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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EURL [ X ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 12 mai 2025
Affaire :N° RG 23/00473 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG62
N° de minute : 25/00341
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [K] agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
EURL [X]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge stauant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 août 2023, le directeur de l'[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [Y] [X] une contrainte d’un montant de 18 400,37 euros, dont frais d’acte, au titre d’impayés de cotisations.
Par courrier recommandé réceptionné le 18 août 2023, Monsieur [Y] [X] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Il soutient, en substance, que son entreprise est radiée depuis 2019 et qu’étant retraité, il n’est pas en mesure de régler les sommes réclamées par l’Urssaf.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024, renvoyée à celle du 16 septembre 2024, puis à celle du 10 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
L’Urssaf demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, soit la somme totale de 18 181 euros dont 280 euros de majorations de retard, et de laisser les frais de signification à la charge de l’opposant. Elle souligne que la dette d’un montant de 13 752 euros est l’objet d’une contrainte différente, concernant de scotisations sur une période distincte de celle concernée par le présent litige.
En défense, Monsieur [Y] [X] reconnaît être débiteur des sommes objet de la contrainte, mais expose ne pas comprendre l’imputation des paiements qu’il a effectués notamment un paiement de 13 752,42 euros.
A l’issue des débats, les parties sont avisées que l’affaire est mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
S’il est exact qu’il appartient à l’opposant à une contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, l’organisme émetteur de la contrainte, qui en sollicite la validation, doit permettre au tribunal de déterminer si la contrainte est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il résulte des dispositions des articles L L111-2-2, et L311-1-1 du code de la sécurité sociale, que le gérant d’une société est tenu à titre personnel des cotisations dues dans le cadre de l’exercice de son activité en qualité de gérant.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] indique au cours de l’audience, ne plus contester le principe de sa dette à l’égard de l’URSSAF.
Dans ses écritures, l’URSSAF justifie de la mise en demeure préalable à la contrainte et des modalités de calcul de la créance. Il est démontré que la somme de 13 752,42 euros que l’opposant déclare avoir réglée, était due en vertu d’une contrainte en date du 30 septembre 2022 couvrant les cotisations pour les 3e et 4e trimestres de l’année 2014 outre le mois de juin 2015. La contrainte objet du présent litige porte sur un montant en principal de 18 181 euros et concerne les cotisations pour le 3e trimestre 2019 et une régularisation pour l’année 2020, dont M. [X] ne justifie pas s’être acquitté.
Il en ressort que la créance de l’URSSAF à l’égard de Monsieur [Y] [X] apparaît pleinement justifiée tant dans son principe que dans son montant, de 18 181 euros.
Il conviendra, en conséquence, de valider la contrainte litigieuse et de condamner Monsieur [Y] [X] à payer la somme de 18 181 euros en deniers ou quittance.
La présente procédure ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2019, date de fin d’application du principe de gratuité de procédure devant les juridictions du contentieux de la protection sociale, Monsieur [Y] [X], partie perdante au procès, sera tenue aux dépens d’instance, en ce compris les frais de signification pour un montant de 73,19 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, statuant à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise 26 juillet 2023 et signifiée le 2 août 2023 par la [5] à l’encontre de Monsieur [Y] [X] pour son entier montant, soit la somme de 18 181 euros (DIX-HUIT MILLE CENT-QUATRE-VINGT-UN EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la [5] la somme de 18 181 euros (DIX-HUIT MILLE CENT-QUATRE-VINGT-UN EUROS) en deniers ou quittance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la [5] les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,19 euros ;
Déboute Monsieur [Y] [X] de ses demandes ;
DIT que Monsieur [Y] [X] sera tenu aux dépens d’instance ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la réception de la notification du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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