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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 27 janv. 2025, n° 24/06503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FONCIA [ Localité 4 ] EST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société FONCIA [Localité 4] EST
et Madame [R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [V] [O]--[X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/06503 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JYD
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]--[X], demeurant [Adresse 3], représentée par sa mère
comparante
DÉFENDERESSES
Société FONCIA [Localité 4] EST, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par madame [T] [E], gestionnaire locatif, muni d’un pouvoir spécial
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 1], représentée par madame [T] [E], gestionnaire locatif, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT
délibéré initial le 20 janvier 2025
prorogé au 27 janvier 2025
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 20 janvier 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/06503 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JYD
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 4 juillet 2024, Madame [V] [Z] a fait convoquer la société FONCIA [Localité 4] EST et Madame [R] [M] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-2366 € en principal.
-1500 € à titre de dommages et intérêts.
À l’audience du 19 novembre 2024, la requérante a modifié ses demandes et revendiqué paiement des sommes suivantes :
-625 €au titre des pénalité légales à raison du retard apporté pour le remboursement du dépôt de garantie.
– 1500 € à titre de dommages et intérêts.
Les défenderesses se sont opposées à ses demandes, ont indiqué que le dépôt de garantie a été restitué ; qu’une somme de 1206 € a été restituée au titre de la régularisation des charges.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, force est de constater que les dispositions de la loi numéro 89 462 du 6 juillet 1989 1989 n’ont pas été respectées pour la restitution du dépôt de garantie laquelle est intervenue après de le délai légal.
En conséquence, il convient de condamner la société FONCIA [Localité 4] EST et Madame [R] [M] à payer, de ce chef, à Madame [V] [Z] la somme de 625 € en principal.
En l’absence de tout préjudice distinct démontré, il y a lieu de débouter Madame [V] [Z] de sa demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société FONCIA [Localité 4] EST et Madame [R] [M] à payer, de ce chef, à Madame [V] [Z] la somme de 625 € en principal.
Déboute Madame [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 27 janvier 2025.
La Greffière Le Président
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