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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 19 déc. 2023, n° 23/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 DECEMBRE 2023
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 23/01585 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XHNX
N° de Minute : 23/00868
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amel CHEBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1133
DEMANDEUR
C/
Maître [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 07 novembre 2023.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile, par Madame Marjolaine GUIBERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 23 janvier 2023, M. [O] [G] a fait assigner Me [S] [B], avocat au barreau de Seine Saint Denis, en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions du 06 novembre 2023, Me [S] [B] a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état.
Dans ses conclusions, il demande de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— le recevoir en ses conclusions et, l’y déclarant bien fondé,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise ou subsidiairement devant le tribunal judiciaire de Versailles,
— débouter M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que les dépens suivront le sort du principal.
Par conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 7 novembre 2023, M. [O] [G] demande à titre principal au juge de la mise en état de déclarer irrecevable ou à tout le moins malfondée la demande de M. [B] et de le débouter de ses prétentions. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de l’affaire devant un tribunal du ressort de la cour d’appel de Paris. En tout hypothèse, il demande la condamnation de Me [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2023 et mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIVATION
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Me [B] a été assigné le 23 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, a constitué avocat le 13 mars 2023 et a sollicité le dépaysement de l’affaire dès ses premières conclusions en date du 30 août 2023. La demande de dépaysement intervenant dans un délai raisonnable, M. [G] ne caractérise pas l’abus qui pourrait permettre de déclarer le défendeur irrecevable en sa demande, de sorte que ce moyen est rejeté et que la demande de dépaysement formée par Me [B] doit être déclarée recevable.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Au regard de la suppression du ministère d’avoué devant la cour d’appel, la notion de ressort qui figure dans l’article 47 doit s’entendre comme le ressort de la cour d’appel. La multipostulation au sein de tribunaux de Paris, Bobigny, Nanterre et Créteil implique également de ne pas renvoyer l’affaire devant l’un de ces tribunaux.
En l’espèce, il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant l’un des tribunaux dépendant d’une cour d’appel limitrophe de celle de Paris, de laquelle dépend le tribunal judiciaire de Bobigny, à l’exception du tribunal judiciaire de Nanterre, inclus dans la multipostulation.
L’affaire est dès lors renvoyée au tribunal judiciaire de Versailles, situé dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, elle même limitrophe à la cour d’appel de Paris.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les droits des parties, les frais irrépétibles des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE Me [S] [B] recevable en sa demande fondée sur l’article 47 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
DIT que le greffe du présent tribunal devra, en l’absence d’appel, transmettre le dossier de la procédure avec la copie de la présente décision au greffe du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit statué ce que de droit ;
RÉSERVE les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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