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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00010 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WC3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 janvier 2026 à 12 Heures 32 ,
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 décembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [P] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 02/01/2026 à 15h39 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00011;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 02 Janvier 2026 à 14h00 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00010 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WC3;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [L]
né le 26 Avril 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Y] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [L] été entenduen ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00010 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WC3 et RG 26/00011, sous le numéro RG unique N° RG 26/00010 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WC3 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [L] le 28 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 31 décembre 2025 notifiée le 31 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 02 Janvier 2026 , reçue le 02 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31/12/2025, reçue le 02/01/2026, [P] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté
Au soutien de son recours, Monsieur [P] [L] indique qu’il a obtenu un droit de séjour le 19 octobre 2025 au PORTUGAL, qu’il est venu visiter sa famille à compter du 14 novembre 2025 et comptait repartir au PORTUGAL, qu’il a respecté son assignation à résidence.
Dans sa décision, la préfète de l’ISERE indique que l’intéressé est dépourvu de document d’identité, se déclare sans domicile fixe mais comme vivant habituellement à [Localité 3], qu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence, que l’intéressé serait arrivé en [2] il y a 5 ans et n’a entamé de démarches de régularisation, qu’il présente une menace à l’ordre public au regard des différentes signalisations dont il a fait l’objet.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] a été identifié suite à une plainte pour des faits de vol aggravé le 08 juillet 2025 à [Localité 1] suite à l’exploitation de la vidéosurveillance et l’audition du propriétaire du véhicule utilisé par les auteurs. Suite à sa carence à la convocation du service enquêteur, il faisait l’objet d’une fiche de recherche et était interpellé le 30 décembre 2025 dans le cadre d’un contrôle routier à [Localité 7]. Au cours de son audition, il a indiqué être domicilié au PORTUGAL et y travailler comme ouvrier en bâtiment. Il expliquait qu’il était arrivé en FRANCE en 2020 et être parti en 2023 pour le PORTUGAL, qu’il se trouvait sur le territoire depuis une semaine en raison de sa famille. Il contestait les faits de vol, indiquant qu’il ne se trouvait pas en FRANCE en juillet. La procédure était classée sans suite pour auteur inconnu.
Il résulte de ces éléments que l’administration n’apparaît pas avoir tenu compte des éléments apportés par l’intéressé au cours de son audition, et notamment la résidence déclarée au [6], avec un titre de séjour obtenu. La préfète de l’ISERE reprend dans sa décision le fait que l’intéressé déclare vivre habituellement à [Localité 3], ce qui ne ressort pas de l’audition de Monsieur [P] [L], lequel ne manifeste pas par ailleurs son intention de rester sur le territoire national. Il explique qu’il n’était pas en FRANCE depuis 6 mois, ce qui ne semble pas avoir été remis en cause par l’enquête pénale puisque le ministère public a classé la procédure sans suite pour auteur inconnu. Si la préfète reprend le non respect de l’obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence prononcée le 28 janvier 2025, elle n’a pas tenu compte des explications apportées par l’intéressé qui affirme avoir rejoint le PORTUGAL et qu’il aurait donc lui-même exécuté la mesure d’éloignement à compter de son assignation à résidence. Dans ce contexte, en s’appuyant sur des éléments non actualisés de la situation de Monsieur [P] [L], il ne peut être considéré que l’administration ait suffisamment motivé sa décision.
Cette insuffisance ne saurait être contrebalancée par le critère lié à la menace à l’ordre public, menace qui ne saurait être caractérisée par de simples mentions au FAED sans élément complémentaire sur l’issue de ces procédures en terme de condamnation ou ne seraient-ce que de poursuites. Il sera souligné que la procédure pour laquelle Monsieur [P] [L] a été placé en garde à vue a été classée sans suite par le ministère public au motif qu’aucun auteur de l’infraction n’avait pu être identifié, mettant donc hors de cause l’intéressé.
Par conséquent, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 Janvier 2026, reçue le 02 Janvier 2026 à 14h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00010 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WC3 et 26/00011, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00010 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WC3 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [P] [L] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [L] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [P] [L] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [P] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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