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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 22/04742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 22/04742 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XNPM
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [S] [V]
C/
Société TRANSDEV ., S.A. AIG EUROPE, CPAM de la Seine Saint Denis
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1494
DEFENDERESSES
Société TRANSDEV
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
S.A. AIG EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CPAM de la Seine Saint Denis
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 21 avril 2019, Mme [D] [V], âgée de 44 ans, passagère d’un bus appartenant à la société Transdev a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par la société Transdev, et assuré auprès de la compagnie AIG Europe, lesquelles ne contestent pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : Mme [V] se trouvait dans un bus, en direction de [Localité 8], lorsqu’une des vitres latérales du bus est tombée sur sa tête, lui occasionnant des blessures.
Par ordonnance en date du 07/01/2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [M].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 08/10/2021 a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : raideur rachidienne
— consolidation des blessures : 21/01/2020
— GTP : 25% du 21/04/2019 au 21/05/2019 puis 10% du 22/05/2019 au 21/10/2020
— Souffrances endurées : 2,5/7
— DFP : 3% : prend en compte un syndrome post-traumatique modéré, justifiant une prise en charge pour les cervicalgies, avec une composante fonctionnelle, sans signe organique de localisation. Les bilans iconographiques évoquent plutôt un aspect en faveur d’un cervicarthrose, sans rapport avec l’accident imputable.
— préjudice d’agrément : sans objet, aucune pratique antérieure.
— préjudice esthétique temporaire : 2/7. L
Au vu de ce rapport, Mme [D] [V], par actes en date du 24/05/2022, a assigné la compagnie AIG Europe, la société Transdev et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 14/03/2023, Mme [D] [V] demande la condamnation in solidum de la société Transdev et de la compagnie AIG Europe, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 20/03/2023, la société Transdev et la compagnie AIG Europe offrent :
demandes
offres
déficit fonctionnel temporaire
492 euros
1 491,25 euros
déficit fonctionnel permanent
5 310 euros
4 740
souffrances endurées
6 000 euros
3 000 euros
préjudice esthétique temporaire
3 000 euros
200 euros
préjudice d’agrément
5 000 euros
rejet
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
rejet
La CPAM de Seine-Saint-Denis a informé le tribunal par lettre du 28/02/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 2 395,14 euros (frais médicaux).
La CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21/06/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de Mme [D] [V] n’est discuté ni par la compagnie AIG Europe ni par la société Transdev qui devront réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [D] [V]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [D] [V], âgée de 44 ans et étant sans emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [D] [V] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 2 395,14 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [D] [V] sollicite une somme de 492 euros.
La compagnie AIG Europe et la société Transdev offrent une somme supérieure de 1 491,25 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé par la compagnie AIG Europe, sur la base d’une somme de 25 euros par jour, soit à la somme de 1 297,50 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 297,50 euros.
— Souffrances endurées
Mme [D] [V] sollicite une somme de 6 000 euros.
La compagnie AIG Europe et la société Transdev offrent une somme de 3 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [D] [V] sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros.
La société Transdev et la compagnie AIG Europe offrent une somme de 200 euros.
L’expert a indiqué que Mme [K] [V] a dû porter un collier cervical lui occasionnant un préjudice esthétique évalué à 2/7, pendant 9 mois.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [D] [V] sollicite une somme de 5 310 euros.
La compagnie AIG Europe et la société Transdev offrent une somme de 4 740 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
La victime étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 580 euros et il lui sera alloué une indemnité de 4 740 euros.
— Préjudice d’agrément
Mme [D] [V] sollicite une somme de 5 000 euros.
La compagnie AIG Europe et la société Transdev concluent au rejet.
L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
Mme [K] [V] soutient que :
— suite à l’accident, elle souffre de céphalées, de cervicalgies et de vertiges.
— ces troubles sont la conséquence de l’accident, et concourent naturellement à amoindrir sa
qualité de vie journalière.
— il s’agit d’un véritable préjudice d’agrément, et d’un préjudice moral constitué par les troubles
anxieux.
Cependant, ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. En l’occurrence, les trouble dont se plaint la victime ont été indemnisés au titre du “déficit fonctionnel permanent” et des “souffrances endurées”.
La demande est donc rejetée.
B) sur les autres demandes
La société Transdev et la compagnie AIG Europe qui succombent en la présente instance sera condamnée aux dépens et devront supporter le coût des frais exposés par Mme [D] [V] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 euros.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne in solidum la société Transdev et la compagnie AIG Europe à payer à Mme [D] [V] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 1 297,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne in solidum la société Transdev et la compagnie AIG Europe à payer à Mme [D] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Transdev et la compagnie AIG Europe aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par la société Alterjuris Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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