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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 21/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 10 Septembre 2025
N° RG 21/02048 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FSBG
==============
[F] [D], [Z] [A] épouse [D]
C/
[B] [U] [O], [S] [L] épouse [U] [O]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me CSEPAI T9
— Me PUYENCHET T14
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [J] [R] [D]
né le 19 Mars 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me Angela CSEPAI, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 9
Madame [Z] [M] [Y] [A] épouse [D]
née le 04 Août 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] ; représentée par Me Angela CSEPAI, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 9
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [U] [O]
né le 15 Juin 1959 à [Localité 9] (75), demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
Madame [S] [L] épouse [U] [O], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025, à l’audience du 11 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [D] et Mme [Z] [A] épouse [D] (ci-après désigné « M. et Mme [D] ») sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] (28).
Courant 2019, M. et Mme [D] ont entrepris la rénovation d’un cabanon situé à l’arrière de leur propriété.
Estimant que ces travaux étaient grevés de malfaçons, et que des matériaux achetés n’avaient pas été utilisés pour leur réalisation, M. et Mme [D] ont fait réaliser un procès-verbal de constat les 21 et 22 mars 2021.
Une expertise amiable a par la suite été réalisée par le cabinet Eurexo le 22 avril 2021.
Par acte en date du 19 novembre 2021, M. et Mme [D] ont fait assigner M. et Mme [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, M. et Mme [D] demandent au tribunal de :
— Les accueillir en leurs demandes ;
— Condamner solidairement M. et Mme [U] [O] à leur verser les sommes suivantes :
* 14.277,50 euros H.T. outre la TVA en vigueur (soit 7.133 euros TTC) correspondant au coût des travaux de reprise ;
* 15.000 euros H.T. outre la TVA en vigueur (soit 18.000 euros TTC) correspondant au remboursement des factures de matériaux Casteria ;
* 1.500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
* 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner M. et Mme [U] [O] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. et Mme [U] [O] aux dépens en ce compris les frais de constat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, M. et Mme [U] [O] demandent au tribunal de :
— Débouter M. et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. et Mme [D] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que la demande aux fins d'« accueillir » ne constitue pas une prétention saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elle ne confère pas de droits spécifiques à la partie qui la requiert. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-1 du code civil prévoit par ailleurs que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’existence d’un contrat liant les parties interdit la recherche d’une responsabilité extra-contractuelle sauf à mettre en évidence une faute distincte de l’exécution du contrat.
En l’espèce, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme [D] invoquent les articles 1240 et 1231-1 du code civil sans hiérarchiser ces deux fondements.
Ainsi, et alors même que, dans le corps de leurs écritures, ils se bornent à invoquer les dispositions de l’article 1240 du code civil, les demandeurs doivent être regardés comme engageant la responsabilité de M. et Mme [U] [O] tant sur le fondement de la responsabilité délictuelle que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il convient dès lors, avant même d’examiner les fautes ou manquements imputés aux défendeurs, de déterminer si les rapports entre les parties s’inscrivent ou non dans un lien contractuel et d’en tirer toutes les conséquences s’agissant du fondement de responsabilité pouvant être retenu.
Sur l’existence d’un contrat liant les parties
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1710 du même code prévoit par ailleurs que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, la recherche d’un lien contractuel est rendue difficile au regard de l’opacité des relations entre les parties et de l’absence d’écrit clair, sans toutefois que l’absence d’écrit n’exclut l’existence d’un lien contractuel.
M. et Mme [U] [O] contestent l’existence d’un contrat, estimant être uniquement venus en aide à M. et Mme [D] avec lesquels ils auraient noué des relations amicales.
M. et Mme [D] produisent toutefois plusieurs attestations concordantes dont la valeur probante n’est pas sérieusement remise en cause alors mêmes qu’elles ne respecteraient pas toutes les formes de l’article 202 du code de procédure civile, dont il résulte que M. [U] [O] a reconnu, au cours d’une soirée organisées par les demandeurs, avoir réalisé les travaux de rénovation initiés par M. et Mme [D].
En outre, devant le conciliateur de justice, M. [U] [O] a reconnu avoir été chargé de réaliser des travaux pour le compte de M. et Mme [D] sans que cette intervention ne soit officiellement déclarée. A cet égard, le conciliateur retranscrit en ces termes son échange avec l’intéressé :
« Vous vous êtes proposé de réaliser le travail pour une somme avoisinant les 43.000 € (…) en mode « parallèle » (au noir), « étant entendu qu’il y avait dans cette somme une valeur d’environ 20.000 € (…) correspondant à l’évaluation du coût de votre travail. A ce niveau, vous vous seriez fait aider d’une autre personne que vous connaissez qui aurait travaillé dans les mêmes conditions que vous. Vous auriez reçu, en plusieurs fois, 10.000 € (…) en espèces que vous auriez remis à votre quo-équipier et, les 10.000 € (…) vous revenant, vous auraient été payés en nature (étant donné que vous avez une maison en cours de construction, Madame [D] payait les fournitures qui vous étaient nécessaires pour votre maison à hauteur de cette même somme, lesdites fournitures étant livrées directement sur votre propre chantier). (…) »
Il s’en déduit que les travaux ont été réalisés par plusieurs intervenants, dont la société Renobio dont les factures sont versées aux débats, et M. [U] [O], l’ensemble de ces intervenants s’apparentant à un groupement solidaire de fait dont M. [W] [O] a été l’interlocuteur auprès de M. et Mme [D].
La circonstance qu’une déclaration préalable ait été déposé en mairie plusieurs années après la réalisation des travaux est sans incidence sur la caractérisation d’un lien contractuel et sur les éventuelles responsabilités pouvant en résulter.
En revanche, si M. et Mme [D] font valoir que M. [U] [O] a également assuré une mission de maîtrise d’œuvre, il convient de retenir qu’une telle mission implique une indépendance à l’égard des entreprises chargées des travaux, ce qui n’est pas le cas du défendeur dès lors qu’il a, ainsi que le soutiennent les demandeurs, lui-même participé aux travaux. Ainsi, les conseils et l’assistance prodigués par M. [U] [O] doivent être rattachés non à une mission de maîtrise d’œuvre, mais aux obligations inhérentes à tout contrat d’entreprise.
S’agissant de Mme [U] [O], si M. et Mme [D] font valoir que celle-ci aurait « aidé » son époux, les demandeurs ne justifient d’aucun élément de preuve permettant de caractériser l’existence d’un lien contractuel entre les parties.
En conséquence, la responsabilité des défendeurs devra être analysée sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’agissant de M. [U] [O], et sur le fondement de la responsabilité délictuelle s’agissant de Mme [U] [O].
Sur les manquements contractuels imputables à M. [U] [O]
* S’agissant des désordres affectant les travaux réalisés
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maitre de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est également constant que la réception fait obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’entrepreneur pour les désordres apparents non réservés.
Aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [D] font en premier lieu référence aux désordres constatés par un huissier de justice les 21 et 22 mars 2021 et repris ci-après :
— Le bâti de la porte bouge ;
— Des bastaings ont été assemblés en sifflet ;
— Il n’y a pas d’IPN ;
— Il existe des queues de billard au niveau des ouvrants ;
— Il existe un morceau de tuyau de descente d’eaux pluviales et il y a un tuyau de petit diamètre à l’intérieur de ce tuyau d’évacuation des eaux pluviales ;
— Les bastaings sont mouillés ;
— La partie basse du bâtiment commence à moisir ;
— La toiture n’est pas fixée et se soulève aisément lorsque l’on passe un linteau entre le mur et la toiture ;
— Le placoplâtre a été enlevé pour faire sécher l’isolant ;
— L’installation électrique n’a pas été refaite ;
— Il n’y a pas de gaines électriques ;
— De l’eau coule sur les fils électriques ;
— Le placoplâtre situé dans la salle de bain n’est pas hydrofuge ;
— Le ballon d’eau de pluie ne fonctionne pas ;
— La gouttière est installée sur la poutre située au-dessus de la fenêtre ;
— Les clins de bardage en bois sont positionnés à l’envers, le profilé des clins est visible ;
— Les plaques de bacs aciers ne sont pas fixées ;
— Les enduits de la dépendance ne sont pas faits ;
— Au-dessus de la fenêtre fixe de la cuisine, un linteau horizontal dépasse ;
— Au niveau du toit de la cuisine, les linteaux dépassent et les tuiles ne sont pas coupées ;
— Le mur arrière de la cuisine n’est pas recouvert d’un enduit ;
— Il existe des trous dans les parpaings ;
— La toile de goudron dépasse du toit ;
— Il existe un trou dans le mur au niveau de la jonction entre le toit plat et le plan de toiture recouvert de tuiles.
Les demandeurs font en second lieu référence aux désordres résultant du rapport d’expertise amiable qu’ils versent aux débats :
— Absence de goutte sous menuiserie ;
— Planche de bois de faible épaisseur au-dessus de la fenêtre de la kitchenette, non traitée contre l’humidité ;
— En façade, il n’y a pas e joint ou d’isolation, un jour est visible ;
— Les fenêtres sont difficiles d’ouverture et de fermeture ;
— La porte d’entrée a dû être renforcée car elle bougeait ;
— Les tôles de bac acier ont été posées et non fixées sur les madriers de l’ossature;
— Un feutre bitumeux a été mis en place aux lieu et place d’une membrane EPDM.
Il résulte toutefois des pièces produites par les demandeurs que :
— Les travaux portant sur la maçonnerie et le rehaussement d’un muret en parpaings ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 12 avril 2021 ;
— Les travaux portant sur la rénovation du placoplâtre de la maison annexe ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 21 avril 2021 ;
— Les travaux portant sur la rénovation de la cuisine et de la salle de bain de la dépendance ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 21 avril 2021 ;
— Les travaux portant sur le renfort en dessous de la fenêtre et l’enduit ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 04 mai 2021.
Si les procès-verbaux de réception n’ont pas été contresignés par M. [U] [O], au regard, d’une part, de la formulation générale des travaux réceptionnés et, d’autre part, du fait que les travaux ont été réalisés par un groupement de fait, la réception doit être regardée comme concernant l’ensemble des travaux réalisés, en ce compris ceux réalisés personnellement par M. [U] [O].
Dans ces conditions, la réception sans réserve des travaux fait obstacle à l’engagement de la responsabilité de M. [U] [O] s’agissant de la réalisation des travaux litigieux.
*S’agissant du détournement de matériaux
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code prévoit par ailleurs que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, M. et Mme [D] font valoir que des matériaux auraient été détournés du chantier à des fins personnelles par M. [W] [O].
Aux termes de son rapport d’expertise amiable non contradictoire, le cabinet Eurexo retient que :
« Au vu de la liste des fournitures, il me semble que tout n’a pas été utilisé sur le chantier de vos sociétaires.
Il est difficile de comprendre pourquoi des coupes en sifflets ont été réalisées puisque des éléments de bois de 8 mètres linéaires ont été facturés.
Des poutre lamelle collés ont été commandées et ne sont pas installées sur l’ouvrage des époux [D].
(…)
Je remarque que le chevron repose sur le madrier de l’extension, qui est supporté par un madrier à la verticale. Les chevrons installés seraient au nombre de 22 selon la facture n°5450096648 de la société CARESTIA du 23/07/2019, il a été facturé 40 unités de chevron de 4 mètres linéaire. (…) »
M. et Mme [D] produisent plusieurs factures de la société Carestia portant sur la fourniture de matériaux en bois :
— Facture n°545009648 du 23 juillet 2019 d’un montant de 818,88 euros ;
— Facture n°545009739 du 30 juillet 2019 d’un montant de 6.225,55 euros ;
— Facture n°545009837 du 07 août 2019 d’un montant de 3.766,93 euros ;
— Facture n°545010725 du 17 octobre 2019 d’un montant de 4.585,73 euros ;
Soit au total pour la somme de 15.397,09 euros.
Il sera observé que ces factures sont toutes libellées à l’ordre de M. [U] [O] alors que selon attestation de paiement en date du 02 avril 2021, M. et Mme [D] en ont assuré le règlement à hauteur de 15.000 euros.
Devant le conciliateur de justice, M. [U] [O] a indiqué avoir été payé en nature à hauteur de 10.000 euros par des matériaux réglés par les demandeurs mais servant en réalité à alimenter ses propres travaux : « Madame [D] payait les fournitures qui vous étaient nécessaires pour votre maison à hauteur de cette même somme, lesdites fournitures étant livrées directement sur votre propre chantier ».
Il n’est toutefois pas justifié de l’accord des parties sur de telles modalités de règlement.
Le rapport d’expertise du cabinet Eurexo étant corroboré par les propres déclarations de M. [U] [O] devant le conciliateur de justice, le manquement imputé à l’intéressé doit être regardé comme établi, celui-ci n’ayant pas exécuté de bonne foi ses engagements contractuels.
Sur les fautes imputables à Mme [U] [O]
L’article 6 du code de procédure civile prévoit qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 prévoit par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. et Mme [D] font grief à Mme [W] [O] de les avoir mis en confiance afin de permettre à son époux de réaliser les travaux.
Toutefois, les demandeurs ne démontrent pas le comportement actif imputé à la défenderesse. La circonstance que des matériaux payés par M. et Mme [D] aient été utilisés pour les travaux à son domicile ne suffit pas à caractériser une « complicité » constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. A cet égard, il convient d’observer que la seule preuve de la connaissance supposée de l’origine des matériaux par Mme [U] [O] est un courriel rédigé postérieurement aux faits par Mme [D].
Si M. et Mme [D] évoquent une donation faite par M. [U] [O] à son épouse le 05 juillet 2019, un tel fait ne suffit pas à caractériser une faute imputable à Mme [U] [O] en lien avec la réalisation des travaux au domicile des demandeurs.
Dans ces conditions, les demandeurs échouent à rapporter la preuve qui leur incombe d’une faute délictuelle imputable à Mme [W] [O], de sorte que la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
a) Sur le coût des travaux de reprise
M. et Mme [D] sollicitent le versement d’une somme de 14.277,50 euros H.T. soit 17.133 euros T.T.C au titre des travaux de reprise.
Toutefois, ce préjudice est sans lien avec le seul manquement pouvant être retenu à l’encontre de M. [W] [O]. Cette demande sera en conséquence rejetée.
b) Sur le remboursement des matériaux détournés du chantier
Les demandeurs sollicitent le versement d’une somme de 18.000 euros T.T.C. au titre du remboursement des matériaux commandés auprès de la société Carestia et réglés par M. et Mme [D].
Il résulte toutefois des pièces du dossier que le coût des matériaux commandés auprès de la société Carestia s’élève, au total, à la somme de 15.397,09 euros T.T.C. et que sur cette somme, M. et Mme [D] ont personnellement pris en charge une somme de 15.000 euros T.T.C.
En outre, aux termes du rapport d’expertise amiable, le cabinet Eurexo se borne à retenir, d’une part, que des poutres en lamellé-collé, bien que commandées, n’ont pas été installées sur l’ouvrage de M. et Mme [D] et, d’autre part, que 40 unités de chevrons de 4 mètres linéaires ont été payés alors que seuls 22 unités ont été installées.
Les demandeurs ne rapportant pas la preuve qui leur incombe que d’autres matériaux auraient été détournés du chantier de rénovation de leur cabanon, le préjudice sera limité à ces seuls matériaux.
S’agissant des poutres en lamellé-collé
Il résulte de la facture n°545009837 du 07 août 2019 que 4 poutres en lamellé collé ont été facturées 638 euros T.T.C.
La facture n°545010725 du 17 octobre 2019 indique quant à elle que 6 autres poutres ont été commandées pour un montant total de 925,10 euros (797,50 euros + 127,60 euros) mais porte également avoir pour 5 poutres pour un montant de 797,50 euros.
M. et Mme [D] se bornent à solliciter le remboursement des matériaux commandés auprès de la société Carestia, au demeurant pour un montant supérieur aux sommes effectivement réglées, sans s’attarder à détailler le préjudice effectif au regard des conclusions de l’expertise amiable.
Au regard des éléments qui précèdent, et après déduction de l’avoir correspondant aux poutres en lamellé-collé, le préjudice au titre de ces matériaux sera arrêté à la somme de 765,60 euros T.T.C. (638 euros + 925,10 euros – 797,50 euros).
S’agissant des chevrons
Il résulte des conclusions du cabinet Eurexo que 18 unités de chevrons de 4 mètres linéaires auraient été réglées mais non utilisées pour les travaux litigieux.
Il résulte de la facture n°5450096648 que les 40 unités de chevrons commandées ont été facturées 270,40 euros.
Le préjudice subi au titre des 18 unités non utilisées pour les travaux sur le cabanon de M. et Mme [D] sera donc évalué à la somme de 121,68 euros.
c) Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [D] font valoir un préjudice de jouissance en raison des malfaçons grevant les travaux réalisés et qui n’auraient pas été achevés.
Ce préjudice n’a toutefois pas de lien avec le seul manquement retenu à l’égard de M. [U] [O].
En conséquence, cette demande ne peut qu’être rejetée.
d) Sur le préjudice moral
Seul le préjudice en lien avec l’utilisation de matériaux pour un autre chantier que celui de M. et Mme [D] peut être retenu.
En agissant ainsi, M. [U] [O] a manifestement abusé de la confiance de M. et Mme [D]. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi à hauteur de 1.000 euros.
* * *
Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de condamner M. [W] [O] à verser à M. et Mme [D] la somme totale de 1.887,28 euros se décomposant comme suit :
— 887,28 euros au titre du remboursement des matériaux non utilisés ;
— 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [W] [O] aux dépens, en ce compris les frais de constat établis par la SCP Coquin-Fraisse pour les besoins de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les demandes présentées par M. et Mme [W] [O] seront rejetées.
Il convient par ailleurs de condamner M. [W] [O] à verser à M. et Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [U] [O] à payer à M. [F] [D] et Mme [Z] [G] épouse [D] la somme totale de 1.887,28 euros se décomposant comme suit :
* 887,28 euros au titre du remboursement des matériaux non utilisés ;
* 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
DEBOUTE M. [F] [D] et Mme [Z] [G] épouse [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de M. [B] [U] [O] ;
DEBOUTE M. [F] [D] et Mme [Z] [G] épouse [D] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de Mme [S] [L] épouse [U] [O] ;
CONDAMNE M. [B] [U] [O] aux dépens, en ce compris les frais de constat établis par la SCP Coquin-Fraisse ;
DEBOUTE M. [B] [U] [O] et Mme [S] [L] épouse [U] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [U] [O] à verser à M. [F] [D] et Mme [Z] [G] épouse [D] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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