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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 16 avr. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[T] [N]
C/
[R] [H] épouse [N]
N° RG 25/00474 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY3F
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
1 CD
1 FE / Avocats
JUGEMENT
le 16 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4500 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEMANDEUR : ayant pour avocat Maître Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX
ET
Madame [R] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez [15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0966 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDERESSE : ayant pour avocat Maître Emilie POLO, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffière lors de l’audience et de Marc JOLIBOIS, Greffier lors du délibéré, après avoir entendu en notre audience du 13 Mars 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 14 janvier 2025
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (Algérie)
et de
Madame [R] [H], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Seine et Marne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 14 janvier 2025 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [H] de sa demande d’attribution du droit au bail à Mme [R] [H] ;
En ce qui concerne les enfants
DIT que Mme [R] [H] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [D] [N], né le [Date naissance 2] 2018, [I] [N] née le [Date naissance 7] 2021 et [W] [N], né le [Date naissance 8] 2024
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de [D] [N], né le [Date naissance 2] 2018, [I] [N] née le [Date naissance 7] 2021 et [W] [N], né le [Date naissance 8] 2024 au domicile de Mme [R] [H] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
RESERVE les droits de M. [T] [N] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [T] [N] et DISPENSE celui-ci du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE à M. [T] [N] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Mme [R] [H] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’avoir lieu à statuer sur la demande d’interdiction de sortie du territoire français ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
MET les dépens à la charge de M. [T] [N] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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