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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 15 janv. 2025, n° 24/08971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Janvier 2025
MINUTE : 25/2
RG : N° 24/08971 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z33D
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 39
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [C] [M], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2024, et mise en délibéré au 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 septembre 2024, Madame [D] [P] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 7 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 22 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny, signifié le 15 juillet 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 16 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame [D] [P] a sollicité un sursis à expulsion de 12 mois notamment aux motifs que :
— sa cliente, auxiliaire de vie, est célibataire et élève seule son fils âgé de 5 ans ;
— après avoir eu recours au 115, elle a trouvé le logement qu’elle occupe actuellement dans le cadre d’une sous-location dont elle n’avait pas connaissance ;
— elle a entamé des démarches en vue de son relogement.
Le représentant de l’OPH EST ENSEMBLE s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— la requérante est occupant sans droit ni titre ;
— la dette s’élève à plus de 10.000 euros et aucune indemnité d’occupation n’est versée.
A titre subsidiaire, si un délai était accordé, il a sollicité que le délai soit conditionné au paiement de l’indemnité fixée par le juge du fond.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Madame [D] [P] ne produit pas son avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023. En revanche, elle verse aux débats deux fiches de paie des mois de septembre et octobre 2024 aux termes desquelles il apparaît qu’elle occupe un emploi en qualité d’assistante de vie depuis le 27 février 2024 pour un salaire net mensuel avant impôt sur le revenu de 1.268 euros. Elle justifie de la scolarité en classe de cours préparatoire de [W] [T] né le 28 octobre 2018.
La requérante produit un rapport social établi par l’assistante de service social du département de la Seine-[Localité 6] qui n’est pas signé, duquel il ressort qu’elle aurait été hébergée chez un tiers jusqu’au mois de septembre 2023 raison pour laquelle elle aurait fait appel aux services du 115 en vain. Un recours dans le cadre du droit au logement opposable aurait été réalisé dès le mois de décembre 2022, sans succès. Elle aurait ensuite signé, sans le savoir, un faux bail pour le logement concerné par la présente procédure. Enfin, dans le cadre de sa demande de logement social, une proposition de logement lui aurait été faite mais n’aurait pu aboutir.
Si le rapport social fait état de démarches en vue de son relogement, force est de constater que Madame [D] [P] ne rapporte ni la preuve d’une demande de logement social, ni d’un recours réalisé dans le cadre du droit au logement opposable. Il est également observé qu’elle ne produit pas son avis d’imposition, ni d’attestation établie par la caisse d’allocations familiales.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte arrêté au 10 décembre 2024 produit par le bailleur, que depuis la décision rendue par le juge du fond le 22 mai 2024, aucune indemnité d’occupation n’a été versée par la requérante, étant précisé que son montant mensuel est de 400,67 euros. C’est ainsi que la dette locative, qui s’établissait à 5.086,96 euros au mois d’octobre 2023 telle que retenue par le juge du fond, s’élève à présent à 10.788,65 euros.
Sans méconnaître les difficultés que peuvent être celles de Madame [D] [P], il apparaît qu’en l’état des justificatifs produits au tribunal celle-ci échoue à rapporter la preuve que les conditions permettant au juge de l’exécution d’octroyer un sursis à son expulsion, rappelées précédemment, sont remplies, puisqu’elle ne justifie que très partiellement de ses revenus et n’apporte pas d’éléments sur sa recherche de logement.
En conséquence, Madame [D] [P] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [P], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [D] [P], et à tout occupant de son chef, de sa demande de délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 janvier 2025.
La Greffière, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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