement (lot n°24, appartement n°1402) au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 10], auprès de la SCCV [Adresse 18].
Le procès-verbal de livraison et de remise des clés a été signé le 6 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice des 30 juin 2025, Monsieur [F] [K] a fait assigner la SCCV LA PORTE BLEUE, la SAS CONSTRUCTA PROMOTIONS, la SAS AZUR CONFORT, Monsieur [U] [Y], le syndicat des copropriétaires [Adresse 18], l’association syndicale libre [Adresse 20], et la SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/2762, et elle a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025, puis retenue à celle du 28 novembre 2025.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 septembre 2025, la SAS AZUR CONFORT a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT, et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise judiciaire aux fins de jonctions à la procédure précédente, et aux fins de déclarer communes et opposables l’expertise et les opérations d’expertises. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/3439, et elle a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025, puis retenue à celle du 28 novembre 2025.
A l’audience du 28 novembre 2025, le juge a ordonné la jonction de la procédure RG n°25/3439 à celle RG n°25/2762.
Monsieur [F] [K], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande de :
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS CONSTRUCTA PROMOTIONS ;
— Juger ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de l’association syndicale libre [Adresse 20] ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA SMA ;
— Rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, sur l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, et les articles 1147, 1641-1 et 1792 du code civil, Monsieur [F] [K] affirme que son bien n’est pas doté de compteur d’eau chaude individuel, présente des infiltrations, et comporte une climatisation défaillante. Il s’oppose à la mise hors de cause prématurée de la SAS CONSTRUCTA PROMOTIONS.
La SCCV [Adresse 18], et la SAS CONSTRUCTA PROMOTIONS, représentées par leur conseil sollicitent le bénéfice de leurs conclusions et demandent de :
— Mettre hors de cause la SAS CONSTRUCTA PROMOTIONS ;
— Constater les protestations et réserves d’usage de la SCCV [Adresse 18] ;
— Condamner le demandeur aux dépens.
Au soutien de la demande de mise hors de cause, se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, la SAS CONSTRUCTA PROMOTIONS indique n’être que le gérant de la SCCV [Adresse 18], et que dès lors elle n’a pas vocation à participer aux opérations d’expertise.
La SAS AZUR CONFORT, représentée par conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions, et émet les protestations et réserves d’usage en sollicitant que le demandeur soit condamné aux dépens. Elle sollicite également que l’expertise et les opérations d’expertises soient déclarées communes et opposables à la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT, et la SA AXA FRANCE IARD.
La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT, et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT, représentées par leur conseil sollicitent le bénéfice de leurs conclusions, et émettent les protestations et réserves d’usage en sollicitant que la SAS AZUR CONFORT soit condamnée aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, et émet les protestations et réserves d’usage.
La SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la SA SMA intervenant volontairement, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de ses conclusions et demandent de :
— Recevoir l’intervention volontaire la SA SMA en lieu et place de la SMA COURTAGE ;
— Donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
Au soutien de leur demande d’intervention, les sociétés affirment que la SA SMA est la dénomination sociale de l’assureur, et non la SMA COURTAGE.
Monsieur [U] [Y], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande de :
A titre principal
— Rejeter la demande d’expertise relative à l’absence de compteur d’eau chaude individuel et de dysfonctionnement de la climatisation ;
— Donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
A titre subsidiaire
— Donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
— Condamner le demandeur aux dépens.
Se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Y] affirme que le demandeur peut faire procéder à l’installation d’un compteur d’eau chaude individuel sans avoir recours à une expertise. Il ajoute être étranger au dysfonctionnement de la climatisation, qui aurait été repris par la société AZUR CONFORT.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 18], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, et demande de :
— Constater ses protestations et réserves d’usage ;
— Ordonner que l’expertise soit également prononcée à sa demande ;
— Condamner le demandeur aux dépens.
L’association syndicale libre [Adresse 20], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande de :
A titre principal
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Condamner le demandeur à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre subsidiaire
— Donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
— Condamner le demandeur aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association syndicale affirme que les désordres allégués affectent directement ou l’usage du lot de Monsieur [F] [K]. Elle affirme que leurs origines ne peuvent pas relever d’éléments qui ressortent de sa responsabilité, en l’espèce la mission générale d’assurer l’unité fonctionnelle et la conservation de l’ensemble immobilier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l’application de ce texte que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. En outre, l’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Par ailleurs, il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au regard des désordres qu’il allègue, et ce dans leur totalité, afin qu’un expert judiciaire en détermine la réalité et l’origine.
En outre, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les chances de succès de l’action au fond. Ainsi, les demandes de mise hors de cause de la SAS CONSTRUCTA PROMOTIONS et de l’association syndicale libre [Adresse 20] seront rejetées.
En revanche, au regard des pièces versées aux débats, l’intervention de la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera reçue, et la SMA COURTAGE sera mise hors de cause, n’ayant pas la qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En conséquent, il résulte de ces éléments que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Par ailleurs, la mission d’expertise n’étant pas ordonné au bénéfice d’une partie il n’y a pas lieu d’ordonner que la mesure d’expertise soit prononcée à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 18].
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [F] [K], il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, Monsieur [F] [K] sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de l’association syndicale libre [Adresse 20].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA SMA,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SMA COURTAGE,
REJETONS la demande de mise hors de cause de l’association syndicale libre [Adresse 20],
ORDONNONS une expertise,
REJETONS la demande de mise hors de cause de SA ACM IARD,
COMMETTONS pour y procéder :
[G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
[Courriel 16]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 15], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [F] [K] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [F] [K], d’une avance de 3 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande de l’association syndicale libre [Adresse 20] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [F] [K] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 décembre 2025 à :
— [G] [O], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 19 décembre 2025 à :
— Maître Sandra FIORENTINI-GATTI
— Maître Renaud PALACCI
— Me Jean-alexandre COSTANTINI
— Me Ingrid SALOMONE
— Maître Pascal-[P] [B]
— Maître Lionel CHARBONNEL
— Maître Fabien BOUSQUET
— Maître Joanne REINA
— Maître Nadège CARRIERE
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