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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 16 mars 2026, n° 25/08743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/08743 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4DF
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
[Y] [A]
[M] [X]
C/
[U] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 03 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 16 Mars 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [M] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assisté de Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, M. [M] [X] a acquis auprès de M. [U] [L], négociant automobile exerçant sous le nom de « SAM’AUTO », un véhicule de marque Peugeot modèle 206 immatriculé [Immatriculation 1].
Se prévalant d’un vice caché, par lettre en date du 3 juin 2024, M. [M] [X] a sollicité auprès du vendeur l’annulation de la vente.
Dans les suites d’une requête déposée le même jour par M. [M] [X], par jugement du 2 décembre 2024, la caducité de l’acte de saisine a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, M. [Y] [A] et M. [M] [X] ont fait assigner M. [U] [L] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la résolution de la vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, M. [Y] [A] et M. [M] [X] ont comparu représentés par leur conseil.
Soutenant oralement les termes de leur assignation, au visa des articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation, des articles 1231-1 et suivants du Code civil, R.323-22 du Code de la route et L.112-6 du Code monétaire et financier, M. [Y] [A] et M. [M] [X] sollicitent :
De prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 206 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [U] [L] et eux-mêmes ;De condamner M. [U] [L] à leur restituer la somme de 1.500 euros ;De condamner M. [U] [L], sous réserve de restitution préalable du prix de vente, à récupérer le véhicule en cause au domicile de M. [X] [Adresse 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir ;De les décharger de la garde du véhicule à défaut de reprise par M. [L] dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;De condamner M. [L] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;De condamner M. [L] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] [A] et M. [M] [X] font valoir que lors de la vente le vendeur, pourtant professionnel, ne leur a remis ni procès-verbal de contrôle technique ni facture manquant à ses obligations. Ils affirment que malgré le prix de vente supérieur à 1.000 euros, le vendeur a accepté un paiement en espèces et ne leur a pas remis de facture. Ils précisent qu’il les a rassurés sur l’existence d’un témoin lumineux affirmant qu’il s’agissait d’un faux contact. Toutefois, lors d’une visite au garage, ils ont été informés que le véhicule présentait un grave dysfonctionnement technique compromettant son bon fonctionnement. Ils estiment que le vendeur a également manqué à son obligation de délivrance conforme justifiant la résolution de la vente. Ils considèrent également qu’il doit être tenu d’indemniser les préjudices qu’ils ont subi du fait des fautes commises, le véhicule n’étant pas réparable et ne pouvant être immatriculé.
A l’audience, M. [U] [L] a comparu en personne.
Il s’oppose aux demandes.
A titre de moyens en défense, il fait valoir que le véhicule a été acheté en toute connaissance de cause. Il affirme que le véhicule n’a pas été acheté 1.500 euros mais 1.000 euros. Il considère que ce véhicule vaut encore à ce jour près de 4.000 euros. Il affirme que les acquéreurs pouvaient faire passer le contrôle technique et immatriculer le véhicule.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 février 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de résolution de la vente
En application de l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et, il doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-5 du Code de la consommation dispose : « En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage ».
L’article L. 217-4 du même Code dispose quant à lui que : « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
Enfin, l’article L. 217-7 précise notamment que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. […] »
En l’espèce, au vu du certificat d’immatriculation produit, il est constant que le véhicule litigieux a été vendu le 26 mars 2024.
Bien que ce certificat d’immatriculation soit établi au nom de l’ancien propriétaire, M. [H] [R], le certificat de cession a été signé le même jour par M. [U] [L], négociant automobile exerçant sous le nom de « SAM’AUTO », apposant le tampon de son enseigne et mentionnant être l’ancien propriétaire.
Il est justifié de l’immatriculation au RCS de M. [U] [L] au titre de l’activité de négoce de véhicules d’occasion.
La qualité de professionnel de M. [U] [L] dans le cadre de la vente intervenue entre les parties est par suite établie.
Au vu des actes produits, tant le certificat de cession que l’attestation rédigée de la main de M. [M] [X], mais aussi des certificats d’assurance, il convient de considérer que seul M. [M] [X] s’est porté acquéreur du véhicule. En effet, M. [Y] [A] n’apparaît dans aucun acte et ne justifie pas davantage avoir procédé au paiement, même partiel, du prix.
Il résulte d’un bon de commande de travaux établi par le garage Peugeot de [Localité 5] le 18 avril 2024 qu’un diagnostic du véhicule est nécessaire en raison d’un tableau de bord qui se coupe tout seul, de difficultés au démarrage, d’une ouverture impossible du coffre, d’un klaxon qui ne fonctionne pas.
Force est de constater que le vendeur, à qui incombe l’obligation de fournir à l’acquéreur un contrôle technique datant de moins de six mois avant la vente, ne justifie pas avoir fait procéder audit contrôle technique ni avoir remis ledit certificat. Il n’apporte pas davantage la preuve que le véhicule qu’il a vendu était conforme.
Or, au vu des dysfonctionnements constatés dans les jours ayant suivi la vente, soit avant la fin du délai de douze mois après celle-ci, il est établi que le bien vendu présentait des non-conformités, en ce qu’un véhicule qui démarre difficilement, dont le tableau de bord s’éteint seul et dont le coffre ne peut être ouvert, est impropre à l’usage auquel il est destiné en ce qu’il ne permet pas à son acquéreur de pouvoir l’utiliser quand il le souhaite, sans danger pour lui-même ou pour autrui, et, le cas échéant, en pouvant transporter dans son coffre tout bien nécessaire à ses besoins.
Le vendeur ne saurait considérer que la signature par l’acquéreur d’une attestation par laquelle il reconnaît l’absence de contrôle technique et acheter le véhicule avec « ses qualités et ses défauts » est de nature à l’exonérer de ses obligations légales en sa qualité de professionnel.
Dès lors, la résolution de la vente sera prononcée.
Sur le prix de vente, il convient de rappeler qu’il appartenait au vendeur professionnel de sécuriser la vente en établissant une facture et de la remettre au consommateur.
Dans ses conditions, M. [U] [L] ne saurait contester, sans en apporter d’autre preuve, que le prix de vente était de 1.000 euros et non de 1.500 euros. Il apparaît au surplus étonnant qu’il ait accepté de vendre à ce prix alors qu’il affirme, et produit pour en justifier des annonces de véhicules du même type, que ce dernier a toujours une valeur d’au moins 4.500 euros.
En conséquence, M. [U] [L] sera condamné à payer à M. [M] [X] la somme de 1.500 euros. M. [M] [X] devra restituer le véhicule comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire à ce stade.
Faute de justifier de l’intervention de M. [Y] [A] dans la vente, il sera débouté de ses demandes à l’encontre de M. [U] [L].
2/ Sur la demande de dommages et intérêts,
En application de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, au vu des développements précédents, il est établi que M. [U] [L], en sa qualité de vendeur professionnel, a manqué à plusieurs de ses obligations en délivrant un véhicule non conforme, sans remettre un contrôle technique datant de moins de six mois et, en acceptant un paiement en espèces supérieur à 1.000 euros sans établir de facture.
M. [M] [X] justifie que la délivrance non conforme lui a causé des préjudices, ayant dû régler 115,99 euros au titre du changement d’une batterie le 29 mars 2024, en vain au vu des constats réalisés le 18 avril 2024 et ayant dû assurer le véhicule pour un montant de 509,90 euros.
En conséquence, M. [U] [L] sera condamné à payer à M. [M] [X] la somme de 625,89 euros à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [U] [L] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, M. [U] [L] sera condamné à payer à M. [M] [X] M. [U] [L] la somme de 1.500 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE, pour défaut de conformité, la résolution de la vente intervenue le 26 mars 2024 entre M. [M] [X] et M. [U] [L] ;
CONDAMNE M. [U] [L] à payer à M. [M] [X] la somme de 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE à M. [M] [X] de restituer à M. [U] [L] le véhicule de marque Peugeot modèle 206 immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que M. [U] [L] devra reprendre, à ses frais, le véhicule de marque Peugeot modèle 206 immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de M. [M] [X], sis [Adresse 5] [Localité 3], dans un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à l’expiration du délai de 60 jours, M. [U] [L] sera présumé avoir renoncé à cette reprise et que M. [M] [X] pourra disposer du véhicule selon sa convenance ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [U] [L] à payer à M. [M] [X] la somme de 625,89 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [Y] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [L] à payer à M. [M] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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