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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00541 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7UD
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00541 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7UD
N° de minute : 25/00538
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Emmanuel VAUTIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Alain CIEOL + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI DE L’EGLISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. AUX COULEURS DE LA GOELE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile SAMARDZIC, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 14 novembre 2020, Monsieur [W] [T] a donné à bail commercial à la S.A.S AUX COULEURS DE LA GOELE des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 4800 euros hors charges et hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DE L’EGLISE a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, pour une somme de 116 450,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mars 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, la SCI DE L’EGLISE a, par acte du 3 juin 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Constater que, par le jeu de la clause résolutoire,
1) le bail commercial intervenu entre la société « SCI DE L’EGLISE »et la société « AUX COULEURS DE LA GOELE » est résilié depuis le 20/04/2025,
2) que la société « AUX COULEURS DE LA GOELE » est occupante sans droit ni titre des lieux sis à [Adresse 6], depuis cette date,
— En conséquence, ordonner l’expulsion de la société « AUX COULEURS DE LA GOELE » et de tous occupants de son (leur) chef dans le mois de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir,
— Condamner la société « AUX COULEURS DE LA GOELE » à payer à la société « SCI DE L’EGLISE » par provision :
1°) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupations dus, arrêtés à la date du mois de Mai 2025 inclus, la somme de 127.412,02.
2°) à titre d’indemnité d’occupation mensuelle une somme équivalente au double du loyer conventionnel qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
3°) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2.500,00 €,
Ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 24 septembre 2025, la SCI DE l’EGLISE a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 149 336,02 euros. A titre subsidiaire, le demandeur a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, si le juge des référés retenait l’existence d’une contestation sérieuse.
La S.A.S AUX COULEURS DE LA GOELE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— REJETER l’ensemble des demandes de la SCI DE L’EGLISE.
— CONDAMNER la SCI DE L’EGLISE à régler à la société AUX COULEURS DE LA GOELE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER enfin la SCI DE L’EGLISE à régler à la société AUX COULEURS DE LA GOELE les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements et des oppositions à commandement.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S AUX COULEURS DE GOELE sollicite le rejet de la demande faisant valoir d’une part l’absence de dénonciation aux créanciers inscrits et d’autre part l’existence de contestation sérieuse relative à l’absence de qualité à agir de la demanderesse dans la mesure où elle n’était pas partie au bail commercial ce dernier ayant été signé avec Monsieur [W] [T].
En réplique, la demanderesse affirme qu’une partie des locaux a été louée par la S.C.I DE L’EGLISE et que la défenderesse se trouve nécessairement aux faits de cette scission dans la mesure où le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice a été réalisée en sa présence.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
SUR CE,
1- Sur le rejet de la demande et l’existence de contestation sérieuse
Il est constant que la bail commercial signé le 14 novembre 2020 l’a été entre Monsieur [W] [T] et la S.A.S AUX COULEURS DE LA GOELE.
Aucune clause dudit bail ne fait état d’une faculté de substitution de la personne physique bailleur par une personne morale et il n’en est pas plus justifié dans la production des pièces de la procédure.
Si la demanderesse produit au soutien de sa demande un acte de propriété faisant état de la propriété au nom de la S.C.I DE L’EGLISE du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 7] ainsi qu’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 16 octobre 2020 faisant notamment mention de la S.C.I DE L’EGLISE, en l’état ces pièces sont insuffisantes à démontrer la qualité à agir au sens des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile et de ce que le bail aurait été régulièrement signé avec elle.
En conséquence, l’existence d’une contestation sérieuse doit conduire le juge des référés à se déclarer incompétent et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, seul compétent pour trancher ces questions touchant tant à l’interprétation qu’à l’exécution du contrat.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, en l’absence de la démonstration de la condition d’urgence requise par le texte.
2- Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DE L’EGLISE, qui succombe, supportera la charge des dépens. A ce stade de la procédure et au vu de l’existence de contestations sérieuses, le coût des commandements et des oppositions à commandement ne seront pas, en l’état, mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons l’ensemble des demandes de la S.C.I DE L’EGLISE comme se heurtant à une contestation sérieuse,
Rejetons les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.I DE L’EGLISE aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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