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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 juin 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00438
N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2RG
JUGEMENT 27 Juin 2025
Minute:
[C] [V] VEUVE [K]
C/
[Y] [S]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 9 Mai 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
ENTRE :
Mme [C] [V] VEUVE [K]
née le 22 Juin 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Angélique DUPRIEZ, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [Y] [S]
né le 16 Mai 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
[C] [K] née [V] donnait à bail à [Y] [S] et [J] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] par acte sous seing privé du 18 octobre 2021 avec prise d’effet au 03 novembre 2021 et pour une durée de trois années, pour un loyer mensuel de 620,00 euros avec une provision mensuelle sur charges de 15,00 euros au titre de la taxe pour les ordures ménagères.
Invoquant l’existence de loyers impayés, [C] [K] née [V] faisait signifier à [Y] [S] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire par acte d’huissier de justice du 23 avril 2024 et réclamant, dans un délai de deux mois, le paiement de la somme de 1.172,00 euros au titre de loyers dus. Ce même commandement était signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives le 26 avril 2024.
Estimant que ce commandement est resté infructueux, [C] [K] née [V], par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2024 signifié à personne, faisait assigner [Y] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ARRAS aux fins de faire statuer sur les demandes suivantes :
— constater la résiliation du contrat de bail du 18 octobre 2021 ou, à défaut, en prononcer la résiliation ;
condamner [Y] [S] à payer la somme de 1.888,00 euros au titre des loyers impayés ;ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec, en tant que de besoin, le recours à la force publique et l’application des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée à un montant égal au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et jusqu’à libération effective des lieux ; le condamner au paiement de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 6] le 10 décembre 2024.
Le diagnostic social et financier est parvenu le 06 mars 2025 : [Y] [S] déclarait percevoir des ressources mensuelles de 1.974,00 euros pour faire face à des charges qu’il estimait à 865,00 euros. Il explique avoir été confronté à une baisse de ressources à la suite de la perte de son emploi, voire à une absence totale de revenus à l’automne 2023. Il adresse divers griefs quant au fonctionnement du logement. S’il dit avoir réglé le loyer de février 2025, l’absence de perspective d’emploi stable ne lui permettait pas de s’engager pour les mois suivants.
L’affaire a été appelée à la première audience du 14 mars 2025, où elle a été renvoyée à celle du 09 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
[C] [K] née [V], représentée par Maître Angélique DUPRIEZ, du barreau d’ARRAS, actualise sa dette locative à un montant de 5.698,00 euros sans reprise des loyers courants et la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à un montant de 900,00 euros. Elle s’oppose à d’éventuels délais de paiement et à une suspension des effets de la clause résolutoire.
[Y] [S] comparaît en personne. Il confirme ne pas avoir repris le paiement des loyers et être en recherche d’un nouveau logement, faisant état de l’absence de VMC dans le logement et d’une forte perte de chaleur avec des moisissures dans la salle de bains. Un dossier de surendettement est envisagé eu égard à l’existence d’autres dettes, notamment à l’égard de l’URSSAF et de la perte de son emploi. Il sollicite des délais de paiement, estimant pouvoir régler la somme de 635,00 euros par mois.
L’affaire été mise en délibéré au 27 juin 2025, par jugement mis à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN RESOLUTION JUDICIAIRE ET EN EXPULSION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 6] par voie électronique enregistrée le 10 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 de sorte que l’action est recevable.
Si les personnes physiques ne sont pas tenus de dénoncer le commandement de payer à la Commission de Coordinations des Actions de Prévention contre les Expulsions Locatives, le commandement du 23 avril 2024 a bien été dénoncé le 26 avril 2024.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 1224 du Code civil énonce que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, le bail conclu le 18 octobre 2021 entre [C] [K] née [V] et [Y] [S] contient une clause résolutoire en page 8 qui stipule que “la présente location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, et l’expulsion du locataire poursuivie, s’il y a lieu, en cas de non-paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, sur simple ordonnance de référé, sauf l’effet d’une demande de délai par le locataire, conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 précitée ».
Conformément aux dispositions légales et contractuelles, le commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 avril 2024 à [Y] [S] pour des loyers échus d’un montant de 1.172,00 sans que la situation ne soit pleinement régularisée dans le délai imparti de deux mois, de sorte que la clause résolutoire a acquis ses effets au 24 juin 2024.
En l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par [Y] [S], ce dernier déclarant chercher un nouveau logement, son expulsion sera ordonnée par le présent jugement selon les modalités précisées dans le jugement et notamment la condamnation de [Y] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux et fixée à un montant de 635,00 euros par mois.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
En l’espèce, [C] [K] née [V] produit un décompte daté du 03 décembre 2023 réalisé par la société CJM IMMOBILIER s’arrêtant à la somme de 1.888,00 euros à la date du 05 décembre 2024.
Pour la période postérieure à cette date, le décompte se contente de porter une mention manuscrite faisant état des loyers dus entre décembre 2024 et mai 2025 pour fonder l’actualisation de la dette alors que, d’une part, aucun élément ne permet de remettre en question le versement de l’allocation personnalisée logement d’un montant de 274,00 euros, qui figure sur le décompte et qui apparaît en tant que ressource dans le diagnostic social et financier réalisé dans l’intérêt de [Y] [S], et que, d’autre part, [Y] [S] déclare avoir réglé le loyer du mois de février 2025.
Cette simple mention manuscrite ne permet pas de procéder à l’actualisation de la dette locative telle que prévue dans l’assignation, de sorte qu’il conviendra de retenir la somme prévue dans l’acte introductif d’instance en condamnant [Y] [S] à payer à [C] [K] née [V] la somme de 1.880,00 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 05 novembre 2024 inclus.
En conséquence, l’indemnité d’occupation à laquelle [Y] [S] est condamné sera due à compter du 1er décembre 2024.
IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) ».
En l’espèce, [Y] [S] sollicite le bénéfice de délais de paiement tout en indiquant pouvoir régler la somme de 274,00 euros en plus du loyer résiduel après le versement de l’allocation personnalisée logement. Toutefois, il convient de constater que [Y] [S], d’un côté, n’a pas repris le paiement des loyers courants, ce que ce dernier ne conteste pas, eu égard à sa situation financière, et ne justifie pas être en état de régler sa dette locative.
En conséquence, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Au regard de la situation financière de [Y] [S], la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
Il sera en revanche condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 octobre 2021 entre [C] [K] née [V] d’une part, et [Y] [S], d’autre part, concernant l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 24 juin 2024 ;
CONDAMNE [Y] [S] à verser à [C] [K] née [V] la somme de 1.888,00 euros (décompte arrêté au 05 novembre 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
ORDONNE, en conséquence, à [Y] [S] de libérer les lieux loués et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement
DIT qu’à défaut, pour [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [C] [K] née [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
DIT que pour les meubles, les dispositions des articles L433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution seront appliquées ;
CONDAMNE [Y] [S] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 635,00 euros, qui sera due à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération complète des lieux ;
REJETTE la demande reconventionnelle de [Y] [S] aux fins d’octroi de délais de paiement ;
REJETTE la demande de [C] [K] née [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens compris ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Pas-de-[Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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