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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 15 déc. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUZD
Minute :
Jugement du : 15 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 20 Octobre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PLURIAL NOVILIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE
Madame [J] [X]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 15 décembre 2005, la SA Plurial Novilia a donné à bail à Madame [J] [X] épouse [T] et à Monsieur [N] [T] un bien situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel révisable de 421,28 euros, pour un dépôt de garantie être fixé au montant d’un loyer.
Après le divorce du couple, prononcé le 22 février 2013, Madame [J] [X] est demeurée dans les lieux loués.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA Plurial Novilia a fait signifier à Madame [J] [X] le 3 décembre2024 un commandement de payer la somme principale de 1936,19 euros, selon décompte arrêté au 30 novembre 2024, visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux. Cet acte a été notifié à la préfecture des Ardennes par message électronique, qui en a accusé réception selon message du 4 décembre 2024.
Par acte extrajudiciaire du 1er avril 2025, notifié par voie électronique à la préfecture des Ardennes, dont il a été accusé réception le 4 avril 2025, la SA Plurial Novilia a fait assigner Madame [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [J] [X] au paiement
* de la somme totale de 2021,79 euros à titre de loyers et charges dus au 28 février 2025, majorée des intérêts à compter de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision sur charges, jusqu’au départ effectif des lieux, indexée, majorée des intérêts de droit,
*300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement de tous frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
À l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Plurial Novilia a actualisé sa créance à la somme principale de 184,59 euros.
Elle expose ne pas être opposée à l’octroi de termes et délais éventuellement sollicités.
Assignée à domicile, Madame [J] [X] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 a modifié les dispositions de l’article 24 de la loi n °89 -462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, compte tenu de la date de signature du contrat de bail, des termes du commandement de payer délivré le 3 décembre2024, les dispositions légales applicables à l’espèce demeurent celles antérieures à la loi du 27 juillet 2023.
— sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe d’une résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de règlement du loyer et des charges, produisant effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, pour l’application du V de ce même article, “le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Le bail liant les parties, à effet du 15 décembre 2005 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [J] [X] le 3 décembre 2024 pour la somme principale de 1936,19 euros. Il est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 février 2025.
En vertu de l’acquisition de cette clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [J] [X] et de tous occupants de son chef, dans des conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Au soutien de sa demande, la SA Plurial Novilia produit aux débats un décompte actualisé de sa créance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par sa locataire, arrêtée au 10 octobre 2025, d’un montant de 184,59 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner Madame [J] [X], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [J] [X] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 3 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
— Sur la demande de délais
Il a été ci-dessus rappelé que le locataire, en situation de régler sa dette locative, peut prétendre au bénéfice de délais de paiement dans la limite de 3 années.
En l’espèce, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, invoqué par le demandeur, du montant résiduel de la dette, il y a lieu d’accorder à Madame [J] [X] termes et délais pour s’acquitter du paiement de sa dette, à raison de 50 euros par mois en plus du paiement de l’indemnité d’occupation au paiement de laquelle elle est tenue.
Il y a lieu de rappeler que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si la locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées, cette clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; Dans le cas contraire, la clause résolutoire ressortira son plein effet.
— Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Plurial Novilia l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
Constate la résiliation du bail conclu entre la SA Plurial Novilia et Madame [J] [X] portant sur le bien situé [Adresse 1] par l’effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 3 février 2025 ;
Ordonne en conséquence à Madame Madame [J] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, la SA Plurial Novilia pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est
Condamne Madame [J] [X] à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 184,59 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, arrêtée au 10 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [J] [X] à payer à la SA Plurial Novilia une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 3 février 2025 jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clefs ;
Dit que Madame [J] [X] pourra s’acquitter du paiement de sa dette par le versement mensuel d’une somme de 50 euros, s’ajoutant au règlement, à bonne date, de l’indemnité d’occupation due, jusqu’à apurement de la dette;
Suspend pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit pour celle-ci être réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités ci-dessus fixées ;
Dit qu’à défaut pour la locataire de se libérer dans le délai accordé et selon les modalités fixées aux termes de la présente décision, la clause de résiliation de plein droit ressortira son plein effet ;
Déboute la SA Plurial Novilia en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
Condamne Madame [J] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la préfecture.
La Greffière La Juge
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