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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01476
N° Portalis
DBY2-W-B7J-IBZC
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 26/00025
S.A. YOUNITED
C/
[R] [B]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Me Céline BARBEREAU
M. [R] [B]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Céline BARBEREAU, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 18 janvier 2019, la SA YOUNITED a consenti à M. [R] [B] un crédit personnel d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 84 échéances de 50.74 euros, au taux d’intérêts de 10.60 % et au TAEG de 14.62 %.
Des mensualités étant restées impayées, la SA YOUNITED a mis en demeure M. [R] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023, le sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 24 août 2023.
Suivant offre de crédit du 11 octobre 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [R] [B] un crédit personnel d’un montant de 2419.37 euros dont 2000 euros mis à disposition, remboursable en 84 échéances de 43.46 euros, au taux d’intérêts de 12.58 % et au TAEG de 20.99 %.
Des mensualités étant restées impayées, la SA YOUNITED a mis en demeure M. [R] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2023, le sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 28 août 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 31 mars 2025, la SA YOUNITED a fait assigner M. [R] [B] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 5] aux fins de :
voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 18 janvier 2019 ; en conséquence condamner M. [R] [B] au paiement de la somme de 1730.91 euros avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiementvoir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 11 octobre 2022; en conséquence condamner M. [R] [B] au paiement de la somme de 2696.55 euros avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiementA titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 18 janvier 2019 et en conséquence condamner M. [R] [B] à restituer la somme de 3000 euros, déduction faite des règlements intervenus.A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 11 octobre 2022 et en conséquence condamner M. [R] [B] à restituer la somme de 2000 euros, déduction faite des règlements intervenus.le condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 octobre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La SA YOUNITED représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle n’a pas sollicité d’autorisation de produire de note en délibéré.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [R] [B] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, s’agissant de chacun des contrats de prêts, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce,
S’agissant du contrat de prêt en date du 18 janvier 2019, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : 3.3: « le Prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat »
S’agissant du contrat de prêt du 11 octobre 2022, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « En cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Préteur pourra dénoncer la déchéance du terme sans formalités ni mise en demeure préalable. »
Or, faute pour ces clauses de nécessiter la délivrance d’une mise en demeure s’agissant du prêt du 11 octobre 2022 et dans tous les cas de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du débiteur, lequel est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, ces clauses doivent être qualifiées d’abusives, et seront conséquemment réputées non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée pour chacun des contrats de prêts.
Sur la résiliation judiciaire des contrats
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat des deux historiques du compte produit par la SA YOUNITED que M. [R] [B] n’a pas payé ni régularisé plusieurs échéances, dans chacun des contrats de prêts.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel du 18 janvier 2019, ainsi que la résolution judiciaire du contrat de prêt du 11 octobre 2022, à la date de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, pour chacun des contrats de prêt, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signé par l’emprunteur, ainsi que le chemin de synthèse de la signature électronique comportant, une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier de la remise à l’emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription de chacun de ces crédits. Par ailleurs les chemins de preuve de la signature électronique fournis pour chacun des contrats de prêts litigieux mentionne la signature d’un « document 2 » s’agissant du contrat de prêt du 18 janvier 2019 et d’un « document 1 », s’agissant de l’autre, sans qu’il soit possible de déterminer les documents réellement signés sous cette dénomination.
Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d’honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d’information vis-à-vis de l’emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, s’agissant du prêt du 18 janvier 2019, il ressort de l’offre de prêt que M. [R] [B] a emprunté la somme de 3000 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 11 octobre 2023 qu’il a réglé la somme de 2725.38 euros (55.62x49).
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence, M. [R] [B] sera condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 274.62 euros.
S’agissant du prêt en date du 11 octobre 2022, il ressort de l’offre de prêt que M. [R] [B] a emprunté la somme de 2000 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 18 octobre 2023 qu’il a réglé la somme de 201.55 euros (49.40x3 +52.35).
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence, M. [R] [B] sera condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 1798.45 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [R] [B], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort:
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA YOUNITED contre M. [R] [B] ;
REJETTE la demande de la SA YOUNITED tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 18 janvier 2019 et de celui du 11 octobre 2022, à la date de l’assignation ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 18 janvier 2019 et de celui du 11 octobre 2022 entre la SA YOUNITED, d’une part, et M. [R] [B], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA YOUNITED du contrat de prêt personnel conclu le 18 janvier 2019 et de celui du 11 octobre 2022entre la SA YOUNITED;
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE euros (274.62 euros), au titre du contrat du 18 janvier 2019 ;
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (1798.45 euros), au titre du contrat du 11 octobre 2022;
CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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