Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/04066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04066 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA3P
N° de MINUTE : 25/00626
S.A.S. SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
DEMANDEUR
C/
S.C.I. LE PIAZZA
domiciliée : chez ICADE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Le Piazza a, en qualité de maître de l’ouvrage et dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]), confié à la Société de Plomberie et de Chauffage – ci-après désignée la société SPC – la réalisation des travaux du lot « plomberie sanitaire VMC » pour un montant de 765 098 euros HT, soit 918 117,60 euros TTC.
Se plaignant du décompte général définitif, la société SPC a, par acte d’huissier en date du 29 mars 2024, assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Le Piazza aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société SPC demande au tribunal de :
— condamner la société Le Piazza à payer les sommes de :
— 51 195,60 euros – et à titre subsidiaire, 47 750 euros – au titre de la libération de la retenue de garantie ;
— 239 739,20 euros et – à titre subsidiaire, 167 224,72 euros – au titre du solde du marché ;
— 24 000 euros au titre de dommages-intérêts contractuels ;
— 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Le Piazza aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société Le Piazza demande au tribunal de :
— débouter la société SPC de ses demandes :
— à titre subsidiaire, condamner la société SPC à payer la somme de 316 906,03 euros au titre du solde du marché ;
— condamner la société SPC à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SPC aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société SPC
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, pour soutenir que la société Le Piazza est débitrice à son endroit des sommes qu’elle réclame, la société SCP fait valoir que le décompte général et définitif a opéré des retenues injustifiées.
Or, il résulte du CCAP, signé par les parties, que « l’entrepreneur dispose de trente jours à compter de la notification du décompte général pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage simultanément. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient le décompte général et définitif ».
Il est acquis que la société SCP n’a pas contesté le décompte général qui lui a été notifié le 16 janvier 2023 par acte d’huissier, ainsi que la société Le Piazza en justifie.
Ce décompte général est devenu définitif le 16 février 2023 et s’impose aux parties, de telle sorte que la société SCP ne peut plus en contester la teneur.
Il est dès lors inopérant pour la société SCP de contester les retenues qui ont été effectuées dans le cadre de ce décompte.
Or, il apparaît à la lecture de cette pièce que le marché est soldé et qu’il n’existe plus de créance d’une partie envers l’autre.
Partant, la société SCP sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La société SCP sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute les parties de leurs demandes ;
Condamne la société SCP aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre médical ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Vienne ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Montant ·
- Expulsion
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Troisième âge ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Adresses
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Paiement
- Loyer ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Lettre ·
- Finances
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Ressort ·
- Auxiliaire de justice ·
- Juge ·
- Conclusion ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Education ·
- Habitat ·
- Crédit ·
- Entretien ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.