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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 25/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VITIVISTA c/ E.A.R.L. DE BELLEGARDE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute
N° RG 25/01107 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MVT
1 copies
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SELARL TOSI
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. VITIVISTA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. DE BELLEGARDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 15 mai 2025, la SAS VITIVISTA a fait assigner l’EARL DE BELLEGARDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1104 du code civil et L.441-96 du code de commerce, afin de la voir condamner à lui payer :
— à titre provisionnel, la somme principale de 66 058,97 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ;
— la somme de 9 908,84 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue ;
— la somme de 360 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre des neuf factures impayées ;
— celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l’article A444-32 du code de commerce.
La demanderesse expose qu’elle a livré à l’EARL DE BELLEGARDE diverses marchandises pour l’exercice de son activité professionnelle ; qu’elle a émis neuf factures depuis le 16 avril 2024 jusqu’au 30 novembre 2024 ; que ces dernières n’ont pas fait l’objet de règlement malgré ses diverses relances ; que le dirigeant de l’EARL DE BELLEGARDE s’est engagé à formuler une proposition de règlement de la somme qu’il reconnaissait devoir mais n’a finalement donné aucune suite à cet engagement oral ; qu’elle est par ailleurs fondée à demander la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par facture par les dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
L’EARL DE BELLEGARDE, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SAS VITIVISTA produit au soutien de sa demande :
— les bons de livraisons,
— les factures impayées,
— les conditions générales de vente,
— le décompte des sommes dues arrêté au 12 mars 2025.
La preuve est ainsi rapportée de la créance de 66 058,97 euros dont elle se prévaut.
Aux termes des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
L’article 5 des conditions générales de vente intitulé “conditions de règlement” stipule un taux d’intérêts ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, conforme aux dispositions des articles L.441-3, L.441-6 et D.441-5 du code de commerce.
Les intérêts de retard, dûs de plein droit, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération et ne peuvent se heurter à aucune contestation sérieuse. Il convient dès lors de faire droit à la demande à ce titre.
De même sera accueillie la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, chiffrée à 360 euros sur la base de 9 factures (9 x 40 euros).
En revanche, la demande tendant à majorer de 15 % le montant des sommes dues par le client, en application des stipulations contractuelles, sera rejetée car fondée sur une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
L’EARL DE BELLEGARDE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS VITIVISTA les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. L’EARL DE BELLEGARDE sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Condamne l’EARL DE BELLEGARDE à payer à la SAS VITIVISTA :
— à titre provisionnel, la somme principale de 66 058,97 euros au titre du solde de ses factures impayées majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des sept factures ;
— la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspondant aux sept factures impayées ;
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS VITIVISTA du surplus de ses demandes ;
Condamne l’EARL DE BELLEGARDE aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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