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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FB3Q
N° Minute 25/160
Code : 30B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.A.S. CITYPARC [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 494 966 528, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.S. MYMEXI, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 898 419 189, prise en la personne de son Président, Mr [I] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
*-*-*
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 15 Juillet 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial du 23 février 2021, la SAS CITYPARC [Localité 5] a donné à bail à la M. [I] [Z] des locaux à usage commercial, situés [Adresse 3] à [Localité 5], avec faculté pour ce dernier de se faire substituer.
La SAS MYMEXI s’est valablement substituée dans les droits et obligations de M. [Z]
Par acte du 26 mars 2025, la SAS CITYPARC [Localité 5] a fait signifier à la SAS MYMEXI un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de
15 438,16 euros.
Par acte introductif du 26 juin 2025, la SAS CITYPARC PONTARLIER a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SAS MYMEXI et sollicite qu’il plaise à la présente juridiction :
constater la résiliation judiciaire du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire à effet du 26 avril 2025,ordonner l’expulsion de la SAS MYMEXI et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] [Localité 5], sous astreinte de 200 euros par jour de retard,condamner la SAS MYMEXI à lui payer une provision de 37 871,42 euros TTC,la condamner à lui payer une indemnité d’occupation trimestrielle de 23 041,24 euros TTC à compter du 26 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement contractuel des clauses du bail et légal de l’article L 441-10.II du code de commerce,la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A l’appui de sa demande, la SAS CITYPARC [Localité 5] produit notamment le contrat de bail, l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 mars 2025, le justificatif de sa créance
Il résulte des éléments du dossier que la SAS MYMEXI n’a pas acquitté les causes du commandement dans le délai d’un mois. En application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 26 avril 2025.
La SAS MYMEXI ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, son expulsion doit être ordonnée. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
Les pièces produites permettent d’établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et il convient de condamner la SAS MYMEXI à payer à la SAS CITYPARC [Localité 5] un montant provisionnel de 37 871,42 euros TTC correspondant au montant des loyer impayés au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mars 2025 sur la somme de 15438,16 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
En réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur, et en fonction de la valeur locative du local en cause, il convient de condamner la SAS MYMEXI à payer une indemnité d’occupation trimestrielle de 23 041,24 euros TTC euros à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à la SAS CITYPARC [Localité 5] par la présente instance soient mis à la charge de la SAS MYMEXI à hauteur de 1 500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS MYMEXI aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail du 23 février 2021 ayant lié les parties à compter du 26 avril 2025,
ORDONNE l’expulsion de la SAS MYMEXI et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la SAS MYMEXI à payer à la SAS CITYPARC [Localité 5] un montant provisionnel de 37 871,42 euros TTC correspondant au montant des loyers impayés au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mars 2025 sur la somme de 15438,16 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNE la SAS MYMEXI à payer à la SAS CITYPARC [Localité 5] une indemnité d’occupation trimestrielle de 23 041,24 euros TTC euros à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE la SAS MYMEXI à payer à la SAS CITYPARC [Localité 5] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MYMEXI aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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