Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 mai 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHRT
DEMANDERESSE :
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2058 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHRT
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 19 et 25 octobre 2023, Madame [E] a fait assigner la trésorerie [Localité 10] Amendes et Monsieur [V] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille en présentant les demandes suivantes :
— constater l’absence de titre exécutoire à son encontre permettant toute voie d’exécution forcée à l’initiative du trésor public,
— condamner Monsieur [V] à lui rembourser la somme de 1575 euros et à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— à défaut, reporter le paiement “de cette somme”(sic) à deux années,
— condamner le Trésor public et Monsieur [V] aux dépens.
Dans son assignation, Madame [E] indiquait s’être vue infliger plusieurs amendes de stationnement s’agissant du véhicule immatriculé FE 055 ZJ ayant donné lieu à des actes d’exécution forcée à son encontre mais que Monsieur [V] qui avait conservé la jouissance du véhicule suite à leur séparation en février 2020 était l’auteur de ces infractions.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 mars 2025.
A cette audience, le conseil de Madame [E] a fait déposer son dossier de plaidoirie par l’avocat de permanence.
Le conseil de Monsieur [V] a déposé son dossier de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à ses conclusions écrites.
La trésorerie [Localité 10] Amendes n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2025.
Dans ses conclusions, Madame [E] présente les demandes suivantes :
— constater l’absence de titre exécutoire à son encontre permettant toute voie d’exécution forcée à l’initiative du trésor public,
— condamner Monsieur [V] à lui rembourser la somme de 1575 euros et à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— à défaut, reporter le paiement “de cette somme”(sic) à deux années,
— condamner le Trésor public et Monsieur [V] aux dépens.
Dans ses conclusions, Monsieur [V] présente les demandes suivantes :
— Débouter Madame [E] de ses demandes,
— Condamner Madame [E] à lui verser une somme de 1.000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
— Condamner Madame [E] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Madame [E] tendant à voir “constater l’absence de titre exécutoire à son encontre permettant toute voie d’exécution forcée à l’initiative du trésor public”.
Le tribunal est contraint d’interpréter la demande de Madame [E] qui ne fait pas immédiatement sens.
En effet, des titres exécutoires ont manifestement été émis à l’encontre de Madame [E] comme celle-ci s’en plaint. La demande tend en réalité à voir remettre en cause ces titres au motif que la demanderesse ne serait pas l’auteure des infractions ayant donné lieu à leur émission.
Pour statuer sur la demande ainsi interprétée, il faut tout d’abord rappeler que le juge de l’exécution n’est susceptible d’être compétent que dans le cas où une mesure d’exécution forcée a été mise en oeuvre pour recouvrement d’un titre exécutoire.
Or Madame [E], pourtant représentée par une avocate, ne fournit aucune explication claire sur les titres qui auraient été émis ni sur les actes d’exécution qui auraient été diligentés à son encontre.
Dans le dossier de la demanderesse le tribunal trouve les éléments suivants :
— un bordereau de situation de la trésorerie d'[Localité 7] laissant apparaître une amende de 75 euros pour stationnement gênant du 9 janvier 2020. Néanmoins, aucun acte d’exécution pour une telle somme n’est versé aux débats.
— un avis d’amende forfaitaire majorée de 375 euros pour une infraction de stationnement gênant du 27 mai 2020.
— un avis d’amende forfaitaire majorée de 375 euros pour une infraction de stationnement gênant du 15 avril 2020.
— un courrier de la banque populaire du 5 février 2021 annonçant à Madame [E] une saisie administrative à tiers détenteur sur ses comptes pour recouvrement d’un montant de 375 euros. Madame [E] n’indique pas quelle amende forfaitaire était concernée par cet acte d’exécution.
— un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 4 mars 2021 pour recouvrement d’une amende forfaitaire majorée pour une date d’infraction ou de décision du 7 novembre 2019. Madame [E] ne verse pas l’avis d’amende concerné.
— un avis de saisie sur allocation adressé par pôle emploi le 8 avril 2022 à la demande de la trésorerie [Localité 10] amendes et pour une somme de 375 euros. Madame [E] n’indique pas quel avis d’amende était concerné.
Dans ces conditions, il ne peut être déterminé quel titre aurait été mis à exécution.
En tout état de cause, dans le cadre même d’une contestation relative à une mesure d’exécution, le juge de l’exécution ne connaît en matière de recouvrement des amendes, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que de la régularité formelle de l’acte de poursuite.
Le juge de l’exécution ne pourrait donc remettre en cause les amendes mises à la charge de Madame [E].
Cette première demande, infondée, doit être rejetée.
Sur la demande de condamnation en remboursement et la demande indemnitaire de Madame [E].
Madame [E] soutient que Monsieur [V] serait l’auteur des infractions pour lesquelles elle se trouve poursuivie, ce dernier ayant conservé l’usage du véhicule suite à leur séparation en février 2020 sans modifier le nom sur le certificat d’immatriculation du véhicule et en changeant seulement l’adresse pour indiquer la sienne.
Dans de telles circonstances, une condamnation de Monsieur [V] à indemniser Madame [E] du montant des amendes lui ayant été infligées par sa faute se justifierait.
Néanmoins, Madame [E], pourtant assistée par une avocate, ne fournit pas le moindre commencement de preuve des circonstances qu’elle évoque (document corroborant le changement d’adresse sur le certificat d’immatriculation, constat d’huissier établissant l’usage du véhicule par Monsieur [V], etc).
Dans ces conditions, les demandes en remboursement et en dommages-intérêts de Madame [E] ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande tendant à voir “reporter le paiement “de cette somme”(sic) à deux années”.
Madame [E] demande subsidiairement le report du paiement de sa dette “dans l’attente que ses recours puissent être entendus, voire même la mise en cause de Mr [V] dans une autre procédure”.
Néanmoins, l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire.
La demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [V].
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d’erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, si les demandes de Madame [E] sont jugées infondées, son action ne dégénère pas pour autant en abus. La demande sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Madame [E] sera condamnée à verser à Monsieur [V] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Madame [T] [E] ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à verser à Monsieur [P] [V] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [P] [V] ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Foyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Prescription ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Titre ·
- Situation économique
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Formalisme ·
- Ressort ·
- Retard de paiement ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Victime ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Rapport d'expertise
- Adjudication ·
- Vente ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Bien immobilier ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- État ·
- Homologation
- Contrainte ·
- Picardie ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Forclusion ·
- Réception ·
- Pêche maritime ·
- Adresses ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Grande-bretagne ·
- Extrait ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Divorce
- Crédit lyonnais ·
- Euribor ·
- Soulte ·
- Résiliation ·
- Banque ·
- Compte ·
- Annulation ·
- Contrat de prêt ·
- Clôture ·
- Courrier
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Parking ·
- Cliniques ·
- Agression
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Tierce personne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.