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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, affaires familiales, 7 avr. 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00657 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQ3D
ORDONNANCE
Devant Nous, Madame BUCHMANN, Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état, assisté de Sabine IREZA, Greffière
Suite à la prise de date le 27 Octobre 2025 et au dépôt de l’assignation le 13 Novembre 2025, la date d’audience d’orientation et fixation des mesures provisoires a été fixée au 09 Décembre 2025 ;
ONT COMPARU :
DEMANDEUR :
Madame [O] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
CHRS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de MEUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000663 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assisté de Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de MEUSE
Nous avons entendu en leurs explications les parties comparantes et leurs avocats sur les mesures provisoires.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour 07 Avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Isabelle BUCHMANN, Juge de la Mise en État, assistée de Sabine IREZA, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
DIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE que les époux résident séparément ;
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
ANNEXE à la présente ordonnance le procès-verbal contenant cette acceptation ;
RAPPELLE que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [J] [M] à titre onéreux ;
ALLOUE la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN ARTEON à Monsieur [J] [M] ;
ALLOUE la jouissance du verger sis à [Localité 6] à Monsieur [J] [M] ;
DIT que Monsieur [J] [M] prend en charge, à titre provisoire, les crédits communs suivants :
un crédit tout habitat auprès du [1] dont les mensualités s’élèvent à 365,02 eurosun crédit tout habitat auprès du [1] dont les échéances s’élèvent à 27,06 eurosun crédit tout habitat auprès du [1] dont les échéances s’élèvent à 245,39 eurosun crédit automobile auprès du [1] n°73171101491 dont les échéances s’élèvent à 329,56 euros ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
Prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, vie sportive, vie culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, religion etc)respecter les lieux et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrementrespecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfantdialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l’entretien de l’enfant ;
CONSTATE l’accord des parties pour mettre en œuvre un suivi psychologique au bénéfice de l’enfant [E] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Q] au domicile de Madame [O] [N] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [E] au domicile de Monsieur [J] [M] ;
DIT que Madame [O] [N] peut accueillir l’enfant [E], sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaine impaire du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heurespendant les petites vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires)pendant les vacances d’été : le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été chaque année
enfant prise et ramenée à sa résidence habituelle par Madame [O] [N] ou par une personne honorable ;
DIT que Monsieur [J] [M] peut accueillir l’enfant [Q], sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heurespendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires)pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts des vacances d’été chaque année
enfant pris et ramené à sa résidence habituelle par Monsieur [J] [M] ou par une personne honorable ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que les enfants passeront la fin de semaine incluant la fête des mères chez leur mère et la fin de semaine incluant la fête des pères chez leur père, le passage de bras se réalisant suivant les modalités définies ci-dessus ;
FIXE à 130 euros par mois la contribution de Monsieur [J] [M] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à verser cette somme à Madame [O] [N] ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE, cf sur le www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule:
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à verser les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] ;
CONDAMNE chacun des parents à supporter la moitié des frais non courants scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire …), extrascolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire …) et de santé non remboursés relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
ORDONNE dès le prononcé de l’ordonnance l’interdiction de sortie du territoire français de [E] et [Localité 7] sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que les mesures provisoires sont fixées à compter de la date de la présente décision;
RENVOIE la présente affaire à l’audience de la mise en état du 12 mai 2026 ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision, nonobstant appel.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
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