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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
25 Mars 2025
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
S.A.S. GARAGE MODERNE
N° RG 23/01676 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHSE
Assignation :24 Juillet 2023
Ordonnance de Clôture : 14 Janvier 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le 04 Octobre 1994 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Rémy JOSSEAUME, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GARAGE MODERNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Janvier 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025
JUGEMENT du 25 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 90872, Monsieur [H] [N] a acquis auprès de la société garage moderne un véhicule d’occasion de marque Volkswagen Scirocco immatriculé CZ 619 JH pour la somme TTC de 18 151,35 euros.
Suivant facture n° 850619 du 6 septembre 2017, Monsieur [H] [N] a pris possession du véhicule.
Le 27 octobre 2017 Monsieur [H] [N] a porté son véhicule au garage automobile Véliz Automobiles pour le contrôle du bruit à l’embrayage.
Suivant devis du 30 octobre 2017, le garage a établi un devis pour le remplacement de l’embrayage pour la somme TTC de 1218,94 €.
Le contrôle de l’embrayage a généré une facture du 31 octobre 2017 émise par le garage Véliz Automobiles s’élevant à la somme de 58,80 € TTC.
Le 10 décembre 2018, Monsieur [H] [N] a sollicité le garage Véliz Automobiles pour le contrôle du bruit de claquement anormal dans la boîte de vitesse au ralenti moteur.
Le garage a estimé le montant des réparations pour un montant TTC de 9646,68 €.
Monsieur [H] [N] a pris attache avec son assureur OPTEVEN qui a mandaté le cabinet AVEA pour procéder à une expertise amiable dont le but était d’analyser les causes et conséquences de dysfonctionnements affectant le véhicule automobile appartenant à Monsieur [H] [N]. Dans le cas du rapport d’expertise du 9 janvier 2019, l’expert amiable retient une panne au niveau du moteur ; que le germe de cette avarie est postérieur au mois de septembre 2017 et qu’une démarche de demande de participation près du constructeur est nécessaire au vu de l’avarie.
Par courrier du 7 mars 2019, l’assureur de Monsieur [H] [N] a indiqué que l’avarie constatée sur son véhicule n’était pas couverte par le contrat d’assurance et que par voie de conséquence aucune intervention au titre de la garantie n’était possible.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2019, le conseil de Monsieur [H] [N] a pris attache avec le garage moderne en lui demandant l’annulation de la vente et la restitution de l’ensemble des sommes versées sur le fondement des vices cachés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2019, le courtier en assurances de la société garage moderne a répondu au conseil de Monsieur [H] [N] qu’en raison de l’expertise amiable non contradictoire aucune suite favorable à sa demande ne pouvait être apportée.
Le 4 novembre 2019 un procès-verbal d’examen contradictoire a été dressé en présence de Monsieur [H] [N], du représentant de la société Volkswagen, de l’expert automobile de la société garage moderne, de l’expert automobile et de VGF. Il a été convenu qu’une analyse du carburant soit réalisée par le propriétaire et qu’une demande de devis réactualisé des travaux de remise en état du véhicule soit communiquée.
Le laboratoire Adela a fait état dans le cadre de l’analyse du carburant prélevé le 4 novembre 2019 d’une pollution par l’eau en concentration anormale.
Par courriel du 13 décembre 2019, le service d’expertise amiable de Volkswagen a fait connaître à Monsieur [H] [N] son refus de toute prise en charge du dommage.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 28 mai 2021 qui a confié cette dernière à Monsieur [S] [J] qui a rendu son rapport d’expertise le 30 janvier 2023.
À défaut de résolution amiable du litige, Monsieur [H] [N] a assigné la société garage moderne par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de, au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 avril 2024 sur le fondement des articles 1641 du Code civil et 331 du code de procédure civile de :
A titre principal,
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties pour vices cachés et condamner en conséquence le GARAGE MODERNE à lui restituer le prix de vente du véhicule soit la somme de 18.151,35 euros majoré de 422,35 euros au titre des taxes de carte grise et ce, au taux légal à compter du 26 aout 2017.
— condamner le GARAGE MODERNE à reprendre possession du véhicule en tout lieu désigné par lui et dans le mois du jugement à intervenir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
— condamner le GARAGE MODERNE à lui verser les frais suivants :
Facture d’expertise amiable : 850, 16 euros Frais d’assurance : 336, 72 euros
— condamner le GARAGE MODERNE à lui verser la somme de 5.80 euros par jour (1/1000ème de la valeur du véhicule) au titre de la perte de jouissance du véhicule à compter du 27 juillet 2021 et courant jusqu’au jour du paiement effectif des condamnations en principal et accessoires mises à charge.
— condamner le GARAGE MODERNE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral.
— condamner la partie défenderesse succombant à l’instance à lui verser la somme totale de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
— condamner la partie défenderesse succombant à l’instance en tous frais et dépens de l’instance et les frais d’expertise judiciaire.
— ordonner de droit l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [N] indique que l’expert amiable et l’expert judiciaire ont mis en évidence l’existence de désordres affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage ; que l’expert judiciaire mentionne que le véhicule qu’il a acquis présente un manque de matière sur le piston numéro 2 au niveau du segment racleur et que cette casse inhabituelle d’une partie du piston est sans lien avec l’utilisation du véhicule ou de son entretien ; que ce désordre est indiscutablement antérieur à la vente ; que les dommages des soupapes sont attribués à la mauvaise combustion du mélange ; que la gravité du défaut affectant le véhicule résulte selon l’expertise de l’existence d’un vice ; que l’utilisation normale du véhicule est assurément impossible ; que le vice était caché et existait au moment de l’acquisition et que ce dernier n’était pas décelable au jour de la vente par l’acquéreur ni connu par ce dernier ; que pour l’ensemble de ces raisons le tribunal devra prononcer la résolution de la vente et condamner la société garage moderne à le rembourser de la somme de 18 151,35 euros au titre du prix de cession du véhicule et de la somme de 422,35 € au titre des taxes de carte grise et ceux au taux légal à compter du 26 août 2017.
Au titre de ses préjudices, il sollicite également le remboursement de la facture d’expertise amiable; des frais d’assurance pendant l’immobilisation du véhicule ; la condamnation du garage à préjudice de jouissance et un préjudice moral.
En défense, au titre des conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la société garage moderne demande tribunal sur le fondement de l’article 1641 du Code civil de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
Limiter l’indemnisation de Monsieur [N] à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamner Monsieur [N] à payer à la société GARAGE MODERNE une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Condamner la partie succombant aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions le garage indique qu’il incombe à l’acheteur qui exerce l’action en garantie contre les vices cachés d’établir la preuve de l’antériorité du vice ; que l’expertise judiciaire a permis de révéler l’existence d’un désordre mais qu’il ne s’agissait pas d’un vice caché ; que de dommages constatés par l’expert sont en rapport avec le dysfonctionnement du moteur ; que s’agissant des dommages présents sur le piston et le cylindre, ; l’expert a conclu qu’ils étaient liés au démontage maladroit du moteur par la concession Volkswagen Velzy automobiles ; que s’agissant des dommages présents sur les soupapes, l’expert a conclu qu’ils étaient dus à la mauvaise combustion du mélange ; que les deux soupapes auraient dû être remplacées ce qui aurait permis au véhicule de fonctionner normalement ; que l’intervention de Volkswagen Velzy automobiles est postérieure à la vente ce qui exclut tous vices cachés dont elle devrait avoir à répondre ; que par voie de conséquence les désordres rencontrés rendant le véhicule impropre à sa destination sont exclusivement imputables à la concession Volkswagen VELZY AUTOMOBILES ; qu’ainsi Monsieur [H] [N] ne démontre aucun vice caché antérieur à l’acquisition qui pourrait lui être imputable.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 14 janvier 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente et la restitution du prix
En application de l’article 1641 du code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1644 du même code précise que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En outre l’article 1648 du code civil prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en procédure notamment de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [S] [J] le 31 janvier 2023 que :
• le principal dommage mécanique observé est la casse de la gorge du piston numéro 2 au niveau du segment racleur, le cylindre correspondant rayé ainsi que les 2 soupapes d’échappement brûlé ;
• que ce dommage au piston a été identifié une première fois par le cabinet Adexa le 9 janvier 2019 et par DEKRA le 4 novembre 2019 ;
• que cette casse inhabituelle d’une partie du piston est due à la dépose de segment lors du démontage du moteur par [Localité 6] automobiles ;
• que les dommages des soupapes observées sont attribués à la mauvaise combustion du mélange et que ces seuls éléments sont en rapport avec le dysfonctionnement du moteur ;
• que les dommages du piston et la rayure du cylindre numéro 2 sont donc liés au démontage maladroit du moteur par la concession Volkswagen [Localité 6] automobiles et ne sont pas liés aux problèmes de combustion ;
• le diagnostic réalisé en amont par [Localité 6] automobiles ne justifiait pas la dépose et l’ouverture du moteur et que sur le plan mécanique des soupapes seulement auraient dû être ensuite remplacées.
Concernant l’expertise contradictoire amiable du 4 novembre 2019 cette dernière au titre des observations, constate la présence d’une rayure sensible à l’ongle sur l’ensemble de la course du cylindre numéro 2 ; que l’examen du piston des cylindres des étroits montre une rupture mécanique du bord inférieur du piston du cylindre numéro 2, au niveau de la gorge du segment racleur et à proximité d’un trou d’évacuation d’huile ainsi que de fissures avec présence d’une surcharge thermique sur la tête de la soupape d’échappement du cylindre numéro 2.
Il résulte de ce qui précède notamment des deux expertises susmentionnées, que des désordres ont été constatés au niveau du cylindre numéro 2 et des soupapes d’échappement dudit cylindre ce qui n’est par ailleurs pas contesté par les parties. En revanche, que ça soit l’expertise contradictoire amiable ou l’expertise judiciaire, aucun vice rattachable à la société Garage Moderne n’a été relevé, seule la faute de la concession Volkswagen [Localité 6] automobiles a été retenue par l’expert judiciaire lors du démontage du moteur.
En conséquence, Monsieur [H] [N] ne rapporte pas la preuve que les vices affectant son véhicule Volkswagen Scirocco immatriculé CZ 619 JH sont imputables à la société Garage Moderne.
En conséquence, Monsieur [H] [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Garage Moderne.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même Code prévoit que le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En conséquence, les dépens seront supportés par Monsieur [H] [N] ; qui succombant, sera condamné à payer à la société GARAGE MODERNE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 514 -1 et suivants du code de procédure civile il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens ainsi qu’à payer à la société SAS GARAGE MODERNE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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