Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 nov. 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/02337
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTQC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Novembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2022, M. [E] [S] a accepté auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON une offre de prêt personnel pour un montant de 19000,00 euros au taux contractuel annuel de 4,46 % l’an, remboursable en 72 mensualités.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure M. [E] [S] de procéder au paiement des mensualités impayées soit 2050,62 euros. Le premier incident de paiement non régularisé se situe à l’échéance du 4 mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a réclamé à M. [E] [S], la somme totale de 17992,66 euros.
Ces diverses mises en demeure sont restées sans réponse.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis [Adresse 2] a fait assigner M. [E] [S], demeurant [Adresse 4] MAUGUIO par acte d’huissier de Justice en date du 13 février 2025 signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 16 juin 2025 aux fins de :
Vu les articles 1174, 1366, et suivants, 1103, 1124, et suivants 1984 ancien et 1898 et suivants 1902 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1371 et 1235 et suivants du code civil ;
Vu les articles R.632-1 et L.312-1 et suivants du code de la consommation en leur version applicable à l’offre souscrite le 27/10/2017 ;
Vu les articles 4 à 16 et 275 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1134, 1371 et suivants et 1902 et suivants du code civil ;
Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ;
ECARTER le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels, s’il n’est évoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande ;
CONSTATER la déchéance du terme ;
et en tant que besoin
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et déclarant l’action recevable ;
CONDAMNER M. [E] [S] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON pour les causes sus énoncées :
1. La somme principale de 17992,66 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,46 % l’an depuis le 20 décembre 2023 date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
Et subsidiairement :
Au paiement de la somme de 15223,38 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 19000,00 euros et les règlements reçus pour 3776,62 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 22 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
2. Celle de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec condamnation aux dépends et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Le 16 juin 2025, l’audience est renvoyée au 22 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas sollicité de renvoi de l’audience afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
A cette audience, M. [E] [S] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 mai 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 13 février 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [E] [S] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 4 mai 2023. Malgré les diverses diligences effectuées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, M. [E] [S] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 5 mai 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite la somme de 17992,66 euros.
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Cette clause constitue seulement un indice de remise aux emprunteurs d’une offre de crédit dotée d’un formulaire détachable de rétractation, qui n’est corroborée par aucun élément complémentaire.
En l’espèce le bordereau de rétractation comporte sur son verso des mentions relatives à l’assurance du crédit alors qu’il ne peut comporter aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation sans inscription au verso.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 4 juin 2022, il ressort de ce dernier que M. [E] [S] n’a versé que 3776,62 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à hauteur de la somme de 15223,38 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 décembre 2023.
Il convient, par ailleurs, de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande formée sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, M. [E] [S] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier.
Il convient, en conséquence, de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire M. [E] [S] ;
DIT que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 5 mai 2022 ;
CONDAMNE M. [E] [S] à payer la somme de 15223,38 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure le 20 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [S] à payer la somme de 300,00 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Ressort ·
- Auxiliaire de justice ·
- Juge ·
- Conclusion ·
- Dépens
- Centre médical ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Vienne ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Montant ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Troisième âge ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Adresses
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Lettre ·
- Finances
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Chauffage ·
- Marches ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Education ·
- Habitat ·
- Crédit ·
- Entretien ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.