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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 14 mai 2025, n° 25/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01859 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01859
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 25 mai 2023 par le préfet de Alpes-Maritimes faisant obligation à M. [O] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [O] [J], notifiée à l’intéressé le 22 mars 2025 à,11h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 21 avril 2025, la rétention administrative de M. [O] [J], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 mai 2025 à 16h49 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [O] [J], né le 04 Septembre 1980 à [Localité 19] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur M. [O] [J] formule une demande de mailevée ne l’absence de perspective d’éloignement à destination de l’Algérie ;
Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisque les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce ce moyen relatif à l’absence de perspective a déjà été soulevé devant le juge à l’occasion de la seconde prolongation ; que ce moyen fut rejeté ; que l’intéressé soutient le même moyen arguant de ce que d’autres refus d’admission par l’Algérie sont intervenus depuis ;
Attendu que s’il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention et que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement, le juge judiciaire n’apparaît pas compétent pour statuer sur la possibilité ou l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative, dont la légalité ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.978, publié) ; que ce moyen apparaît dès lors irrecevable ;
Qu’en l’espèce, il convient de souligner que s’il est constant que l’Algérie a en effet refusé d’admettre sur son sol l’intéressé à plusieurs reprises et dernièrement les 24 avril et 11 mai 2025, rien ne permet de certifier qu’un nouveau retour vers l’Algérie se verrait opposer le même refus d’entrée, étant précisé que si des tensions diplomatiques persistantes perdurent, il convient de constater que l’Etat algérien n’a pas déclaré suspendre les réadmissions sur son sol ainsi que les vols à destination de l’Algérie ;
Attendu que le retenu ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, celui-ci ne présentant pas les garanties effectives et suffisantes permettant de se conformer à la mesure d’éloignement ;
Attendu que cette demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [O] [J].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Mai 2025 à 16 h26 .
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 14 mai 2025 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].
Le greffier,
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