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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 janv. 2025, n° 23/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 28 ] ( 4158 408 395 9004 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 44]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 23]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 48]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00060 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQTH
JUGEMENT
Minute : 25/17
Du : 14 janvier 2025
Madame [H] [Y]
C/
SIP DE [Localité 41] (0611034414032 // 0106219754228)
[34] (833176847421, 825848482421)
[42] (146289551000021189201)
[30] (4231 550 908 9017)
[32] (81634401781)
[36] (P0005682976)
S.A. [28] (4158 408 395 9004)
[35] (0066BE015PR, 016YZ1011PR, 00003170712, 016YEJ011PR, 96358092000)
[43] (10195689566)
SIP D'[Localité 26] (0611034414032 // 0106219754228)
[40] (51243428)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
délivrée le
À toutes les parties, à la [29] [Localité 46] et à Maître [U]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 janvier 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [H] [Y]
[Adresse 6] – [Localité 26]
comparante,
ET
DÉFENDEURS :
SIP DE [Localité 41]
[Adresse 17] – [Localité 41]
non comparante, ni représentée
[34]
Chez [49], [Adresse 37] – [Localité 16]
non comparante, ni représentée
[42]
Chez [33] – [Adresse 47] – [Localité 15]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [45], [Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 25] – [Localité 19]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 31] – [Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [28]
[Adresse 7] – [Localité 24]
non comparante, ni représentée
[35]
[Adresse 27] – [Localité 10]
non comparante, ni représentée
[43]
[Adresse 14] – [Localité 22]
non comparante, ni représentée
SIP D'[Localité 26]
[Adresse 20] – [Localité 26]
non comparante, ni représentée
[40]
[Adresse 38] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [Y] est propriétaire indivise :
* des lots 11 et 4 d’un immeuble situé [Adresse 3], [Localité 9], outre un emplacement de stationnement situé à la même adresse ;
*d''un immeuble sis [Adresse 6], [Localité 26].
Le 13 février 2023, Mme [H] [Y] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, après bénéficié de premières mesures pendant 18 mois.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 06 mars 2023.
Par jugement du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [H] [Y] et désigné Maître [D] [U] en qualité de mandataire.
Ce jugement a été publié au BODACC le 07 septembre 2023.
Le mandataire a déposé le bilan économique et social au greffe de la juridiction le 30 août 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 28 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2024, SIP [Localité 41] a indiqué ne pas se déplacer à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2024, [42] SA a indiqué ne pas se déplacer à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 04 novembre 2024, [40] SA a adressé divers justificatifs de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024, [36] SA a indiqué ne pas se déplacer à l’audience.
A l’audience, Mme [H] [Y], comparante, sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
* Sur l’arrêté des créances
En application des articles L 742-10, L 742-11, R 742-11, R 742-13 à R 742-16 du code de la consommation, les créances qui n’ont pas été déclarées dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC et pour lesquelles il n’a pas été accordé un relevé de forclusion par le juge saisi dans les six mois de cette publication sont éteintes.
* Sur l’extinction des créances non déclarées dans les délais ou les formes légales
En l’espèce, les créanciers suivants n’ont pas procédé à une déclaration de créance entre les mains du mandataire ni saisi le juge d’une demande de relevé de forclusion dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC :
— SIP [Localité 26] (0611034414032//0106219754228) ;
— [28] (41584083959004) ;
— [30] (42315509089017) ;
— [32] SA (81634401781).
En conséquence, il y a lieu de constater l’extinction de ces créances non déclarées.
* Sur la fixation du passif
En l’espèce, les créanciers suivants ont procédé à la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire dans le délai légal :
— [35] :
1173,43 € (00003170712) ;
81 359,92 € (0066BE015PR) ;
113 001,39 € (016YZ1011PR) ;
26 407,26 € (016YZJ011PR) ;
1 840,55 € (96358092000) ;
— [36] : 249 558,28 € (P0005682976) ;
— [43] : 6 110,17 € (10195689566) ;
— [40] : 4 102,14 € (51243428) ;
— [42] : 3 876,81 € (146289551000021189201) ;
— SIP [Localité 41] : 63,63 € (0611034414032//0106219754228) ;
— [34] :
2 413,81 € (833176847421) ;
2 083,25 € (825848482421).
Mme [H] [Y] ne formule aucune observation sur ces déclarations.
En conséquence, l’intégralité de ces créances sera fixée au passif de la débitrice. Le montant total du passif de la débitrice s’élève donc à un total de 491 990,64 euros.
* Sur le prononcé de la liquidation judiciaire :
Il ressort de la combinaison des articles L. 742-1 et L742-14 du code de la consommation que si l’examen de la situation du débiteur fait apparaître que ce dernier se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, après l’ouverture de la procédure, la déclaration des créances, le dépôt du bilan économique et social et l’arrêté des créances, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur. Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
L’article L. 742-15 du code de la consommation dispose que le juge qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Salaire net moyen mensuel sur les trois derniers mois 1 220,89 €
Pension alimentaire 300,00 €
TOTAL : 1 520,89 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles de la débitrice peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème) 625,00 €
Charges d’habitation (barème) 120,00 €
Charges de chauffage (barème) 121,00 €
Total 866,00 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Aucune charge foncière n’a été retenue dès lors que Mme [H] [Y] a reconnu que celles-ci étaient prises en charge par son mari.
Il ressort de ces éléments que les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement d’un montant de 654,89 €. Sa bonne foi, présumée, n’est remise en cause par aucune des parties.
Mme [H] [Y] est âgée de 62 ans. Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que celle-ci est susceptible d’obtenir un emploi mieux rémunéré que celui dont elle est déjà titulaire. N’ayant aucune personne à sa charge, et ses charges courantes se limitant à l’essentiel, rien ne permet d’envisager leur baisse.
Aussi, il n’existe aucune perspective sérieuse d’augmentation de la capacité de remboursement des débiteurs à moyen terme.
Or, le montant du passif des débiteurs s’élève à la somme de 491 990,64 euros. Aussi, au regard de sa capacité de remboursement, une durée de 751 mois, soit plus de 62 ans, serait nécessaire pour procéder à l’apurement intégral du passif. Une telle durée n’est pas envisageable au regard de l’âge de la débitrice, ce d’autant que les biens sont indivis.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation de Mme [H] [Y] est irrémédiablement compromise.
Or, Mme [H] [Y] est propriétaire indivise :
* des lots 11 et 4 d’un immeuble situé [Adresse 3], [Localité 9], outre un emplacement de stationnement situé à la même adresse ;
* d’un immeuble sis [Adresse 6], [Localité 26].
La présence de ces actifs dans son patrimoine empêche d’envisager une mesure qui aboutirait à un effacement partiel ou total des dettes sans leur liquidation préalable.
En conséquence, il convient donc de procéder à la liquidation de leur patrimoine et de désigner Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur dans les conditions et suivant les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision.
* Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront réservés dans l’attente de la clôture de la procédure.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ARRETE les créances comme suit :
[35] :
1 173,43 € (00003170712) ;
81 359,92 € (0066BE015PR) ;
113 001,39 € (016YZ1011PR) ;
26 407,26 € (016YZJ011PR) ;
1 840,55 € (96358092000) ;
[36] : 249 558,28 € (P0005682976) ;
[43] : 6 110,17 € (10195689566) ;
[40] : 4 102,14 € (51243428) ;
[42] : 3 876,81 € (146289551000021189201) ;
SIP [Localité 41] : 63,63 € (0611034414032//0106219754228) ;
[34] :
2 413,81 € (833176847421) ;
2 083,25 € (825848482421) ;
CONSTATE que le passif de Mme [H] [Y] s’élève à la somme globale de 491 990,64 euros euros;
RAPPELLE que sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé, toutes les autres dettes non professionnelles de Mme [H] [Y] nées antérieurement au 13 juillet 2023, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires ainsi que des réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que des amendes ;
ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [H] [Y] ;
DÉSIGNE Maître [D] [U] de la SARL [39] – [Adresse 12] – [Localité 18] en qualité de liquidateur laquelle aura pour mission, dans le délai de douze mois, de :
— vendre les biens de la débitrice à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution ;
— procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge ;
RAPPELLE que le liquidateur dispose d’un délai de DOUZE MOIS pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution et dans le respect des articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation ;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L.112-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L. 742-15 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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