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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EACQ /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EACQ
Minute n°25/00447
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A
venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Ariane CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] ([Localité 12]),
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
DÉCISION :
par défaut
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EACQ /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 mars 2020, la SA Santander Consumer Banque (marque de la SA Santander Consumer Finance), par l’intermédiaire de Berry V.S.P, a consenti à M. [K] [Y], alors domicilié [Adresse 2] (36), un crédit à la consommation d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 94,52 euros chacune, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 8,56 % et un taux annuel effectif global de 8,90 %.
Ce crédit était affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque LIGIER.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA Santander Consumer Finance, venant aux droits de la SA Santander Consumer Banque, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, a fait assigner M. [K] [Y] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [K] [Y], cité à l’adresse « [Adresse 7] » par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
La déclarer recevable en son action ; Condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 3 196,98 euros « selon décompte en date du 6 mai 2024 » augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte ;Condamner M. [K] [Y] aux dépens ; Condamner M. [K] [Y] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le véhicule a été livré à M. [K] [Y] et que dès le mois d’août 2023, le paiement des « loyers » n’a pas été honoré par ce dernier, lors de l’appel des prélèvements.
Elle estime son action en paiement recevable au vu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qu’elle situe au 5 août 2023.
Elle fait valoir que la mise en demeure avant déchéance du terme qu’elle a adressée à l’intéressé par courrier du 22 juin 2023 est restée infructueuse, de sorte qu’elle a ensuite notifié cette déchéance du terme, considérée comme acquise, par courrier du 10 janvier 2024.
Sur le montant de sa créance, et notamment son droit aux intérêts conventionnels, elle estime avoir satisfait aux exigences légales, s’agissant notamment de la taille de la police, de la remise préalable de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au vu de l’historique de compte produit par la demanderesse en pièce n° 14, arrêté au 20 novembre 2023, par application des règles d’imputation des paiements posées par l’article du code civil, le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 5 août 2023, demeurée partiellement impayée.
L’action en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, par acte du 28 mai 2025 soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, il doit être observé à titre liminaire que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, au soutien de ses demandes en paiement, ne se prévaut pas spécialement du jeu d’une clause résolutoire qui serait prévue au contrat.
Partant, ses demandes en paiement, à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions, seront examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci observé, pour justifier l’obligation à paiement de M. [K] [Y] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats :
Une facture Berry V.S.P. du 25 février 2020 à l’attention de M. [K] [Y], d’un montant de 5 000 euros TTC, portant sur l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Ligier immatriculé [Immatriculation 11] ;
Le formulaire Cerfa de demande de certificat d’immatriculation du véhicule de marque Ligier immatriculé [Immatriculation 11] établie au nom de M. [K] [Y], signée par ce dernier le 29 février 2020 (pièce n° 12) ;
Les éléments d’une première liasse contractuelle de 14 pages portant la référence de contrat OFR000114847, dont l’offre de contrat de crédit affecté faite à l’attention de M. [K] [Y] par l’intermédiaire de Berry S.V.P. à une date non précisée (sauf à comprendre que cette offre a été faite le 5 février 2020 correspondant à la date mentionnée au-dessus de la signature de l’organisme de crédit), correspondant aux pages 7/14 à 14/14 de cette liasse, signée électroniquement par M. [K] [Y] le 11 mars 2020 ;
La demande de versement des fonds, signée en la forme électronique le 11 mars 2020 également, par M. [K] [Y] en qualité d’ “emprunteur/locataire” d’une part, et un représentant du vendeur d’autre part, par laquelle il est certifié que le bien financé a été livré le 11 mars 2020 (pièce n° 6) ;
Deux fichiers de preuve Docusign, correspondant à deux signatures électroniques du 11 mars 2020 (pièce n° 16), accompagnés de la copie recto-verso de la pièce d’identité de M. [K] [Y] (pièce n° 9) ;
Une capture écran censée justifier du déblocage de la somme de 5 000 euros entre les mains du vendeur le 20 mars 2020 (pièce n° 6) ;
L’historique des règlements précédemment examiné (pièce n° 14), faisant apparaître qu’au 20 novembre 2023, sont demeurées impayées les échéances majorées d’août 2020, septembre 2020 et novembre 2020 ;
Un premier courrier du 22 juin 2023 (pièce n° 21) intitulé « mise en demeure », adressé en la forme recommandée par le commissaire de justice mandaté par elle à M. [K] [Y] à l’adresse contractuelle, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par lequel est réclamé paiement à ce dernier, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 313,46 euros correspondant à trois mensualités impayées augmentées d’indemnités de retard et des frais de mise en demeure, ceci « sous quinze jours à compter de présente valant mise en demeure », faute de quoi « la déchéance du terme sera prononcée » : Il sera ici observé à toute fin utile que ce courrier ne vise aucune clause résolutoire qui serait prévue au contrat, confortant cette hypothèse que la demande en paiement doit en l’occurrence être examinée à l’aune de l’article 1226 du code civil.
Un deuxième courrier du 18 octobre 2023 (pièce n° 21), également intitulé « mise en demeure » et également adressé à M. [K] [Y] en la forme recommandée par le même commissaire de justice à l’adresse contractuelle, également retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », informant M. [K] [Y] de la déchéance du terme du prêt en litige faute pour lui d’avoir régularisé l’arriéré et lui réclamant en conséquence paiement de la somme totale de 2 829,90 euros (incluant 11,32 euros de coût de mises en demeure et 185,98 euros de « clause pénale »).
Un troisième courrier du 10 janvier 2024 (pièce n° 22), également intitulé « mise en demeure » et également adressé à M. [K] [Y] en la forme recommandée par le même commissaire de justice, cette fois à une nouvelle adresse « [Adresse 6] », retourné à l’expéditeur avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », réitérant les termes du précédent courrier du 18 octobre 2023 sauf à réclamer une somme augmentée à 3 125,46 euros, incluant nouvellement, notamment, 281,57 euros d’ « article 700 » et 51,07 euros de « requête en IP », mais prenant inversement en considération un versement de 94,52 euros effectué le 5 novembre 2023.
Etant considéré raisonnable le délai de 15 jours laissé à M. [K] [Y] dans la mise en demeure du 22 juin 2023 pour régulariser l’arriéré constitué de trois échéances majorées – mise en demeure régulièrement adressée à l’adresse contractuelle à défaut pour M. [K] [Y] de justifier avoir informé son créancier de son changement d’adresse – il sera constaté que la déchéance du terme est acquise à l’organisme de crédit en conséquence de la résiliation du contrat opérée par lui en application des articles 1224 et 1226 du code civil, ceci à la date du 18 octobre 2023 correspondant à la date du deuxième courrier recommandé précédemment examiné, correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Ceci posé,
D’une part, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
D’autre part, l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L. 751-1 du même code (fichier dit « FICP »).
En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, modifié par arrêté du 17 février 2020, les organismes prêteurs peuvent justifier qu’ils ont consulté ce fichier au moyen d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe de cet arrêté.
*
En l’espèce, la FIPEN produite sous le numéro de pièce n° 4 comporte 2 pages numérotées 3/26 et 4/26 ; elle se trouve donc intégrée dans une liasse de 26 pages distincte de la liasse de 14 pages comportant l’offre de prêt précitée.
Cette FIPEN comporte certes la même référence de contrat que l’offre de prêt mais elle n’est ni datée ni signée par M. [K] [Y].
Les deux fichiers de preuve produits, afférents aux deux signatures électroniques du 11 mars 2020, ne permettent pas de comprendre que, parmi les documents à lire préalablement à l’acceptation de l’offre, figurait bien la FIPEN.
En tout état de cause, même à supposer pour les seuls besoins du raisonnement qu’elle figurait bien dans l’un documents en format « pdf » soumis à la signature électronique de M. [K] [Y], alors il ne peut qu’être constaté qu’elle a été fournie à ce dernier concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
Encore, il n’est pas valablement justifié de la consultation du FICP, la pièce produite sous le numéro 10 pour justifier de cette consultation n’étant pas conforme au modèle sus évoqué.
En application des articles L. 341-1 et L. 341-2 précités du code de la consommation, il convient donc de déchoir totalement la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, au vu de l’historique de compte précédemment examiné, établi à la date du 20 novembre 2023, la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sera liquidée comme suit, à cette date :
Capital emprunté : ………………………………………………….…….. 5 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : ………………….……….3 875,32 euros
Total dû : …………………………………………….…………………… 1 124,68 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 18 octobre 2023 conduirait la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE à ne pas être suffisamment sanctionnée au regard du taux contractuel de 8,56 % voire à tirer bénéfice de cette sanction avec la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, M. [K] [Y] sera condamné à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 1 124,68 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, étant précisé que ces derniers ne comprennent ni le coût des différentes mises en demeure, ni les autres coûts liés au recouvrement opéré ou tenté (cf. échec de la procédure d’injonction de payer) par commissaire de justice antérieurement à la présente instance en justice.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable en son action contre M. [K] [Y] au titre du prêt personnel affecté référencé OFR000114847 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 18 octobre 2023 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, pour solde du prêt susvisé, la somme de 1 124,68 euros déduction faite des règlements effectués au 20 novembre 2023 et déduction à faire des règlements le cas échéant poursuivis depuis ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens, ne comprenant pas le coût des mises en demeure ni les autres coûts le cas échéant liés au recouvrement opéré ou tenté par commissaire de justice antérieurement à la présente action en justice ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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