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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAMJ
N° MINUTE : 26/00214
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 10/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Elodie BOYER de la SELARL ELODIE BOYER, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [A], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés
assistés lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 11 février 2025 par Madame [U] [N], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, datée du 27 août 2024, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré du 31 mai 2024 ;
Vu l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle Madame [U] [N], représentée par avocat, et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 10 décembre 2025 et du 22 juillet 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
Selon la jurisprudence, un salarié se trouve au temps et au lieu de travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur. Tel est le cas du salarié qui, allant à son travail ou venant de le quitter, se trouve dans les dépendances de l’établissement où il est employé (soc., 20 janvier 1972, pourvoi n° 71-10.519).
En l’espèce, Madame [U] [N], alors salariée de la SARL [1] (boulangerie) en tant que manager, affirme en substance que, le 22 mai 2024, elle a été agressée verbalement, à 13h00, sur le parking de l’entreprise, par Madame [K] [G] (la sœur de Madame [Z] [G], également salariée de l’entreprise, et avec laquelle elle avait eu une altercation dans la matinée concernant un retrait de fonds dans la caisse de la boulangerie), qu’elle a informé son employeur de cette altercation, qu’elle a déposé, le lendemain, une main courante en relatant les circonstances, et qu’il est résulté de cette altercation des lésions psychiques constatées médicalement le 28 mai 2024.
Elle entend en conséquence voir reconnaître le caractère professionnel de cet accident.
La caisse conteste que la présomption d’imputabilité précitée puisse trouver à s’appliquer à l’espèce aux motifs pour l’essentiel que l’existence du fait accidentel n’a été établie que par les allégations de l’assurée non corroborée par des éléments objectifs, compte tenu notamment d’une incohérence dans la datation de l’accident du travail allégué (22 ou 31 mai 2024), de l’absence de témoin des faits en litige, de l’établissement tardif du certificat médical initial et de la déclaration d’accident du travail (si l’on retient une date d’accident au 22 mai 2024), de la survenue des faits hors temps du travail, et de l’impossibilité de déterminer le moment précis d’apparition de la lésion.
A l’examen du dossier, le tribunal relève d’abord que la déclaration d’accident du travail, établie le 3 juin 2024 pour un accident du 31 mai 2024, a manifestement été renseignée de façon inexacte, puisque, dans son courrier de réserves, l’employeur fait bien état d’un accident survenu le 22 mai 2024, et que le certificat médical initial rattache les lésions à un accident du travail survenu le 22 mai 2024.
Ceci précisé, la combinaison des déclarations de l’assurée, reprises en détail dans la main courante déposée le 23 mai 2024, et des propres déclarations de l’employeur, dans son courrier de réserves, selon lesquelles la salariée l’a bien informé le 22 mai 2024 d’une « altercation avec une cliente de l’établissement […] [lui] disant qu’elle pourrait porter plainte contre cette personne pour s’être sentie agressée », en précisant que le lendemain, il avait reçu un appel de la gendarmerie qui recherchait les coordonnées de la « tierce personne protagoniste de l’affaire » et lui avait dit qu’il n’y aurait pas de suite à donner s’agissant d’une main courante « sinon que de parler aux deux parties », et qu’il ne pourrait lui-même « citer de tierce personne responsable sans [se] mettre en situation de diffamation ou de prise à partie dans une discussion dont [il] n’étai[t] pas l’objet », suffit à justifier de la réalité de la survenue d’une altercation sur le parking de la boulangerie (dépendance de l’entreprise), à la sortie du travail.
Cependant, l’assurée a poursuivi son activité professionnelle après cet incident et le certificat médical initial, mentionnant une « altercation sur le trajet de retour de son lieu de travail, violences verbales avec souffrance psychologique et trouble anxieux modéré », n’a été établi que le 31 mai 2024, si bien qu’il n’est pas suffisamment établi que le fait accidentel du 22 mai 2024 soit à l’origine des lésions ainsi médicalement constatées. Sur ce point, le certificat médical établi le 3 septembre 2024 par le Docteur [Q] n’a pas la valeur probante que lui accorde l’assurée dès lors que le médecin rapporte les déclarations de celle-ci sur le lien entre l’agression verbale du 22 mai 2024 et les troubles psychiques constatés.
Madame [U] [N] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les lésions constatées médicalement le 31 mai 2024 ont été causées par le fait accidentel du 22 mai 2024.
La demande de reconnaissance de l’accident du travail sera par suite rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [U] [N] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [U] [N] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 22 mai 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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