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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 11 mars 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/00418 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWA2
Minute n° 25/ 90
DEMANDEURS
Monsieur [L], [G] [K]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Nathalie TARAVEL-HAVARD de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1982
demeurant [Adresse 9]
Madame [A] [I]
née le [Date naissance 3] 1987
demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [R] veuve [I]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Corentin MÉA de la SELARL ULPIEN AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1979
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 30 mai 2013, Monsieur [L] [K] et Madame [E] [H] épouse [K] ont fait assigner Madame [X] [R] veuve [I], Monsieur [O] [I], Madame [A] [I] et Madame [D] [I] (ci-après les consorts [I]) par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023 afin de voir fixée une astreinte pour assortir l’une des condamnations figurant au dispositif de cet arrêt.
A l’audience du 28 janvier 2025, les époux [K] sollicitent à titre principal la condamnation solidaire des consorts [I] à supprimer l’empiètement du parement extérieur nord-ouest du mur de la cuisine et déplacer les piques de la clôture grillagée située au sud-ouest de l’angle ouest de cette cuisine, figurés en H1,H2 et I2, de façon à respecter la limite séparative définie entre les points F et J, conformément aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 30 mai 2013 et conformément au procès-verbal de reconnaissance des limites dressé le 10 Juillet 2023, ceci sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs aux mêmes causes sous astreinte de 5 euros par jour de retard, passé un délai de six mois, à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause, ils demandent le rejet des prétentions adverses, la condamnation solidaire des consorts [I] à leur verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens incluant le remboursement du procès-verbal de constat et les frais d’établissement du procès-verbal de reconnaissance des limites de propriété.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [K] soutiennent que leur action n’est pas prescrite, l’assignation du 4 décembre 2023 ayant interrompu la prescription en temps et en heure, son remplacement par un autre acte en raison d’une erreur matérielle n’ôtant pas au premier acte son effet interruptif. Ils soulignent que la signification de l’arrêt du 30 mai 2013 étant intervenue par actes des 2 et 4 mai 2023 à l’égard des héritiers de Monsieur [U] [I], aucune prescription de l’action n’est encourue à leur égard. Sur le fond, les époux [K] soutiennent qu’en dépit des prescriptions précises de l’arrêt du 30 mai 2013, les consorts [I] n’ont pas procédé aux travaux afin de faire cesser l’empiétement qu’ils subissent depuis de nombreuses années justifiant la fixation d’une astreinte. Ils indiquent avoir fait établir eux-mêmes un devis de travaux établissant la faisabilité de ceux-ci. Ils soutiennent enfin être victimes d’actes de malveillance de la part de Madame [I] et subir un préjudice moral notamment du fait de l’ancienneté de l’empiétement justifiant la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts.
A l’audience du 28 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [X] [R] veuve [I] conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des époux [K] à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle demande de limiter l’astreinte à la somme de 5 euros par jour à compter d’un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Elle conclut au rejet des demandes de Madame [A] [I] et Monsieur [O] [I]. Enfin, elle sollicite la condamnation des époux [K] aux dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [R] veuve [I] soutient que l’assignation a été délivrée après que le délai de prescription de 10 ans de l’action en exécution forcée ait expiré. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts en soulignant que la Cour d’appel a déjà refusé une telle indemnisation et qu’aucun préjudice n’est démontré, ainsi qu’au paiement des frais de procès-verbal de bornage soulignant que les demandeurs se sont engagés à prendre ces frais en charge. Elle soutient avoir contacté de nombreuses entreprises de travaux, seules trois ayant accepté de venir sur les lieux mais aucune n’ayant réalisé de devis, l’un des artisans soulignant le caractère dangereux des travaux pour la pérennité de la structure. Elle indique elle-même subir un préjudice moral du fait de cette procédure tardive alors qu’elle est désormais veuve, a tenté d’exécuter le jugement et souffre d’importants problèmes de santé. Elle s’oppose également à la demande de ses enfants tendant à être autorisés à pénétrer chez elle pour faire réaliser les travaux soulignant que ceux-ci n’étaient pas présents lors de la venue des artisans et sont libres de venir quand ils le souhaitent.
A l’audience du 28 janvier 2025, Madame [A] [I] et Monsieur [O] [I] concluent à titre principal au rejet des demandes des époux [K] qu’ils considèrent démunis d’un titre exécutoire valide et à titre subsidiaire au regard de l’absence de proportionnalité entre l’atteinte à leur vie privée et familiale et l’objectif de protection du droit de propriété des époux [K]. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la limitation de l’astreinte à la somme de 5 euros par jour à compter d’un délai de 6 mois suivant la présente décision ainsi que la condamnation de Madame [X] [I] à les laisser accéder à la propriété sous astreinte. En tout état de cause, ils demandent la condamnation des époux [K] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [I] font valoir que l’assignation a été délivrée alors que le délai de prescription de 10 ans était écoulé, l’acte du 13 décembre 2023 indiquant annuler et remplacer celui du 4 décembre 2023, sa date devant par conséquent également s’y substituer. Au fond, ils font valoir qu’ainsi qu’un artisan l’a relevé, la réalisation des travaux risquerait d’endommager la structure du bâtiment. Ils soutiennent dès lors qu’un contrôle de proportionnalité doit être opéré entre les intérêts en présence, l’empiètement subi par les époux [K] étant minime et n’ayant conduit à aucune action en justice pendant près de 10 ans. Ils soutiennent avoir tenté de faire intervenir diverses entreprises pour réaliser des devis mais s’être heurtés au refus de leur mère ou à un comportement déplacé de cette dernière avec les artisans, ayant conduit ces derniers à refuser d’exécuter le chantier. Ils contestent l’existence d’un préjudice subi par les demandeurs et soulignent que cette action judiciaire s’inscrit dans un contexte de conflit de voisinage sans lien avec la présente instance.
Madame [D] [I] a comparu en personne à l’audience du 28 janvier 2025 et indiqué s’opposer aux demandes des époux [K] soulignant l’absence de tout préjudice les concernant, le mur litigieux étant recouvert par une haie et la terrasse des demandeurs étant vaste. Elle fait ensuite valoir que sa situation financière est précaire et ne lui permettra pas d’acquitter des condamnations de nature financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la prescription de l’action
L’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la prescription de l’action en exécution notamment des décisions de justice prévoit :
« L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
L’article 877 du Code civil prévoit quant à lui : « Le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. »
Il est constant que les époux [K] ont saisi la présente juridiction afin de voir assortie d’une astreinte la condamnation prévue par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 30 mai 2013. Cet arrêt a été signifié à Monsieur [I] par acte du 3 décembre 2024 et à Madame [I] et ses enfants par actes des 2 et 4 mai 2023.
L’arrêt du 30 mai 2013 est donc devenu exécutoire à l’égard des héritiers de Monsieur [I] 8 jours après la signification qui leur en a été faite. Madame [X] [I] fait état d’une remise à personne à l’époque de la signification faite à son époux mais elle n’en justifie pas, l’acte de signification ne visant que son époux, désormais décédé.
Dès lors l’assignation délivrée le 4 décembre 2023 puis modifiée par acte du 12 décembre 2023 est intervenue dans le délai légal et l’action engagée n’encourt donc aucune prescription.
— Sur la fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’arrêt de la cour d’appel du 30 mai 2013 fixe la limite séparative des fonds respectifs et prévoit notamment en son dispositif :
« Dit en conséquence que M [I] devra supprimer l’empiètement du parement extérieur nord-ouest du mur de sa cuisine, et déplacer les piquets de la clôture grillagée située au sud-ouest de l’angle ouest de cette cuisine, figurées en H1, H2 et I2, de façon à respecter la limite séparative ci-dessus définie entre les points F et J. »
Les défendeurs ne contestent pas ne pas avoir exécuté les dispositions de l’arrêt du 30 mai 2013 prescrivant la réalisation de travaux afin de supprimer l’empiétement constaté sur la propriété des époux [K].
Madame [X] [I] produit un courrier de Monsieur [Y] [P], gérant de la société AGCR en date du 24 mai 2024, indiquant que la réalisation des travaux sollicités, à savoir l’enlèvement d’une épaisseur de 11 cms sur un parpaing de 20 cms d’épaisseur, serait trop importante et risquerait d’endommager la structure du bâtiment. Il est à souligner que cette attestation est postérieure au mail envoyé par Madame [A] [I] au conseil des demandeurs le 20 octobre 2023 indiquant souhaiter effectuer les travaux et n’ayant pris que récemment connaissance de la décision judiciaire.
Les époux [K] produisent quant à eux un devis établi par la SAS LGLE le 9 janvier 2025 pour la démolition d’un mur de 12m² et sa refondation. Ces travaux excèdent donc largement la simple suppression de l’empiétement du parement imposée par la décision judiciaire. Ce devis établit également que conformément aux constatations du gérant de l’entreprise AGCR, l’enlèvement du surplus de parement est impossible sous peine de menacer la structure même du mur.
La complexité et le coût des travaux, excédant les 9000 euros, ainsi rendus nécessaires corrélativement à l’ampleur tout à fait modérée de l’empiètement fixée à 0,11 m ainsi que la cour d’appel le constate ne justifient pas la nécessité de prononcer une astreinte. Celle-ci apparait d’autant moins nécessaire que les époux [K] ont mis près de 10 années à se prévaloir de l’exécution forcée de cette décision, caractérisant ainsi le caractère très relatif de la nuisance représentée par cet empiètement.
Enfin, il sera observé que la présente instance s’inscrit dans le contexte d’un litige de voisinage ancien mais encore bien présent, de telle sorte que la fixation d’une astreinte n’aurait que pour effet d’aviver encore ce conflit.
La fixation d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire au vu de ce contexte, la demande en ce sens des époux [K] formulée à titre principal comme à titre subsidiaire sera rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts des époux [K]
Les demandeurs ne fondant juridiquement par leur demande, il incombe à la présente juridiction de la qualifier en application de l’article 12 du Code de procédure civile.
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui ayant causé un dommage à autrui de le réparer. Il incombe ainsi à celui sollicitant l’indemnisation de son préjudice de démontrer l’existence de celui-ci mais aussi la présence d’une faute en lien causal avec ce dommage.
En l’espèce, les époux [K] font état de nombreuses doléances dans le cadre de leurs relations de voisinage avec Madame [X] [I], du refus de cette dernière de participer à une conciliation et de l’absence d’exécution de l’arrêt du 30 mai 2013.
La Cour d’appel a d’ores et déjà rejeté la demande d’indemnisation des époux [K] tout comme leur demande tendant à supprimer divers ouvrages édifiés sur le fond de leur voisin. Le contexte conflictuel et l’absence de dialogue sont à même d’expliquer, sans le légitimer, le refus de Madame [I] de participer à une action de conciliation. Enfin, ainsi que cela a été rappelé supra, l’absence d’exécution de l’arrêt, si elle est établie, n’a fait l’objet d’aucune action judiciaire avant une longue période. Les époux [K] ne démontrent en outre pas le préjudice qu’ils indiquent subir et les nuisances résultant de l’empiétement de 0,11 m de parement sur leur propriété.
Leur demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [X] [I]
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Si l’action des époux [K] est manifestement tardive, le contexte délétère de voisinage justifie le recours à l’exécution forcée et ne saurait donc être considéré comme abusif. Il n’y a en tout état de cause pas lieu d’entretenir le conflit par des condamnations pécuniaires, Madame [I] ne démontrant au demeurant par
aucune pièce versée aux débats le préjudice qu’elle subirait, lequel ne peut ressortir de son seul état de santé, élément extrinsèque et préexistant à la présente instance.
Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [K] partie perdante, subiront les dépens.
L’équité commande en outre de les condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Madame [X] [R] veuve [I] et une somme unique de 2000 euros sur le même fondement au bénéfice de Madame [A] [I] et de Monsieur [O] [I].
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [E] [H] épouse [K] de toutes leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [X] [R] veuve [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] et Madame [E] [H] épouse [K] à payer à Madame [X] [R] veuve [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] et Madame [E] [H] épouse [K] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [A] [I] la somme unique de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] et Madame [E] [H] épouse [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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