Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 05 mai 2025
88M
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VM
Minute N°25/703
du 05 Mai 2025
AFFAIRE :
Madame [H] [S]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [H] [S]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 03 mars 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [S]
18 rue Naudet
Résidence Newton Park – BAT A, Porte 4
33170 GRADIGNAN
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [G] [W], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VM
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 avril 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de la Gironde a maintenu sa décision du 4 mai 2023, rejetant la demande de renouvellement d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (A.A.H.) présentée le 1er août 2022 par Madame [H] [S], au motif que cette dernière présentait désormais un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier adressé le 15 mars 2024, Madame [H] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, Madame [H] [S] a comparu en personne.
Elle explique avoir bénéficié de l’Allocation aux Adultes Handicapés dans un autre département, la M. D.P.H. de DAX lui ayant reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en 2022, puis que cette dernière allocation lui a été supprimée au mois d’octobre 2023. Elle expose que dans le cadre de ses problèmes de santé, elle prend du Xanax, et que la pharmacie de proximité est loin de son domicile, ce qui est contraignant puisqu’elle ne peut pas marcher. Elle explique être atteinte d’une fibromyalgie associée à de l’hypertension artérielle, à une épine calcanéenne, ainsi qu’à des problèmes cardiaques et à un état dépressif lourd depuis 2020. Elle indique avoir un kyste osseux à l’épaule gauche depuis plusieurs années, qu’elle a été opérée à l’âge de 15 ans, mais que l’opération n’a pas été un succès, qu’elle a eu 9 broches, mais qu’elle n’a aucun document médical pour l’attester, ces derniers étant conservés chez ses parents qu’elle ne voit plus. Au quotidien, elle explique ne pas pouvoir lever le bras plus haut que l’horizontale, qu’elle marche comme elle peut. Elle explique être en dépression depuis l’âge de ses 15 ans, avoir fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique suite à des tentatives de suicide. Elle indique être aidée au quotidien par une amie, notamment pour sa toilette, pour faire ses shampooings puisqu’elle ne peut pas lever les bras. Elle explique avoir pour projet d’aller en Turquie pour faire soigner ses problèmes dentaires et avoir fait une demande de crédit pour financer les frais et le voyage. Elle indique avoir également des troubles de sommeil, être très fatiguée mais que grâce à son amie, bipolaire, elle arrivait à mieux gérer les choses.
Elle explique que son problème plantaire est apparu cet été, qu’elle a d’abord pensé à une verrue et qu’elle a ensuite consulté deux médecins qui n’ont pas pu l’aider.
Madame [H] [S] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
*
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de la Gironde valablement représentée par Madame [G] [W], a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [H] [S].
Elle expose sur le fondement des articles L114 du code de l’action sociale et des familles, D821 alinéas 2 et 3, L821-2 du code de la sécurité sociale, L241-3 et L241-6 du Code de l’action sociale et des familles et L245-3 et D245-4 du Code de l’action sociale et des familles, que Madame [H] [S] est connue de leurs services depuis 2008, qu’elle a bénéficié de l’A.A.H. à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2013 puis du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, puis que la M. D.P.H. de la Gironde n’a pas connaissance d’une attribution de droit prenant fin en octobre 2022 mais que cette date peut être retenue.
Elle expose que Madame [H] [S] est retraitée de la fonction publique pour inaptitude depuis 2009, qu’elle perçoit une pension de retraite ainsi qu’un complément de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité à la place de l’A.A.H. qu’elle percevait apparemment jusqu’en octobre 2022. Sur le plan médical, la requérante est connue pour présenter un syndrome fibromyalgique dans un contexte d’hypertension artérielle, occasionnant des douleurs lombaires et musculaires fluctuantes, un syndrome dépressif non traité avec une anxiété et une fragilité émotionnelle, un tassement vertébral post chute, une difficulté modérée pour faire les démarches administratives et gérer son budget, un traitement médicamenteux et une rééducation en kinésithérapie mais il ressort du certificat médical produit à l’appui de la demande que Madame reste totalement autonome.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [T] [J], conformément à l’article R. 142-16 du code la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [J] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 3 mars 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, ni Madame [H] [S], ni la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ont souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 79 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde a estimé que Madame [H] [S] présentait, à la date supposée du renouvellement, le 1er novembre 2022, un taux d’incapacité inférieur au taux requis de 50% pour ouvrir droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés, étant précisé que Madame [H] [S] aurait bénéficié de ladite Allocation dans un autre département jusqu’au 31 octobre 2022.
Le certificat médical daté du 27 juin 2022 établi par le docteur [R] produit à l’appui de la demande de renouvellement que Madame [H] [S] présente une fibromyalgie associée à un syndrome dépressif et à un tassement de la colonne vertébrale post chute, outre une hypertension artérielle. Il est mentionné un traitement médicamenteux notamment par Xanax, de la kinésithérapie, un périmètre de marche d’un kilomètre avec ralentissement moteur et un besoin de pauses. Il est relevé une anxiété et une fragilité émotionnelle, mais selon les items, Madame [H] [S] est décrite comme parfaitement autonome dans tous les actes de la vie quotidienne, malgré une difficulté légère pour faire les démarches administratives, gérer son budget et maîtriser son comportement. Des troubles de la concentration et une instabilité émotionnelle sont également relevés comme ayant un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation.
Madame [H] [S] produit un compte-rendu de radiologie daté du 8 mars 2019 du docteur [U] [I], mentionnant une échographie de la coiffe des rotateurs normale et d’importants remaniements de l’humérus.
A l’issue de son examen clinique, le Docteur [T] [J] a constaté que Madame [H] [S] est porteuse d’une fibromyalgie, d’un syndrome dépressif, d’un tassement vertébral L2 post chute et d’une hypertension artérielle, que selon les items remplis elle se plaint de lombalgies permanentes, est sous traitement, qu’elle ne bénéficie plus d’un suivi en kinésithérapie, que son périmètre de marche est évalué à un kilomètre, avec besoin de pauses mais qu’elle est totalement autonome pour les actes de la vie quotidienne, outre une anxiété et labilité émotionnelle. Elle constate que la radiographie du 7 mai 2020 montre une fracture avec tassement L2 et un bassin sans anomalie. En conclusion, le Médecin-Consultant objective un taux d’incapacité inférieur au taux requis de 50%.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, même s’il n’est pas contesté que les douleurs ressenties quotidiennement par Madame [H] [S], ainsi que son état d’anxiété et dépressif documenté mais non traité, soient à l’origine d’une gêne dans sa vie sociale, le Tribunal constate que les éléments médicaux produits et valant au jour du renouvellement supposé ne permettent pas d’objectiver un taux d’incapacité supérieur à 50% en l’absence de gêne notable sur son quotidien, puisqu’elle est présentée comme parfaitement autonome pour tous les actes de la vie quotidienne.
Au jour de l’audience toutefois, au regard des déclarations de la requérante, il peut apparaître que son état de santé se soit détérioré puisqu’elle indique avoir besoin de l’aide d’une amie pour effectuer des actes d’entretien personnel, ce qui n’apparaissait pas à l’époque de la demande de renouvellement. Si tel est le cas, il reviendra à Madame [H] [S], si elle le souhaite, de déposer une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde pour prise en compte de nouveaux éléments, qu’il lui appartiendra également de faire médicalement constater.
En l’état, il convient de retenir qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er novembre 2022, Madame [H] [S] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux requis de 50% et ne pouvait bénéficier d’un renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours de Madame [H] [S] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Gironde du 15 avril 2024, confirmant le rejet de sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés, présentée le 1er août 2022.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à l’issue du litige, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [J] en date du 3 mars 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du renouvellement supposé, le 1er novembre 2022, Madame [H] [S] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
En conséquence,
REJETTE le recours de Madame [H] [S] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Gironde du 15 avril 2024, confirmant le rejet de sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés, présentée le 1er août 2022 ;
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Procès-verbal de constat ·
- Litige ·
- Motif légitime
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage ·
- Conjoint
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai de preavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes
- Région parisienne ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vie sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Trouble ·
- Adulte ·
- Entrave ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Restriction
- Alsace ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Usage ·
- Ingérence
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Lot ·
- Établissement ·
- Support ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.