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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 juin 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02288 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYQ
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1288
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [F] [M],
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Juin 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02288 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 17 mars et 05 mai 2025 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 19 octobre 2018, Madame [V] [G] a saisi, à l’encontre de la société Immobilière de [Localité 7], le conseil de prud’hommes de [Localité 8] aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/00602.
La société Immobilière de Sucy ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 3 octobre 2018, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 5 mars 2019, ses administrateur et mandataire judiciaires ont été appelés à la cause pour la représenter. De même, l’AGS CGEA IDF EST est intervenue à la procédure.
Le conseil de prud’hommes a convoqué les parties directement à l’audience devant le bureau de jugement du 17 janvier 2019, renvoyée successivement aux audiences de jugement des 28 mars 2019, 17 octobre 2019, 13 février 2020 et 25 juin 2020.
Parallèlement et suivant demande déposée le 22 octobre 2019, Madame [V] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 8] à l’encontre du mandataire liquidateur de la société Immobilière de [Localité 7] et l’AGS CGEA IDF EST aux fins de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/00466.
L’affaire a été appelée à l’audience devant le bureau de jugement du 13 février « 2019 » (ainsi indiqué dans le jugement) puis a fait l’objet de renvois successifs.
Les deux procédures ont été appelées aux audiences devant le bureau de jugement des 1er octobre 2020, 26 novembre 2020, et 25 février 2021.
Suivant jugement du même jour, notifié aux parties le 1er avril 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 8] a prononcé la jonction des deux procédures et, constatant le défaut de diligence des parties, a prononcé la radiation de l’affaire.
Par demande reçue au greffe le 20 mai 2022, Madame [V] [G] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle de la juridiction.
Le 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif et, par ordonnance du 17 juin 2022, a désigné un mandataire ad hoc pour représenter la société Immobilière de Sucy.
Les parties ont été convoquées à l’audience 23 juin 2022 et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties le 15 septembre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement du 9 février 2023 notifié aux parties le 1er mars 2023, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
L’affaire a été appelée à l’audience de départage du 10 novembre 2023, puis à celle du 2 février 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement de départage a été rendu le 13 septembre 2024 puis notifié aux parties le 25 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 13 février 2024, Madame [V] [G] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 décembre 2024, Madame [V] [G] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 10.001,00 € à titre principal, ou 2.800,00€ à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel ;
— la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [N] [U].
Madame [G] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Elle explique avoir subi préjudice moral caractérisé par une tension et une souffrance psychologique anormales, générées par l’incertitude relative à la décision de justice attendue, extrêmement importante pour elle.
Suivant conclusions notifiées le 16 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— rejeter les demandes indemnitaires de Madame [G] au titre d’un déni de justice excédant cinq mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 750,00€;
— débouter Madame [G] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 5 mois, que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier allégué -dont l’indemnisation sollicitée est évaluée globalement et sans justification – apparaît principalement et directement lié au différend de la demanderesse avec son ancien employeur.
Par message du 17 septembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Les parties, qui avaient antérieurement donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, ont été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoirie avant le 7 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
SUR CE
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [E] c. Italie, 1991, § 17 ; [W] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever, s’agissant de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/00602, avant la jonction :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et la première audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 28 mars 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 6 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 17 octobre 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 13 février 2020 n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 25 juin 2020 n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 1er octobre 2020 n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 26 novembre 2020 n’est pas excessif ;
— le délai entre le 26 novembre 2020 et la radiation prononcée le 25 février 2021 n’est pas imputable à l’Etat, la radiation démontrant que l’affaire n’était pas en état.
S’agissant de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/00466 :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et la première audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
— il convient de relever que les bulletins de procédure antérieurs au 1er octobre 2020 ne sont pas versés aux débats ; par ailleurs, aux termes du jugement de radiation en date du 25 février 2021 il est fait état d’une première convocation à l’audience du 13 février « 2019 » et de renvois successifs dont les dates ne sont pas précisées ; dès lors, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les délais de procédure antérieurs à l’audience du 1er octobre 2020 ;
— le délai de 1 mois entre l’audience devant le bureau de jugement du 1er octobre 2020 et celle du 26 novembre 2020 n’est pas excessif ;
— le délai entre le 26 novembre 2020 et la radiation prononcée le 25 février 2021 n’est pas imputable à l’Etat, la radiation démontrant que l’affaire n’était pas en état.
S’agissant de la procédure après jonction :
— aucun délai ne sépare l’audience du 25 février 2021 du jugement prononçant la jonction des deux procédures et la radiation de l’affaire ;
— le délai de 1 mois séparant ce jugement de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 1 mois entre la réinscription de l’affaire et l’audience devant le bureau de jugement du 23 juin 2022 n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2022 n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 9 mois entre le délibéré de partage de voix et le premier renvoi à l’audience de départage du 10 novembre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois ;
— le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie du 2 février 2024 n’est pas excessif ;
— le délai de 7 mois entre cette audience et le prononcé du jugement de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois ;
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 6 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Madame [V] [G] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [V] [G] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 900,00 €.
S’agissant du préjudice matériel allégué et non étayé, il y a lieu de constater que la demanderesse formule une demande globale et forfaitaire, non justifiée à l’appui de pièce.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [N] [U] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [V] [G] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [V] [G] :
— la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître [N] [U] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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