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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 14 févr. 2026, n° 26/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00820 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Février 2026
Dossier N° RG 26/00836
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 février 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [X] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [X] [T], notifiée à l’intéressé le 09 février 2026 à 17h30 ;
Vu le recours de M. [X] [T] daté du 12 février 2026, reçu et enregistré le 13 février 2026 à 15h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Dossier N° RG 26/00836
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 13 février 2026, reçue et enregistrée le 13 février 2026 à 8h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [T], né le 10 Septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Mathurin HOCHART, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [X] [T]
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/00820 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJUY et celle introduite par le recours de M. [X] [T] enregistré sous le N° RG 26/00836
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé lors du débat tendant à considérer que le registre n’est pas actualisé faute de se voir renseigné du bon horaire de placement en rétention, force est de constater que ce moyen n’a pas été développé contradictoirement avant l’audience avec l’avocat de la préfecture, lequel en a pris connaissance à l’occasion de la plaidoirie du conseil du retenu, de sorte que le principe de la contradiction n’a pas été respecté, rendant le moyen irrecevable en vertu de l’article 16 du code de procédure civile.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur le moyen de légalité externe tiré de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par arrêt du 5 octobre 2022 (Cass.civ.1 ère – n°21-14.571), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé : « la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention , l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi.
SUR CE,
Dossier N° RG 26/00836
A ce stade, le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait expressément référence à l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise le même jour.
De plus, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que Monsieur [T] [X] :
— Ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
Ne justifie pas de résidence effective ou permanente,Ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.adopte un comportement qui représente une menace pour l’ordre public,Aussi, indépendamment de toute appréciation de fond, la présence d’une motivation de l’arrêté est suffisante en soi.
Ce moyen de légalité externe est écarté.
Sur la compétence du signataire de l’APR
Depuis le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 38 et 43, la délégation de signature est en principe autorisée.
En défense, le conseil soulève l’irrégularité de la procédure pour incompétence du signataire en faisant valoir que seul le Préfet est compétent pour décider d’une décision de placement en rétention.
Or, si la délégation de signature est en principe autorisée, elle reste encadrée dans de strictes limites. Elle doit notamment être publiée (arrêt du Conseil d’Etat du 2 décembre 1991, n°125328, [W]), nominative, résulter d’une décision spéciale du Préfet désignant le délégataire et précisant les fonctions qui lui sont déléguées et l’empêchement ou l’absence des délégants successifs.
En l’espèce la signataire de l’acte M. [C] [Z] indique dans sa signature ‘'Pour le Préfet'',
Il ressort de l’analyse de la délégation de signatures que M. [C] [Z] est attachée d’administration de I’État, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, en charge de l’instruction et de la mise en œuvre des mesures d’éloignement;
A ce titre s’agit d’un agent de la fonction publique, elle dispose d’un arrêté de nomination portant compétence pour agir pour le compte de la Préfecture, et donc du préfet.
En effet à raison de ses fonctions, celle-ci dispose statutairement d’une compétence générale pour agir en lieu et place du préfet pour tous les arrêtés, les requêtes gracieuses et contentieuses.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, la disproportion mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Monsieur [X] [T] est ressortissant algérien, indiquant résider en France depuis 2015 où réside également une grande partie de sa famille, notamment sa mère titulaire d’une carte de résident et son frère, français.
Le 8 février 2026, il était impliqué dans un accident de la circulation et, à l’issue de sa garde à vue, il était convoqué le 26 mai 2026 en vue d’une notification d’une ordonnance pénale.
Le 9 février 2026, le préfet de la Seine Saint Denis prenait à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 24 mois.
Le Préfet de la Seine Saint Denis décidait également de son placement au centre de rétention.
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il est estimé qu’il ne peut être valablement soutenu que le comportement de Monsieur [X] [T], représenterait un risque d’atteinte à l’ordre public suffisamment grave pour justifier d’une privation de liberté. Car s’il n’est pas contesté qu’il a été l’auteur d’un délit routier en date du 8 février 2026, il est utile de rappeler que son casier judiciaire ne porte trace que d’une seule mention remontant à l’année 2019. IL est de plus souligné qu’il a parfaitement collaboré avec les services de police pendant le temps de sa garde à vue exprimant simplement : « vouloir être un bon citoyen »
Monsieur [X] [T] estime par aileurs bénéficier de garantie de représentation suffisantes en précisant être arrivé en France en 2015 pour y rejoindre sa famille, son père de nationalité française, sa mère et ses frères et sœurs dont un est français également. Il occupe depuis de nombreuses années le même domicile et bénéficie d’un emploi au sein de la même société depuis le 16 août 2023.
IL est donc reproché au préfet de la Seine Saint Denis de se contenter de dire que le requérant représente une menace à l’ordre publique sans le caractériser précisément. La survenance de l’accident, ne saurait établir ce risque d’autant que le casier judiciaire de l’intéressé ne porte trace que d’une mention remontant à 2019.
De plus, le recours souligne que concernant les garanties de représentation et l’encrage de sa vie privée sur le territoire national, le Préfet se contente d’affirmer que Monsieur [X] [T] n’en justifie pas alors qu’au cours de l’enquête, les fonctionnaires de police ont eu l’occasion de s’entretenir avec la mère et le frère du requérant.
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsqu’il existe un risque que la personne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ou encore lorsque son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
1/ Les éléments à la disposition de la préfecture pour prendre sa décision
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Il incombe à celui qui prétend bénéficier d’un hébergement de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, puisqu’il indique avoir des attaches personnelles et familiales en France + un hébergement chez une personne.
Or, force est de constater qu’au jour où le Préfet a édicté son arrêté de placement en rétention, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
En effet, les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de son hébergement + sa situation familiale /sa situation financière n’avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale. Il ne peut donc pas être reproché à l’administration de ne pas les avoir pris en considération.
2/ L’hébergement
La juridiction de céans estime que l’attestation de logement rédigée postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, pour les besoins de la procédure, ne saurait constituer une garantie suffisante. En effet, cette proposition d’hébergement ne répond pas aux critères de stabilité et fiabilité d’un logement exigés pour offrir des garanties de représentation.
Il est notamment relevé que les conditions d’accueil ne sont aucunement détaillées (ni la superficie suffisante pour accueillir une personne dans ce logement, ni la contribution financière en contrepartie de cet accueil), ce qui ne fait que démontrer une forme d’itinérance très précaire. Ainsi, hébergé, l’intéressé serait occupant sans droit ni titre dans le logement d’une tierce personne, donc sans aucune garantie au maintien. Il s’en déduit qu’il ne démontre aucune garantie de représentation.
IL est de surcroît relevé que les documents relatifs (quittance de loyer) au bail présenté démontrent un dette locative menaçant la pérennité du bail avec un risque d’expulsion.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention retient l’absence de garanties de représentation en se fondant sur la non-présentation des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (notamment un passeport) + la non-justification d’une résidence effective et permanente.
Ces critères suffisent en eux-mêmes d’ailleurs le législateur les a érigés en présomption légale de risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement (Article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
3/ Le respect de la mesure d’éloignement
En tout état de cause, même si la préfecture avait eu connaissance en temps utile de la proposition d’hébergement de l’intéressé chez un tiers, pour autant, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Au cas d’espèce, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est également présumé puisqu’à l’occasion de son audition, il a expressément manifesté son intention de ne pas quitter la France, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 4° précité ; il s’est de plus déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d”éloignement du 21 décembre 2018 pour laquelle il avait fait des recours dans un premier temps devant le tribunal administratif puis devant la Cour d’appel administrative qui par décision du 19 juillet 2019 a rejeté son recours. Il y a donc une présomption légale de soustraction à cette nouvelle mesure d’éloignement.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire de se positionner sur le critère de la menace à l’ordre public qui n’est que surabondant dans ce contentieux, le préfet a retenu les éléments pertinents au risque de soustraction.
Ces éléments caractérisent une absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement de sorte qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement son exécution effective.
Le reste des prétentions soutenues s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’une disproportion et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation seront rejetés. La motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par télécopie le 10 février 2026 à 16h41, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport et d’un acte de naissance.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 26/00820 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJUY et celle introduite par le recours de M. [X] [T] enregistrée sous le N° RG 26/00836;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [X] [T] ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [X] [T]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Février 2026 à 12 h 43.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 février 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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