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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 7 nov. 2025, n° 23/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° :
N° RG 23/01136 – N° Portalis DB2R-W-B7H-DQTX
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie CHAMBET de la SELARL VALERIE CHAMBET, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Linda RAHOUI, lors des débats
Maryline PHILIPPE, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience tenue le 05 Septembre 2025 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
[11] délivré le
à la SELARL VALERIE CHAMBET, avocats au barreau de BONNEVILLE
Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 20 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 octobre 2023,
Vu les ordonnances du juge de la mise en état des 28 juin 2024 et 07 février 2025,
Vu les dispositions des articles 237, 238, 257-2, 262-1, 264, 265, 270, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515, 700 et 1127 du Code de procédure civile,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [E], [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (73)
et
Madame [M], [X] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (74)
mariés le [Date mariage 5] 2012 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (73) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 29 juin 2023;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 14] sera attribué à Madame [M] [P] épouse [W] ;
DÉBOUTE Madame [M] [P] épouse [W] de sa demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Concernant l’enfant
DEBOUTE Madame [M] [P] épouse [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [I] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
DIT que Monsieur [E] [W] bénéficie d’un droit de visite au sein d’un espace de rencontre à l’égard de l’enfant, a minima une heure chaque samedi des semaines impaires, pendant une durée de 12 mois à compter de la première visite effective, à charge pour la mère d’assurer la présence de l’enfant ;
DÉSIGNE à cet effet le Lieu d’accueil de [Localité 15] géré par l’association [9] (tél : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 10]) ;
DIT que les modalités des rencontres (temps de visite, sorties) seront définies par le service et pourront évoluer au fur et à mesure des visites et en l’absence d’incident ;
PRÉCISE que, compte tenu de la situation de conflit parental, les entrées et sorties des parents devront être distinctes ;
INVITE les parties à prendre directement contact avec le lieu d’accueil et sans délai ;
DIT que chacun des parents devra respecter le règlement intérieur du lieu d’accueil ainsi que les directives que leur donneront les responsables et intervenants du lieu d’accueil et qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;
DIT que les responsables de l’espace de rencontre pourront rédiger un rapport comportant un calendrier des visites effectuées, un descriptif du déroulement des visites ainsi que toutes observations nécessaires sur demande expresse des parties;
DIT que les frais de l’espace de rencontre seront pris en charge par l’Etat;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] mise à la charge de Monsieur [E] [W] à la somme de 360 euros par mois, participation aux frais exceptionnels inclus ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [E] [W] à Madame [M] [P] épouse [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [E] [W] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [M] [P] épouse [W] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée =------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour de la décision initiale
MENTIONNE que les indiques pourront être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à Madame [M] [P] épouse [W] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la pension alimentaire reste due, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de droit, exécutoires à titre provisoire;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] et Madame [M] [P] épouse [W] à payer les dépens par moitié chacun ;
DÉBOUTE Madame [M] [P] épouse [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 07 NOVEMBRE 2025, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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