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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/04467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04467 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKA6
Minute : 24/01146
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [T] [V] [L] épouse [F]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [V] [L] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 avril 2019, la SA CREDIT DU NORD a consenti à Madame [T] [L] épouse [F] un prêt personnel d’un montant en capital de 45 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,90 %, remboursable en 72 mensualités d’un montant unitaire de 708,14 euros avec assurance.
Par lettre recommandée en date du 22 mai 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [T] [L] épouse [F] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 11 640,27 euros et l’a informée qu’à défaut de paiement elle prononcera la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2023 (pli avisé et non réclamé), la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat de prêt et mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 32 003,44 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité de rupture.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [T] [L] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil, et des articles L.312-39, et R.312-35, afin de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 29 juin 2023; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,condamner Madame [T] [L] épouse [F] au paiement de la somme en principal de 31 820,07 euros, majorée des intérêts au taux contractuels de 2,9 % l’an à compter du 29 juin 2023, date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner Madame [T] [L] épouse [F] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit, condamner Madame [T] [L] épouse [F] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
A l’audience la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant fin 2021 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [T] [L] épouse [F] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’ emprunteur après l’expiration du délai de sept jours ; que le contrat est conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Madame [T] [L] épouse [F], comparant en personne, ne conteste pas avoir failli à son obligation de remboursement du crédit. Elle précise qu’elle a arrêté de payer fin 2021 et que l’assurance n’a pas repris le relai. Elle ne sollicite pas de délai de paiement expliquant que sa situation personnelle (actuellement allocataire du RSA) ne lui permet pas de régler sa dette et qu’elle a déposé un dossier de surendettement.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le prêt ayant été consenti par la SA CREDIT DU NORD à Madame [T] [L] épouse [F], il a été demandé à la SAS SOGEFINANCEMENT de justifier de sa qualité à agir en produisant la cession de créance émise par la SA CREDIT DU NORD à son profit. Un délai jusqu’au 28 octobre 2024 a été accordé à la demanderesse pour produire cette pièce.
Aucun justificatif de cession de créance au profit de la SAS SOGEFINANCEMENT concernant le prêt souscrit par Madame [T] [L] épouse [F] auprès du CREDIT DU NORD, n’a été transmis par la demanderesse au greffe dans le délai fixé par le juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de créancier de la SAS SOGEFINANCEMENT :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Il appartient à la SAS SOGEFINANCEMENT de rapporter la preuve de sa qualité de cessionnaire de la créance dont elle se prévaut au soutien de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [T] [L] épouse [F].
Le contrat de prêt a été consenti par la SA CREDIT DU NORD à Madame [T] [L] épouse [F] le 13 avril 2019.
La SAS SOGEFINANCEMENT soutient être titulaire de la créance détenue par la SA CREDIT DU NORD à l’encontre de la défendersse à la suite d’une cession de créance à son profit.
La SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie cependant par aucune pièce sa qualité de créancier cessionnaire et donc sa qualité à agir à l’encontre de Madame [T] [L] épouse [F]
La SAS SOGEFINANCEMENT sera donc déclarée irrecevable en sa demande dirigée à l’encontre de Madame [T] [L] épouse [F] fondée sur le contrat de prêt consentie par la SA CREDIT DU NORD.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SAS SOGEFINANCEMENT sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la SAS SOGEFINANCEMENT irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [T] [L] épouse [F],
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENTaux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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