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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 9 févr. 2026, n° 23/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
09 février 2026
RÔLE : N° RG 23/01430 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LYIE
AFFAIRE :
[N] [Z]
C/
[K] [V]
[I])
le
à
SCP LIZEE- PETIT -TARLET
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP LIZEE- PETIT -TARLET
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z]
né le 05 février 2000 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant à l’audience par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant à l’audience par Me Julien BRILLET, avocat
S.A.S. UNIVERS MOTORS
Immatriculée au RCS sous le numéro 798698288,
dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée à l’audience par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [G] [J] auditeur de justice
DEBATS
A l’audience publique du 24 novembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie, et après dépôt par le conseil de la SAS UNIVERS MOTORS à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 21 mai 2022, M. [N] [Z] a acquis auprès de M. [K] [V] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen de modèle Golf immatriculé [Immatriculation 1].
Quelques jours après son acquisition, M. [N] [Z] a constaté des dysfonctionnements sur le véhicule et l’a transporté au sein du garage Genin Automobiles.
Par courrier du 16 juin 2022, M. [N] [Z] a informé M. [K] [V] des problèmes relevés sur le véhicule et a sollicité le remboursement de la somme de 13 179,50 euros correspondant au prix d’achat et aux frais d’immatriculation contre reprise du véhicule, ou la conservation du véhicule et le remboursement partiel du prix à hauteur de 9 118,82 euros.
L’assurance de protection juridique de M. [N] [Z] a diligenté une expertise confiée au cabinet Expertise & Concept Montélimar, lequel a rendu un rapport d’expertise amiable le 5 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2023, le conseil de M. [N] [Z] a informé M. [K] [V] que son client entendait engager une action en justice afin de solliciter la résiliation de la vente aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 12 900 euros, outre les frais d’expertise et de réparation, et d’ordonner la restitution du véhicule en raison de son kilométrage erroné.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023, M. [N] [Z] a fait citer M. [K] [V] devant la présente juridiction.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/1430.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, M. [K] [V] a dénoncé à la SAS Univers Motors, l’assignation délivrée par M. [N] [Z] le 7 avril 2023 et l’a assignée devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement, au cas où il serait fait droit aux demandes de M. [N] [Z], d’être relevé et garanti de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/2819.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances numéros RG 23/1430 et 23/2819 sous le numéro RG 23/1430.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1109, 1110, 1116 et 1147 du code civil, M. [N] [Z] demande au tribunal de :
prononcer la nullité de la vente intervenue le 21 mai 2022,condamner M. [K] [V] à lui restituer la somme de 12 900 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,ordonner à M. [K] [V] à venir récupérer le véhicule à l’adresse de son domicile et à ses frais,dire et juger qu’à défaut de reprise dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, il pourra remettre le véhicule à un récupérateur et conserver le prix qu’il pourra en tirer et qui viendra en déduction des sommes dues par M. [K] [V],condamner M. [K] [V] à lui payer la somme de 14 130 euros au titre du préjudice de jouissance selon décompte arrêté au 30 janvier 2025,condamner M. [K] [V] à lui payer la somme de 1 646 euros au titre du préjudice financier,condamner M. [K] [V] à lui payer la somme de 993,80 euros au titre du préjudice financier lié aux frais d’assurances,condamner M. [K] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’appel en cause formulé par M. [K] [V] à l’encontre de la SAS Univers Motors,condamner M. [K] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,lui donner acte qu’il se réserve le droit d’amplier le montant de son préjudice au jour de l’audience,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire.
Il soutient que s’il avait été informé du fait que le véhicule dont il a fait l’acquisition avait un kilométrage modifié et était affecté de désordres, il ne l’aurait pas acquis ou aurait négocié le prix en conséquence de cet élément, de sorte que le caractère déterminant de son erreur est caractérisé et affecte la validité de la vente, justifiant son annulation. Il ajoute que le kilométrage de son véhicule ayant été modifié par le vendeur ou son auteur, la nullité doit être prononcée du fait du dol commis par le vendeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] [V] demande au tribunal de :
— à titre principal : débouter M. [N] [Z] et la SAS Univers Motors de leurs prétentions,
— à titre subsidiaire :
condamner la SAS Univers Motors à le relever et garantir de toute condamnation financière qui pourrait être prononcée à son encontre,condamner la SAS Univers Motors à lui payer la somme de 4 367,80 euros à valoir sur la restitution du prix d’acquisition, outre la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues,condamner tout succombant ou la SAS Univers Motors à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir d’une part que l’expert relève que les désordres sont fortuits et en lien avec un possible défaut d’utilisation du véhicule de la part du demandeur, et que l’anomalie liée au kilométrage est conditionnelle de sorte que cet élément ne saurait justifier une condamnation, et d’autre part qu’il a acquis le véhicule auprès de la SAS Univers Motors.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1641 et suivants du code civil, la SAS Univers Motors sollicite de la juridiction :
— à titre principal, de juger inopposable le rapport d’expertise privé non contradictoire,
— à titre subsidiaire, de débouter M. [K] [V] de ses demandes tendant à la voir condamner à le relever et garantir de toutes condamnations,
— en tout état de cause, de :
débouter M. [K] [V] de l’ensemble de ses demandes,condamner M. [K] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner M. [K] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens,dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire. Elle soutient qu’un rapport d’expertise non contradictoire n’est pas opposable aux tiers et que le tribunal ne peut se fonder exclusivement celui-ci.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2025 avec effet différé au 19 novembre 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
La SAS Univers Motors sollicite, dans le corps de ses conclusions, de voir déclarée l’assignation délivrée par M. [K] [V] nulle mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, le tribunal n’en étant pas saisi.
Sur la demande en nullité de la vente pour vice du consentement
En vertu de l’article 1130 du code civil, applicable au présent litige, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Aux termes de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Par application de l’article 1132 du même code, « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
En vertu de l’article 1133 du code civil, « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ».
L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La nullité de la vente peut ainsi être prononcée, non seulement en présence d’un mensonge d’une partie, mais également en cas de silence d’un des cocontractants sur un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil rappellent aussi qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
M. [N] [Z] sollicite l’annulation de la vente en raison de l’erreur commise portant sur la présence de désordres et le kilométrage erroné du véhicule, ainsi qu’en raison d’un dol du fait de la modification du kilométrage par le vendeur ou son auteur.
En l’espèce, il est constant que M. [N] [Z] a acquis auprès de M. [K] [V] un véhicule de marque Volkswagen de modèle Golf immatriculé [Immatriculation 2] selon certificat de cession en date du 21 mai 2022, et dont le kilométrage indiqué comme étant inscrit au compteur du véhicule était de 161 235.
A l’appui de sa demande d’annulation de la vente pour vice du consentement, il communique, en outre, un document intitulé “spécimen facture” du 3 juin 2022 du garage Genin Automobiles, de laquelle il s’évince que le véhicule serait arrivé par l’assistance et mentionnant que les vitesses 4, 5 et 6 ne passent pas, que la boîte à vitesse est à remplacer ainsi que le radiateur de chauffage et qu’un diagnostic du moteur est également à approfondir en raison d’une suspicion d’un problème affectant la pompe à huile ou une prise d’air, et enfin que la boîte de vitesse serait hors service et à remplacer.
Il produit également un devis de réparation en date du 10 juin 2022 d’un montant de 9 118,82 euros établi par ce même garage, le kilométrage du véhicule affichant 161 765 euros, et les travaux consistant dans le remplacement de la boîte de vitesse et du radiateur de chauffage avec une mention “sous réserve problème moteur après réparation boîte à vitesse”.
M. [N] [Z] produit également un rapport d’expertise amiable du 5 décembre 2022 réalisé par le cabinet Expertise & Concept Montélimar, en présence notamment de M. [N] [Z], M. [K] [V] ainsi qu’un expert automobile représentant la SAS Univers Motors convoqué et présent lors de la seconde réunion d’expertise.
L’expert a constaté une incohérence kilométrique du véhicule. Il indique que « le véhicule affichait 128 357 km le 24.02.2014 puis 88 286 km le 01.03.2016 (source officielle VW). Cette anomalie de kilométrage est antérieure à l’achat du véhicule par Mr [V] auprès de la Société Univers Motors » et conclut que le véhicule litigieux, en provenance d’Italie, affiche un kilométrage compteur qui n’est vraisemblablement pas le réel et précise que le véhicule aurait a minima 40 000 kilomètres de plus.
Il ressort également de ce rapport d’expertise que :
— le radiateur de chauffage est cassé au niveau du raccord et qu’il a été sommairement réparé par M. [Z],
— le filtre à huile semble récent,
— des traces de liquide de refroidissement sont visibles en dessous de la pompe auxiliaire de refroidissement,
— après l’essai de véhicule et passé le quatrième rapport, la boîte de vitesse se met en mode neutre, ce qui nécessite d’arrêter le véhicule et de le redémarrer pour circuler,
— à la suite d’une lecture diagnostic du véhicule, un code défaut apparaît relatif au changement de vitesse non plausible,
— après l’analyse de l’huile de boîte de vitesse, aucune trace de présence d’éléments orientant vers une destruction de la boîte n’est relevée.
L’expert considère que la panne affectant le radiateur de chauffage est « occasionnée par usure, avarie fortuite ».
S’agissant de l’avarie de la boîte de vitesse, il indique que l’origine est indéterminée et que la panne étant survenue peu de kilomètres après l’acquisition, il n’est pas en mesure de dire si cette avarie était existante ou à l’état de germe avant l’achat du véhicule auprès de M. [K] [V] ou si elle est survenue après, l’expert soulignant que « Mr [Z] a quand même parcouru plus de 110 km sur autoroute avec un circuit de refroidissement défectueux, nous n’excluons pas un lien du dysfonctionnement de la boîte actuel avec un défaut d’utilisation du véhicule ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2023, le conseil de M. [N] [Z] a indiqué à M. [K] [V] que « le véhicule affichait 128 357 Kms le 24 février 2014, puis, 88 286 kms le 1er mars 2016.
Cette anomalie de kilométrages constitue un vice du consentement, puisqu’il est bien évident que mon client n’aurait pas fait l’acquisition de ce véhicule s’il avait eu connaissance de son kilométrage réel, ni même payé le prix convenu ».
En outre, M. [K] [V] produit un contrôle technique du véhicule en date du 19 février 2020, le kilométrage relevé étant de 150 175 kilomètres ne mentionnant que des défaillances mineures affectant les amortisseurs, le silentbloc et les émissions gazeuses, ainsi que le bon de commande du véhicule du 21 février 2020 lorsqu’il en a fait l’acquisition pour un prix de vente de 7 400 euros, la voiture présentant 150 173 kilomètres mais dont le kilométrage n’est pas garanti et avec la mention “véhicule vendu dans l’état avec problème moteur pris en charge par le client”, ce qu’a contesté M. [K] [V] lors des opérations d’expertise.
La société Univers Motors oppose le fait que le rapport d’expertise amiable ne lui serait pas opposable.
Toutefois, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’ expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’ expertise, la juridiction ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, M. [D] [X] a assisté à la réunion d’expertise du 5 décembre 2022 en qualité d’expert en automobile représentant et missionné par la société Univers Motors, a signé le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire établi à l’issue et a fait valoir sa position selon laquelle l’origine du problème de la boîte de vitesses n’a pas été déterminée mais que le véhicule est affecté d’une incohérence kilométrique.
Par ailleurs, le rapport a été régulièrement versé en procédure et soumis à la discussion contradictoire des parties.
En conséquence, la demande de la SAS Univers Motors en inopposabilité du rapport d’expertise amiable réalisé le 5 décembre 2022 par le cabinet Expertise & Concept Montélimar est rejetée.
Il résulte des pièces versées au dossier, à savoir l’expertise amiable laquelle est corroborée par le devis établi le 10 juin 2022 par la société Génin Automobiles, que le véhicule était affecté d’avaries relatives à la boîte de vitesse et au radiateur.
Toutefois, l’existence de vices du consentement s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
Or, aucun élément ne permet de démontrer que ces avaries affectaient le véhicule lors de la conclusion de la vente et ainsi ont pu vicié son consentement par une erreur ou un dol du vendeur, l’expert amiable ayant rattaché l’avarie du radiateur à une panne d’usure ou avarie fortuite et celle relative à la boîte de vitesse à une cause indéterminée, sans exclure un dysfonctionnement de la boîte avec un défaut d’utilisation du véhicule par M. [Z] qui a parcouru plus de 110 kilomètres sur autoroute avec un circuit de refroidissement défectueux.
S’agissant de la question relative à la modification du compteur kilométrique, M. [N] [Z] ne communique aux débats que l’expertise amiable selon laquelle le kilométrage compteur ne serait vraisemblablement pas le kilométrage réel, sans que cette expertise ne soit corroborée par d’autres éléments permettant de démontrer une falsification kilométrique.
Ainsi, M. [N] [Z] ne démontre pas l’existence d’une modification kilométrique ayant vicié, lors de la vente, son consentement.
En conséquence, faute pour M. [N] [Z] ne démontrer que son consentement s’est trouvé vicié par erreur ou dol lors de la conclusion de la vente, sa demande en nullité de la vente intervenue le 21 mai 2022 entre lui et M. [K] [V] sera rejetée, de même que ses demandes en restitution du prix d’achat, en récupération du véhicule par M. [K] [V] ainsi qu’en dommages et intérêts pour préjudices de jouissance, financiers et moral.
En l’absence de condamnation de M. [K] [V] dans l’instance principale, l’appel en garantie de ce dernier à l’encontre de la SAS Univers Motors est sans objet.
Sur la demande en procédure abusive
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de la SAS Univers Motors en condamnation de M. [K] [V] pour procédure abusive sera rejetée.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [V] ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que M. [N] [Z] soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS Univers Motors en condamnation de M. [K] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SAS Univers Motors en inopposabilité du rapport d’expertise amiable réalisé le 5 décembre 2022 par le cabinet Expertise & Concept Montélimar,
REJETTE la demande de M. [N] [Z] en nullité de la vente intervenue le 21 mai 2022 entre lui et M. [K] [V],
REJETTE les demandes de M. [N] [Z] en condamnation de M. [K] [V] à lui restituer le prix d’achat de 12 900 euros, en récupération du véhicule par M. [K] [V] ainsi qu’en dommages et intérêts pour préjudices de jouissance, financiers et moral,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formulé par M. [K] [V],
REJETTE la demande de la SAS Univers Motors en condamnation de M. [K] [V] pour procédure abusive,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à M. [K] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS Univers Motors en condamnation de M. [K] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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