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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 17 déc. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 17 Décembre 2025
N° RG 25/00401 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ7O
NAC : 30Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2025
S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MATÉRIEL POUR AUTOMOBILES
C/
S.A.R.L. [Adresse 2]
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MATÉRIEL POUR AUTOMOBILES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Sarah LEPERLIER
Audience Publique du : 26 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 17 Décembre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Françoise BOYER-ROZE, Me Marie LOUTZ le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au cabinet du président, le 27 octobre 2025, la SARL SOCIETE FRANCAISE DE MATERIEL POUR AUTOMOBILES (SOFRAMA) a sollicité à être autorisée à assigner la société [Adresse 2] (CPAS) en référés d’heures à heures, requête qui a été rejetée par ordonnance du 28 octobre 2025.
Malgré cela, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la SOCIETE FRANCAISE DE MATERIEL POUR AUTOMOBILES (SOFRAMA) a fait assigner pour l’audience du 12 novembre 2025 la société [Adresse 2] (CPAS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, à titre principal sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 834 de ce même code, à la défenderesse de démolir les murs et portail érigés à l’entrée de la cour attenante aux locaux qui lui sont donnés à bail et qu’elle en libère l’accès, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Elle réclame, en tout état de cause, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction, le cas échéant au profit de Me Marie Loutz conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat dressés par Me [C], commissaire de justice.
Au soutien de sa demande, la SOFRAMA expose voir donné à bail, suivant contrat du 25 septembre 1997, à la société [Adresse 2], un local commercial sis [Adresse 7] à [Localité 4] afin qu’elle y exploite un fonds de commerce de vente de pièces détachées et accessoires de tous véhicules. Elle se plaint que son locataire, qui dispose de la jouissance des locaux en rez-de-chaussée et étage, a installé un espace couvert, des murets en parpaings et un portail sur les espaces extérieurs attenants aux locaux pris à bail, empêchant ainsi l’accès à un local appartenant également à la SOFRAMA ainsi qu’au local EDF, de sorte que les travaux de renforcement électrique qui étaient prévus en juin et en octobre 2025 n’ont pas pu être effectués.
En défense, la société [Adresse 2] réclame, à titre liminaire, de prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 31 octobre 2025. Elle indique avoir été assignée à comparaitre à l’audience du 12 novembre 2025 12 jours avant ladite audience, de sorte que le délai de 15 jours imposé par l’article 754 du code de procédure civile n’est pas respecté. Elle réclame, à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes de la SOFRAMA en l’absence de trouble manifestement illicite ou d’urgence. Elle indique, en effet, qu’il ressort du contrat de bail commercial et des plans annexés au bail commercial que les lieux loués sont constitués des locaux en rez-de-chaussée et à l’étage, mais également de la cour attenante, que la défenderesse occupe depuis plus de 25 ans. Elle ajoute que c’est à ce titre que la SOFRAMA lui a réclamé un accès temporaire à la cour par courrier du 23 juin 2020. Elle précise également avoir laissé l’accès à la cour aux techniciens EDF du mois de juin au mois d’octobre et que les travaux ont ainsi été réalisés à compter du 27 octobre 2025 et achevés avant l’assignation. Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la SOFRAMA à lui verser la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la SOFRAMA a détruit les murs d’enceinte de la cour, le mur de façade et a procédé au retrait du portail sans son accord et qu’elle a été contrainte de reconstruire le tout à ses frais ce qui lui a occasionné un préjudice moral et financier. Elle réclame enfin, en tout état de cause, la condamnation de la SOFRAMA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat dressés par Me [T] les 12 juin , 31 octobre et 17 novembre 2025.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et dernières aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions qu’ils contiennent.
En l’espèce, lors de l’audience du 12 novembre 2025, le juge des référés a spécifiquement demandé, avant tout examen au fonds, que les parties s’expliquent sur seule question de la caducité de l’assignation à l’audience du 26 novembre 2025, audience à laquelle la demanderesse n’était cependant pas présente, demandant par l’intermédiaire d’un confrère la substituant un renvoi pour conclure, qui a refusé au regard des conditions précédemment fixées.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 485 du code de procédure civile dispose que la demande en référé est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. Dans ce cas, il appartient au juge des référés qui autorise une assignation à heure indiquée d’apprécier souverainement si le délai de comparution est suffisant pour que le défendeur puisse préparer sa défense.
Dans toutes les autres hypothèses, les articles 753 et 754 du Code de procédure civile sont désormais applicables, ce dernier disposant que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
La caducité n’étant pas une nullité de procédure, soumise à grief, mais un incident d’instance mettant fin à celle-ci, le seul constat qu’une des formalités soumises à peine de caducité suffit aux termes de la loi à son constat. Cette caducité peut être constatée d’office, pouvant laisser ainsi une latitude au Juge, ou à la requête d’une des parties, le juge ayant alors compétence liée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de 15 jours prévu par l’article 754 du code de procédure civile n’a pas été respecté, l’assignation ayant été signifiée le 31 octobre 2025 à la demande de la SOFRAMA et remise au greffe le 7 novembre 2025, pour une audience prévue le 12 novembre 2025.
Il ne peut en outre être éludé que cette assignation a été délivrée hors délai en dépit d’une ordonnance de refus d’autorisation d’assigner d’heure à heure ou à délai rapproché, prise par le président du tribunal le 28 octobre 2025.
La partie défenderesse sollicite que soit constatée la caducité, le Juge est en conséquence tenu de la prononcer. Cette caducité étant constatée, la demande de la défense quant aux demandes reconventionnelles et à l’allocation de frais irrépétibles devient sans objet, les dépens demeurant à la charge de la partie ayant engagée l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire en premier ressort,
Constatons la caducité de l’assignation délivrée par la partie demanderesse le 31 octobre 2025.
Disons n’y avoir à statuer sur les entières demandes.
Laissons à la charge de la partie demanderesse les entiers dépens.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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