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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 22/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 22/00527 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZFH
N° de minute : 25/00318
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me POTIER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [C] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELI,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 février 2025.
=====================
Le 27 juillet 2021, Monsieur [T] [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical rédigé par le Docteur [G] le 10 février 2021 qui constatait une “sciatique par hernie discale”.
La [5] (ci-après la Caisse) a alors instruit le dossier au visa du tableau n° 098 du régime général des maladies professionnelles.
À la suite de l’avis du médecin-conseil lors du colloque médico-administratif,la Caisse a transmis le dossier au [8] (ci-après le [10]) d’Île-de-France qui, le 7 mars 2022, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif qu’il n’est pas parvenu à établir un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [T] [Y] et sa pathologie.
Par lettre en date du 17 mars 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [T] [Y] son refus de prise en charge de la maladie déclarée.
La commission de recours amiable ayant confirmé la décision de la Caisse du 7 mars 2022, Monsieur [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 8 septembre 2022 aux fins de contester cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2022 où, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Par jugement avant-dire droit rendu le 06 février 2023, le tribunal a :
— désigné le [9] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [T] [Y] ;
— enjoint à la [4] de transmettre le dossier de Monsieur [T] [Y] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il statue sur le lien entre l’affection « sciatique par hernie discale » déclarée et son travail habituel ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 7 août 2023, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif suivant : “L’intéressé a occupé un poste de rectifieur à partir de 2005 puis chef d’atelier à partir de 2008.
Le déclarant confirme lui-même que le coeur de son activité consiste à utiliser un chariot automoteur pour déplacer les charges d’un poids cumulé journalier de plusieurs tonnes.
Les interventions impliquant des manutentions manuelles de soulèvement de charges ou de poussée sont ponctuelles, le solde de son temps de travail étant consacré à des tâches d’encadrement.
La prise en considération de ces facteurs ainsi qu’un dépassement significatif du délai de prise en charge, ne permettent pas aux membres du [10] d’établi un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée.”
L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 février 2024, renvoyée à celle du 24 juin 2024, puis au 24 février 2025 pour y être plaidée.
M. [Y], comparant en personne, demande la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Il soutient n’avoir eu aucun problèmes de dos avant son embauche actuelle, et avoir ensuite rapidement développé une pathologie discale, dégénérative du fait des vibrations et du port de charges lourdes imposées par son poste. Il demande une prise en charge depuis l’année 2019 et souligne que le tribunal n’est pas lié par les deux avis des [10] saisis.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite le débouté des demandes de M. [Y] au vu des avis concordants des deux [10], et souligne que le délai de prise en charge pose difficulté, en ce qu’il n’a pas été respecté en l’espèce.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.752-2 du code rural et de la pêche maritime, alinéa 2 « sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale ».
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [T] [Y] était employé en qualité de chef d’atelier lorsqu’il a complété le 27 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 février 2021 qui constatait une “sciatique par hernie discale”. M. [Y] fait état du fait que sa maladie s’est déclenchée dès l’année 2019, à la suite d’un accident du travail du 9 juillet 2019.
Cette maladie figure au tableau n°98 des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans.
Le [11] a, le 7 mars 2022, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif qu’il n’est pas parvenu à établir un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [T] [Y] et sa pathologie.
Le [Adresse 13] a de même considéré que le dépassement significatif du délai de prise en charge, outre le caractère ponctuel des interventions impliquant des manutentions manuelles de soulèvement de charges ou de poussées ne permettaient pas de retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel du salarié.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [10], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En l’espèce, le demandeur n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des [10]. En effet les deux attestations versées aux débats permettent de contrebalancer les déclarations de l’employeur tenant au caractère ponctuel des ports de charges lourdes, sans pour autant en démontrer le caractère habituel sur une période longue de plusieurs années. En outre, le délai de prise en charge étant dépassé (plus de deux ans s’étant écoulés entre l’apparition de la maladie et la demande de prise en charge), les conditions prévues au tableau 98 ne sont pas remplies et la maladie ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels faute d’un lien direct et essentiel avec les conditions de travail et d’un taux d’IPP prévisionnel de plus de 25%.
Il convient donc de rejeter le recours, ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu en l’espèce, d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (sciatique par hernie discale) présentée par Monsieur [T] [Y] et déclarée le 27 juillet 2021 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de son recours à l’encontre de la décision de la [7] rendue le 17 mars 2022 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans el mois qui suit sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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