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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 nov. 2024, n° 22/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00588 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WB3K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00588 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WB3K
DEMANDEUR :
M. [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS,
dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
Département contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats,
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 octobre 2021, M. [S] [G], retraité depuis le 1er juillet 2008, a sollicité le Directeur de l’URSSAF de [Localité 6] afin d’obtenir le remboursement de la taxe appliquée à son régime de retraite supplémentaire à prestations définies, qui avait été mis en place par son ancien employeur, la société [8].
Par la suite, par courrier du 6 janvier 2022, il a saisi la commission de recours amiable. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2022.
La décision de rejet de la commission de recours amiable est intervenue le 11 avril 2022.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, M. [S] [G] s’en rapporte à ses écritures et demande au tribunal de :
— juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue par l’article L.137-11-1 du même code,
— ordonner cessation de tous prélèvements sur la retraite supplémentaire dont il bénéficie,
— ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 8 600,68 euros arrêtée au 31 décembre 2020 outre les sommes prélevées jusqu’à cette date ;
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 20 octobre 2021,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [S] [G] expose, au visa des articles L.137-11 et L.137-11-1 et L.243-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 1302 du code civil, que :
— La taxe prévue par l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, à la charge du bénéficiaire de la retraite, ne concerne que les régimes à prestations définies au sens de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, à savoir des régimes à droits aléatoires conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié.
— Or le régime de retraite supplémentaire [5] de la société [8] est un régime à prestations définies à droits certains. En effet, le règlement prévoit seulement une condition d’âge de 65 ans et une durée minimale de dix ans de services, et n’exige pas que le salarié ait pris sa retraite alors qu’il travaillait pour la société, ajoutant même que ne peuvent être prises en compte les indemnités de congédiement et de préavis et que la retraite n’est pas accordée en cas de licenciement pour faute grave.
— En outre, suite à la fermeture du régime [5] à compter du 31 décembre 1989, la société [8] a externalisé auprès de la société [7] les capitaux constitutifs des bénéficiaires résultant de leurs droits acquis auprès du régime [5] au 31 décembre 2005 et a mis en place un financement individualisable, chaque salarié recevant alors une notification individuelle et personnalisée correspondant à sa part du capital externalisé.
— S’il perçoit des droits à la retraite depuis le 1er juillet 2008, sa demande tient compte de la prescription triennale de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale et il ne demande donc le remboursement des taxes qu’à compter de juillet 2018 sur le fondement de l’article 1302 du code civil relatif.
L’URSSAF [Localité 6] Ile de France s’en rapporte à ses écritures et demande au tribunal de :
— débouter M. [S] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [S] [G] à payer à l’URSSAF [Localité 6] Ile de France la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [S] [G] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose notamment les arguments suivants :
— M. [S] [G] est irrecevable dès lors qu’il est une personne physique retraitée qui n’a pas eu à payer à l’URSSAF les sommes qu’il réclame et qui ont été versées par l’institution gérant la retraite, à savoir l’assureur [9] ; seul l’organisme prestataire aurait eu qualité à agir ;
— Sur le fond, M. [S] [G] ne remplit pas les conditions du régime à prestations définies à droits certains :
— Si le statut initial de la retraite accordée aux salariés de la société ne prévoyait pas de condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, il ressort de l’annexe 3 article 4 de l’accord de révision de 2005 que pour les salariés nés après le 1er janvier 1946, comme M. [S] [G], cette retraite supplémentaire est conditionnée à la présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite ;
— Alors que M. [S] [G] fait valoir que l’article 3 des statuts exclut de l’assiette de calcul du salaire de référence et les indemnités de congédiement, de préavis et de congés payés, ce qui est incompatible selon lui avec la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, cet article 3 n’est pas applicable aux salariés nés après le 1er janvier 1946 ;
— M. [S] [G] ne justifie pas que le financement du régime est individualisable par salarié ; au demeurant ce financement est assuré par l’employeur moyennant une prime unique versée à un fonds collectif, conformément à l’article 5bis de l’annexe 3 de l’accord de révision de 2005.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’action de M. [S] [G]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, l’URSSAF ne démontre pas que la loi subordonne le droit d’agir en justice à la qualité d’assureur.
En toute hypothèse, l’article L.137-11-1, cité par M. [S] [G], précise que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I. de l’article L.137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire, de sorte qu’il a par ailleurs intérêt à agir contre l’URSSAF qui, estimant que son régime de retraite relève de l’article L.137-11, lui a réclamé la contribution mentionnée à l’article L.137-11-1.
Il convient donc de déclarer recevable son action.
II. Sur la demande principale de M. [S] [G]
Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article L.137-11 I. du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige est relatif aux régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2o du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié.
Comme déjà indiqué, l’article L.137-11-1 du même code prévoit que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I. de l’article L.137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
-7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 euros et inférieure ou égale à 1 000 euros par mois ;
-14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 euros et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois ;
-21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 euros par mois.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à:
-7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros par mois ;
-14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 euros et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois ;
-21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 euros par mois.
Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L.241-3 et arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L.136-1 due sur ces rentes.
Les conditions de l’article L.137-11 I. précité étant cumulatives, il appartient à M. [S] [G], pour établir le bien-fondé de son action, de démontrer soit que son régime de retraite à prestations définies n’a pas conditionné l’octroi de droits à prestation à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, soit que le financement par l’employeur serait individualisable par salarié.
Sur la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise :
Cette condition implique que le salarié ne perçoit de droits à la retraite supplémentaire que s’il n’a pas quitté l’entreprise avant la liquidation de ses droits à la retraite et la fin de sa carrière professionnelle.
En l’espèce, le règlement du régime mis en place par l'[5], établi en 1990, prévoyait en son article 5 une double condition, consistant à avoir au moins soixante-cinq ans d’âge et un minimum de dix années de services lors de la cessation de ses fonctions pour obtenir une retraite globale. Ainsi que le fait observer M. [S] [G], il n’était donc pas exigé que le salarié liquide ses droits à la retraite pour bénéficier de la retraite supplémentaire litigieuse, le salarié pouvant notamment cesser ses fonctions à la suite d’un licenciement ou d’une démission.
Cependant, l’accord de révision des statuts et règlement de l'[5] prévoit en son annexe 3 que s’agissant des bénéficiaires nés à partir du 1er janvier 1946, salariés d’une des sociétés adhérentes et qui n’ont pas adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière au 31 décembre 2005, il ne peut leur être fait application que des articles 1, 2, 3bis, 4, 5bis, 9 bis et 14 bis du règlement.
Or, M. [S] [G] est né le 11 février 1958, si bien qu’il n’est pas visé par l’article 5 du règlement précité et que les conditions prévues à l’article 4 du règlement tel que modifié par cet accord de révision sont les suivantes :
« Article 4 A – Conditions d’ouverture des droits
L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserve des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite (modification apportée par l’accord de révision pour les salariés nés après le 1er janvier 1946).
L’ancienneté minimum de services est de 10 ans.
[…]
Article 5 bis – Allocations annuelles de retraites
Étant rappelé que seuls les bénéficiaires mentionnés au 4ème paragraphe de l’article 2 du présent règlement sont concernées :
Ils peuvent, dès lors qu’ils remplissent les conditions définies à l’article 4, bénéficier d’un complément de retraite lorsqu’ils cessent leurs activités et liquident leur pension de sécurité sociale à temps plein ».
Par ailleurs, si M. [S] [G] fait observer que l’article 3 du règlement prévoyait que la rémunération de base à prendre en compte pour le calcul des allocations visées par le règlement excluait les indemnités de congédiement, l’indemnité de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés non pris, ce qui impliquait qu’il n’était pas exigé que le salarié prenne sa retraite au sein de l’entreprise pour percevoir la retraite litigieuse, force est de constater que cet article 3 ne fait pas partie des articles limitativement énumérés qui s’appliquent aux salariés nés après le 1er janvier 1946.
En effet, M. [S] [G], né après cette date, est concerné par l’article 3 bis qui stipule que : « pour les participants relevant de l’article 5 bis, l’assiette servant au calcul du salaire de référence pour les participants relevant de l’article 5 bis totalise : la rémunération brute du mois de janvier 2005 multipliée par douze, la part variable médiane de l’indice hiérarchique du salarié et les primes et gratification de caractère générale et permanent perçues dans l’année 2005 ». Il n’est donc fait aucune allusion aux primes perçues en cas de départ motivé par une autre raison que la liquidation des droits à la retraite.
Par conséquent, il convient de considérer que le régime dans sa version révisée applicable à M. [S] [G] compte tenu de sa date de naissance prévoit bien comme condition d’attribution que le salarié achève sa carrière dans l’entreprise.
Sur le caractère individualisable par salarié du financement du régime :
Le fait que le financement du régime de retraite par l’employeur soit individualisable par salarié, conformément à l’article L.137-11 précité implique que l’employeur dispose d’une marge d’appréciation dans le financement même dudit régime.
En l’espèce, l’article 5 bis de l’accord de 2005 précise que pour financer le complément de retraite litigieux, « les sociétés s’engagent à souscrire auprès d’un organisme d’assurance, à effet au 1er janvier 2006, une convention d’assurance collective avec constitution d’un fonds collectif de retraite, ce fonds étant alimenté par versements des sociétés pour une prime unique définitive totale de 310 millions d’euros versée au plus tard le 31 décembre 2005 ».
Il s’ensuit que le financement par l’employeur, qui faisait partie desdites sociétés, ne pouvait consister qu’en une participation unique et forfaitaire à la prime de 310 millions d’euros, et n’était donc pas individualisable par salarié.
Le fait que chaque salarié perçoive une notification personnalisée de ses droits n’implique pas pour autant que l’employeur a mis en place un financement individualisé ou individualisable par salarié.
A titre surabondant, aux termes du règlement de 1990, les droits étaient en toute hypothèse déterminés mathématiquement en fonction des années de service et de fractions d’annuités de retraite prédéterminées, en retranchant des retraites et prestations complémentaires là encore prédéterminées. Par la suite, l’accord de 2005 a prévu que le capital constitutif de rente serait calculé en tenant compte de l’allocation de retraite (prenant en compte l’âge du participant au 31 décembre 2005, son traitement de référence et ses ressources déductibles), un facteur d’annuité et un taux de rendement minimal. Par conséquent, le calcul des prestations procédait également d’éléments purement objectifs et déterminables et n’était donc pas non plus individualisable par salarié.
Sur la demande de remboursement formée par M. [S] [G] :
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [S] [G] ne démontre pas que son régime de retraite ne relevait pas de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il ne critique pas le calcul de la contribution qui lui est appliquée par l’URSSAF.
Par conséquent, M. [S] [G] ne rapporte pas la preuve du caractère indu des prélèvements effectués par l’URSSAF et ne peut donc qu’être débouté de sa demande.
III. Sur les demandes accessoires
M. [S] [G], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE l’action de M. [S] [G],
DEBOUTE M. [S] [G] de sa demande tendant à ordonner cessation de tous prélèvements sur la retraite supplémentaire dont il bénéficie, condamner l’URSSAF [Localité 6] Ile de France de lui rembourser la somme de 8 600,68 euros arrêtée au 31 décembre 2020 outre les sommes prélevées jusqu’à cette date, avec capitalisation des intérêts dues pour au moins une année entière depuis le 20 octobre 2021,
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à l’URSSAF [Localité 6] Ile de France la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 ccc M. [G]
— 1 ccc Me THOMAS
— 1 ce URSSAF Île de France
— 1 ccc Me DESURE
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