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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 22/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00386 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYBZ
JUGEMENT N° 24/559
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Assesseur salarié : [N] [T]
Assesseur non salarié : [Z] [K]
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [15],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : représentée par Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me DESCOURS, avocate au barreau de DIJON (vestiaire 119)
PARTIE DÉFENDERESSE :
[10],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : représentée par Mme [P] [C], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine intiale : 29 Juillet 2019
Date de saisine après radiation : 06 Octobre 2022
Audience publique du 04 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [R] a été embauché le 21 août 1995 en qualité d’ouvrier tonnelier sur combiné numérique par la SA [15].
Sur le fondement d’un certificat médical du 31 août 2017, il a déclaré le 02 novembre 2017 être atteint d’une atteinte du nerf ulnaire du coude droit et a sollicité la prise en charge auprès de la [Adresse 6].
Par courrier du 23 mai 2017, la [7] a informé l’employeur de cette déclaration de maladie professionnelle, et l’a informé qu’elle allait procéder à une enquête. Des questionnaires ont été remplis par le salarié et par l’employeur.
Par colloque médico-administratif du 06 février 2018, le médecin-conseil a considéré que la maladie relevait du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le [8] (« [11] ») de Bourgogne Franche-Comté a été saisi par la caisse.
Les arrêts de travail pour maladie professionnelle se sont succédé jusqu’au 25 juin 2018 ; postérieurement à cette date ils se sont succédé selon le régime du droit commun.
Par avis du 1er octobre 2018, le [11] a conclu que le lien direct entre la pathologie présentée par le salarié et l’activité professionnelle chez le dernier employeur peut être retenu, « la caractérisation électrologique de sa pathologie ne [un mot manquant] d’opposer le dépassement du délai de prise en charge ».
Par courrier du 02 octobre 2018, la caisse primaire a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par le salarié.
***
Contestant la décision de prise en charge, la société [15] a, le 05 novembre 2018, saisi la commission de recours amiable de la [Adresse 6].
La commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 31 mai 2019, notifiée le 05 juin 2019.
Monsieur [H] [R] est parti à la retraite le 1er juillet 2019.
***
La société [15] a, par courrier daté du 26 juillet 2019, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 29 juillet 2019, saisi la juridiction d’une contestation de la décision explicite de rejet.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 octobre 2022, au cours de laquelle la société requérante n’a pas comparu.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires audiencées.
Par courrier du 6 octobre 2022, la société a sollicité la réinscription au rôle.
***
À l’audience du 04 octobre 2024, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
Il convient de se référer aux conclusions des parties, qu’elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives :
— conclusions récapitulatives de la société [15] datées du 04 octobre 2024 ;
— conclusions récapitulatives n°2 de la [Adresse 6] datées du 04 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIVATION
1.- Sur les textes légaux applicables au litige
Les parties ont explicitement fondé leurs moyens et prétentions sur les articles L. 461-1 et L. 461-2, ainsi que les articles L. 315-1 et L. 315-2, du code de la sécurité sociale.
Concernant la répétitivité du travail accompli par le salarié, il convient de se référer à l’ancien article D. 4161-2 du code du travail, aujourd’hui abrogé mais en vigueur courant 2017.
2.- Sur le rappel des motifs ayant entraîné la saisine du [11]
Il est rappelé que le délai de prise en charge est le délai maximum entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le salarié a cessé d’être exposé.
Le délai de prise en charge indiqué dans le tableau n°57 des maladies professionnelles pour la pathologie déclarée est de 90 jours.
Or Monsieur [R] a cessé d’être exposé le 23 mars 2017 (date de son arrêt de travail), et son médecin traitant a constaté la pathologie le 31 août 2017, soit au delà du délai de prise en charge de 90 jours.
Ainsi le délai de prise en charge fixé par le tableau n°57 était objectivement dépassé. C’est la raison pour laquelle le dossier a été transmis par la [9] au [8] (« [11] ») de Bourgogne Franche-Comté.
3.- Sur le fond
L’article L. 4621 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit que si une condition tenant au délai de prise en charge est dépassée, la maladie peut toutefois être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement liée au travail habituel de la victime.
Pour être d’origine professionnelle, le syndrome doit être le résultat de gestes et postures de travail dont la liste limitative figure dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, et en particulier, pour Monsieur [R], les travaux « comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ; des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude ». Ces deux critères sont alternatifs.
Sur le premier critère
En l’espèce, concernant le premier critère de mouvements répétitifs ou postures maintenues en flexion forcée, il résulte des pièces versées aux débats que le combiné numérique alimenté en morceaux de bois par le salarié était doté d’une capacité maximale de 17 morceaux de bois par minute, en dessous des seuils de répétitivité fixés par le code du travail à 30 actions par minute. Habituellement, l’alimentation en bois se faisait à raison de 8 morceaux de bois par minute.
Le salarié ne subissait aucune cadence imposée ; le salarié ne subissait aucune contrainte impérative de temps ; la cadence était libre.
Le salarié avait des tâches qui variaient dans la journée.
Au surplus il résulte d’une attestation du médecin de travail que le poste du combiné numérique n’était pas un poste pénible.
Il découle de ces constatations que le poste de Monsieur [R] comportait un temps de cycle variable. Ce travail n’était ni pénible, ni répétitif, ni cadencé au regard des dispositions de l’ancien article D. 4161-2 du code du travail, aujourd’hui abrogé mais en vigueur courant 2017.
Sur le second critère
Le tableau n°57, pour la pathologie déclarée du salarié, prévoit aussi le critère selon lequel les travaux effectués habituellement doivent comporter un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (déclarations de l’employeur, déclarations du salarié, fiche du poste de travail, notice d’utilisation de la machine-outil) que le salarié n’était jamais en appui prolongé sur ses coudes.
Qualification juridique
En définitive, aucun des deux critères prévus par le tableau n°57 n’était rempli.
Le lien direct entre la pathologie et le poste de travail n’est pas caractérisé.
Il y a donc lieu d’accueillir favorablement le recours de la société requérante et de faire droit à sa demande d’inopposabilité, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de forme relatifs à la composition du [11] et à la qualité de la motivation de son avis.
4.- Sur les autres demandes
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec l’ancienneté et la nature du litige.
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [15] sera donc rejetée.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [Adresse 6] sera condamnée à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
— FAIT DROIT à la demande principale de la SA [15] ;
— DÉCLARE inopposable à la SA [15] la décision de la [Adresse 6] notifiée le 02 octobre 2018 disant prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [R] ;
— DÉBOUTE la [7] de l’intégralité de ses demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE la SA [14] [W] [16] [13] de sa demande sur ce sujet ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE la [Adresse 6] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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