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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Date : 10 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00641 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUFR
N° de minute : 25/132
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
LA [4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2023, M. [D] [P] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la [4] (ci-après, la Caisse).
Par un courrier en date du 20 novembre 2023, la Caisse a informé M. [D] [P] de la décision du Médecin conseil de le classer dans la catégorie 1, en raison de son état d’invalidité réduisant des 2/3 au mois sa capacité de travail ou de gain, le point de départ d’attribution de la pension étant fixé au 4 janvier 2024.
M. [P] a formé un recours le 21 décembre 2023 contre cette décision auprès de la Commission médicale de Recours amiable ([5]), qui lors de sa séance du 10 juin 2024 a décidé de confirmer l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 06/11/2023 chez un assuré agent de sécurité âge de 47 ans de l’existence d’une réduction de la capacité de travail restant néanmoins compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle adaptée £1 temps partiel, de l’ensemble des documents vus».
Par une requête transmise le 2 août 2024, M. [D] [P] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire du litige qui l’oppose à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
À l’audience, M. [P] était présent et la Caisse était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de sa requête, soutenue oralement à l’audience, M. [P] demande l’annulation de la décision de la Caisse du 20 novembre 2023 par laquelle elle lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 1 et non de deuxième catégorie.
Il indique que son état de santé s’est dégradé, qu’il ressent de plus en plus de douleurs et qu’il est contraint de se déplacer avec une béquille et de prendre jusqu’à six comprimés par jour de tramadol. Il fait valoir que son médecin aurait contre-indiqué la reprise de son travail et qu’à ce jour il ne perçoit que la pension d’invalidité de première catégorie de sorte qu’il se retrouve dans des conditions très difficiles sur le plan moral et financier. Il verse aux débats la notification de licenciement du 17 juillet 2024 attestant qu’il n’exerce plus les fonctions d’agent de sécurité, ainsi qu’une attestation de dépôt de dossier de surendettement.
En défense, la Caisse sollicite la confirmation de la décision rendue par la [5] classant M. [P] dans la catégorie d’invalidité 1.
Elle indique elle indique qu’une pension d’invalidité de catégories 2 ne peut être délivrée que lorsque le travail n’est plus possible et que l’assuré correspond à la catégorie 1 dès lors que le médecin-conseil a estimé qu’il pouvait exercer une activité quelconque à temps partiel.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de pension d’invalidité
En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le 18 juillet 2023, M. [P] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la Caisse qui lui a attribué par une décision du 20 novembre 2023 une pension d’invalidité de catégorie 1, en raison de son état d’invalidité réduisant des 2/3 au mois sa capacité de travail ou de gain, le point de départ d’attribution de la pension étant fixé au 4 janvier 2024.
Dans sa séance du 10 juin 2024, la [5] a décidé de confirmer l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 06/11/2023 chez un assuré agent de sécurité âge de 47 ans de l’existence d’une réduction de la capacité de travail restant néanmoins compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle adaptée à temps partiel, de l’ensemble des documents vus».
En l’espèce, M. [P] ne verse aux débats aucun document médical datant de la demande de pension d’invalidité qui vienne remettre en cause la décision de la Caisse, les documents versés aux débats étant tous datés de l’année 2024 soit postérieurement à la date de la demande.
Il apparaît en outre qu’à la date de la demande M. [P] était employé par la société [7] en qualité d’agent de sécurité depuis le 15 janvier 2013, démontrant qu’il était en capacité d’exercer une activité rémunérée. Il est constant que M. [P] a été licencié le 18 juillet 2024 pour inaptitude physique suite à un avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 27 mai 2024 soit bien après le dépôt de la demande de pension d’invalidité.
Par conséquent, à défaut pour le demandeur d’apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause la décision de la Caisse, il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse du 20 novembre 2023 lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1 et non de catégorie 2.
M. [P] sera également débouté de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité de catégories 2.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [P] sera condamné aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [D] [P] de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse du 20 novembre 2023 lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1 et non de catégorie 2 ;
DEBOUTE M. [D] [P] de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
CONDAMNE M. [D] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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