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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mars 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA France IARD, Société MSA ( Mutuelle Santé Agricole ) Grand Sud |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 Mars 2025
N°R.G. : 25/00136
N° Portalis DB3R-W-B7J-2FII
N° Minute :
[O] [S], [W] [G]
c/
Société MSA (Mutuelle Santé Agricole) Grand Sud, S.A. AXA France IARD
DEMANDERESSES
Madame [O] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [W] [G]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentées par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
DEFENDERESSES
Société MSA (Mutuelle Santé Agricole) Grand Sud
Service Recours contre tiers
[Adresse 10]
[Localité 5]
S.A. AXA France IARD
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2018, [O] [S], âgée de 11 ans, a été éjectée d’un car de ramassage scolaire, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, dont la porte s’est ouverte alors qu’il circulait.
Des suites de l’accident, elle a été transportée par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de [Localité 14]. Le certificat médical du service des urgences a indiqué qu’elle présentait un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance.
Une ITT de 21 jours était établie par certificat en date du 12 novembre 2018. Elle était hospitalisée dans le service unité de soins continus pendant 3 jours.
Il était prescrit une éviction de l’école et une dispense de sport jusqu’au 21 décembre 2018.
La société AXA FRANCE IARD lui a versé une provision d’un montant de 2 000 euros, au titre des souffrances endurées, le 24 avril 2021.
Un rapport d’expertise médicale non contradictoire, du Dr [Z] [B], en date du 28 février 2022, a estimé la consolidation acquise au 9 novembre 2021.
Sur la base de cette expertise, la société AXA FRANCE IARD a formulé, le 16 mars 2022, une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 12 367 euros, provisions non déduites, laquelle était refusée au motif que les blessures ne pouvaient être considérées comme consolidées compte tenu de son jeune âge.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice des 13 et14 janvier 2025, [O] [S] et sa mère, Madame [W] [G], ont fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA FRANCE IARD et la société MSA GRAND SUD afin de :
désigner un expert, mettre les frais de consignation à la charge de la société AXA FRANCE IARD, condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à [O] [S] la somme provisionnelle de 35 220 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices, condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [W] [G] la somme de 10 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices,condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [W] [G] une provision ad litem de 3000 euros et, à titre subsidiaire, si la provision devait être mise à sa charge, de 7 000 euros,condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [W] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, le conseil des demanderesses a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignées, les sociétés AXA FRANCE IARD et MSA GRAND SUD n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les demanderesses versent aux débats, notamment, de nombreux compte-rendu médicaux et rapports d’examens ainsi que plusieurs courriers échangés avec la société AXA FRANCE IARD.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, les demanderesses justifient d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d’évaluer l’étendue du préjudice subi.
L’expertise étant ordonnée par les demanderesses et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, est sollicité le versement d’une provision d’un montant de 35 220 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par [O] [S] qui se décompose en 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros sur le préjudice scolaire et 220 euros sur les dépenses de santé actuelles relatives aux consultations en osthéopathie et en naturopathie.
La société AXA FRANCE IARD a formulé une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 12 367 euros, provision de 2 000 euros non déduite. Il est rappelé que la provision accordée par le juge des référés n’a pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive.
En conséquence, au vu de ces éléments, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à [O] [S] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, seul montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable.
Madame [W] [G] sollicite également la somme de 10 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses propres préjudices. Elle ne transmet que peu de pièces à l’appui de sa demande et sans que ne soit démontré de manière incontestable le lien d’imputabilité. Dès lors, sa demande de provision en son nom propre sera rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et la seconde est la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas contesté par la société AXA FRANCE IARD, qui a déjà versé à [O] [S] une provision de 2 000 euros et proposé une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 12 367 euros, et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée et la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser aux demanderesses la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de réserver les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Aucune partie n’étant perdante, l’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[K] [N]
Hôpital [17] -AP-HP – Bâtiment [16]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 18]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l’examen du demandeur,
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
* Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
* Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
* Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
* Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
* Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
* Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
* Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
* Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [W] [G], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 15],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à verser à [O] [S] la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à verser aux demanderesses la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
DEBOUTONS Madame [W] [G] de sa demande de provision en son nom propre,
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 28 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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