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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 oct. 2024, n° 23/04614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
04 Octobre 2024
RG N° 23/04614 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NJH4
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [I] [S]
Madame [Z] [R] épouse [S]
C/
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [R] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Séverine COLNARD, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT
représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Edith SAINT-CENE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 31 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 Septembre 2024 prorogé au 04 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extra-judiciaires en date du 3 juillet 2023, dénoncés à M.[I] [S] et Mme [Z] [R] son épouse le 6 juillet suivant, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA (ayant pour société de gestion la société EQUITIS et représenté par la société MCS ET A SSOCIES), a fait procéder à deux saisies-attribution pour avoir paiement de la somme totale de 71.322,10 euros en principal, intérêts et frais :
— l’une entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, fructueuse à hauteur de 2757,44 euros,
— l’autre entre les mains de la BNP PARIBAS, fructueuse à hauteur de 4711,08 euros,
en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 22 mars 2013.
Par assignation du 4 août 2023, M.[I] [S] et Mme [Z] [R] son épouse ont fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA aux fins de contester les saisies-attribution.
Après renvois, l’affaire a été évoquée le 31 mai 2024.
A cette audience, M.[I] [S] et Mme [Z] [R] son épouse représentés par leur avocat qui a développé oralement leurs dernières conclusions, demandent au Juge de l’exécution de :
A titre principal :
— annuler la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert à la BNP PARIBAS
— annuler la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts à la CAISSE D’EPARGNE
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts, accessoires de la dette, frais et pénalités du créancier
En tout état de cause :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert à la BNP PARIBAS
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts à la CAISSE D’EPARGNE
— condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, à leur payer 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens avec distraction.
Les époux [S] font valoir qu’ils n’ont pas été informés de la cession de créance de la SOCIETE GENERALE au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ni de l’entité chargée du recouvrement avant les mesures d’exécution et que ce dernier ne justifie donc pas de sa qualité pour agir, que le créancier doit être déchu de son droit aux intérêts, pénalités et frais faute de justifier de l’information annuelle des cautions et qu’ainsi l’indemnité forfaitaire de 2503 euros réclamée dans le décompte n’est pas due, que le décompte de créance est erroné en ce qu’il ne comptabilise pas tous les versements effectués au profit de la SOCIETE GENERALE et qu’il apparaît que la dette a est purgée, que les saisies-attribution sont inutiles et abusives.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son action
— débouter M.[S] de l’ensemble de ses prétentions
— valider les saisies-attribution pratiquées le 4 juillet 2023 dénoncées le 6 juillet suivant entre les mains de la BNP PARIBAS et de la CAISSE D’EPARGNE, à hauteur de la somme globale de 19.545,04 euros arrêtée au 22 août 2023, outre les intérêts et frais postérieurs jusqu’à parfait paiement
— condamner les époux [S] à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Il soutient qu’il vient régulièrement aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier traitant des conditions de la cession en matière de titrisation et qu’il justifie de sa qualité pour agir, qu’il a en outre régulièrement informé M.[S] du changement de créancier et de l’entité en charge du recouvrement des créances cédées avant toute mesure de recouvrement, qu’il a dûment respecté son obligation d’information annuelle de la caution personne physique et qu’il a dans son décompte fait application, non du taux conventionnel mais du taux d’intérêt légal, qu’il a déduit toutes les sommes versées à la SOCIETE GENERALE et qui devaient s’imputer sur le prêt ici en cause, que les débiteurs ne rapportent pas la preuve que d’autres sommes devraient s’imputer et que le décompte est exact, qu’enfin les saisies-attribution ne sont ni inutiles ni abusives.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, prorogé au 4 octobre 2024 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
Sur la qualité pour agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA :
Il convient de rappeler que selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…).
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les saisies-attribution sont pratiquées en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 22 mars 2013 par lequel la SOCIETE GENERALE a consenti à la société KAMIE un prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier, d’un montant de 280.000 euros remboursable en 174 mensualités au taux de 2,40% révisable, et contenant notamment le cautionnement solidaire de M.[I] [S] auquel Mme [Z] [R] son épouse a consenti.
Suivant bordereau du 3 août 2020, la SOCIETE GENERALE a cédé des créances au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA (représenté par la société de gestion EQUITIS GESTION) parmi lesquelles celles détenues à l’égard de la SCI KRAME (v. extrait certifié conforme à l’original déposé au rang des minutes du notaire). Depuis le 8 septembre 2023 la société EQUITIS GESTION est nouvellement dénommée IQEQ FRANCE.
La cession de créances par bordereau dans le cadre d’une opération de titrisation est régie par le code monétaire et financier.
En son article L214-169-V le code monétaire et financier dispose que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau (…).
Lorsqu’elle est réalisée par bordereau, l’acquisition ou la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires (…) de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Il résulte de l’article L214-172 (dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1432 du 4 octobre 2017) que la société d’un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds doit en informer le débiteur.
Selon la cour de cassation, cette information peut résulter de l’assignation délivrée au débiteur.
Il est produit une lettre simple du 11 septembre 2020 par laquelle la société MCS ET ASSOCIES ès qualités d’entité en charge du recouvrement des créances du FCT CASTANEA a informé M.[S] [I] de la cession de créance, mais la preuve de son envoi n’est pas rapportée.
Par lettre recommandée avec AR du 13 février 2023, la société MCS ET ASSOCIES ès qualités d’entité en charge du recouvrement des créances du FCT CASTANEA a informé M.[S] [I] de la cession des créances détenues sur la SCI KRAMIE dont il était caution, lui a indiqué l’identité du cessionnaire et de sa société de gestion, lui a rappelé les caractéristiques du prêt cautionné, l’a informé qu’il n’était pas à ce jour totalement remboursé et l’a mis en demeure de lui régler la somme restant due de 60.120,39 euros.
Ce courrier présenté le 13 février 2023 et retourné non réclamé, constitue une notification au débiteur de la cession de créance intervenue.
Si M.[S] fait état de l’article 10-2 de la directive n°2014/17 prescrivant notamment qu’après un transfert des droits d’un créancier pour un crédit non performant ou chaque fois que cela est demandé par l’emprunteur, le cessionnaire ou le gestionnaire envoie à l’emprunteur, notamment : une liste d’information sur la cession, il n’est pas mentionné de sanction pour non respect ou en cas d’insuffisance de ces informations et il ressort des développements qui précèdent que M.[S] a valablement reçu en temps utile notification de la cession intervenue, de l’identité du cessionnaire et de sa société de recouvrement ainsi que toutes informations sur l’identification de la créance à recouvrer.
Cette notification étant antérieure aux saisies-attribution du 3 juillet 2023 dénoncées le 6 juillet suivant, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA justifie de sa qualité pour agir.
Son action en recouvrement est recevable et les saisies-attribution n’encourent aucune nullité de ce chef.
Sur l’information annuelle des cautions et la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article 2302 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et applicable aux cautionnements en cours consentis antérieurement à cette date, le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique :
— le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette
— le terme de son engagement ou si le cautionnement est à durée indéterminée sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation et cette preuve est rapportée dès lors qu’il justifie de l’envoi du courrier d’information.
Si elle est prononcée la déchéance s’applique aux intérêts du prêt et la créance produit des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure conformément au droit commun.
Au cas présent, le FCT CASTANEA justifie qu’il a satisfait à cette obligation à l’égard de M. [S] par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2023 envoyée le jour-même et retournée avec la mention non réclamé.
Il n’est pas justifié qu’il aurait été satisfait à cette obligation par le FCT CASTANEA antérieurement à cette date ni par la SOCIETE GENERALE pendant qu’elle était encore titulaire de la créance, le cessionnaire devant justifier du respect de ses obligations légales par le cédant dont il tient ses droits.
La déchéance du droit aux intérêts et des pénalités est donc en principe applicable jusqu’à l’information du 14 mars 2023.
Le FCT CASTANEA produit un décompte de créance actualisé et rectifié au 22 août 2023 contenant les échéances impayées, le capital restant du à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire, les frais de poursuite, les sommes payées après la déchéance du terme venant en déduction de la créance et le solde restant dû.
Il résulte de ce décompte qu’il n’est plus fait application des intérêts au taux contractuel ni au taux conventionnel majoré de 4 point pour retard de paiement. Il n’est appliqué aucun intérêt de retard sur les échéances impayées. Il n’est fait application que du taux d’intérêt légal sur les sommes dues à compter de la délivrance d’un commandement de payer en date du 13/6/2016 qui vaut mise en demeure.
Aucune des pièces produites ne permet de connaître la part d’intérêts et de capital payés sur le prêt jusqu’à la déchéance du terme.
Le FCT CASTANEA a, à bon droit, revu le décompte de créance en appliquant à la créance les intérêts au taux légal et uniquement à compter de la mise en demeure.
Il ressort des pièces produites que M.[S] s’est vu notifier à plusieurs reprises des procédures de saisie-attribution et commandements de payer aux fins de saisie vente et il ne justifie pas avoir élevé de contestations sur les intérêts.
Les époux [S] sollicitent uniquement dans leurs dernières écritures que la déchéance du droit à l’indemnité forfaitaire de résiliation soit ordonnée.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit de percevoir l’indemnité forfaitaire de résiliation réclamée à hauteur de 2503 euros et de retirer ce poste du décompte.
Sur la créance :
Le décompte actualisé au 22 août 2023 laisse apparaître un solde débiteur de 18.952,18 euros en principal, frais de poursuite et intérêts au taux légal sur le solde du prêt.
Après déduction de l’indemnité forfaitaire, ce solde est de 16.449,18 euros.
Ce décompte porte bien en déduction des sommes dues :
— 210.000 euros : montant reçu par la SOCIETE GENERALE en provision sur le prix de vente du fonds ayant appartenu à la SCI KAMIE suite à sa liquidation judiciaire conformément à une ordonnance du juge commissaire du 12/7/2017 (réglé le 25 août 2017)
— 20.170,04 euros réglés à la SOCIETE GENERALE par le notaire le 4 décembre 2018 à titre de liquidités disponibles M. Mme [S] (v. décompte Me [T] 25 juillet 2023)
— 17.000 euros versés suite à la saisie-attribution opérée à l’encontre de M.[J] qui était caution solidaire du prêt avec M.[S] le 21 août 2023.
M. et Mme [S] font état d’autres paiements venant libérer M. [S] au titre de son cautionnement du prêt consenti à la société KAMIE. En application de l’article 1353 du code civil, il leur appartient de rapporter la preuve que les paiements invoqués sont libératoires.
Les époux [S] estiment ainsi qu’il n’a pas été tenu compte d’une somme de 12.736,32 euros versée à la SOCIETE GENERALE au titre d’un dividende unique le 7 juin 2018 selon courrier de Me [N] du 17 juillet 2023.
Toutefois, s’il ressort bien dudit courrier de Me [N] que cette somme et celle de 210.000 euros ont été versées à la SOCIETE GENERALE dans le cadre des déclarations de créances admises au passif de la société CLIMAC, il ressort des pièces produites que, suite aux liquidations judiciaires des sociétés CLIMAC et KAMIE, le tribunal a constaté la confusion des patrimoines de ces deux sociétés par jugement du 14 mars 2016 et a décidé d’une liquidation judiciaire commune. Il n’est pas discuté que la la SOCIETE GENERALE était créancière des sociétés CLIMAC et KAMIE.
Or il n’est pas démontré que la somme de 12.736,32 euros versée à la SOCIETE GENERALE correspond à une créance sur la société KAMIE et non sur la société CLIMAC.
Ils soutiennent en outre qu’il n’a pas été tenu compte d’un versement de 18.800 euros à Me [M] le 15 juillet 2019.
Ils versent aux débats un mail de Me [M] indiquant à cette date : « en effet les fonds ont été versés le 8/1/2019 à la SOCIETE GENERALE pour un montant de 18.800 euros », répondant à un courriel du conseil des époux [S] ainsi libellé « Veuillez trouver un document à votre attention ».
Cet échange de courriels ne démontre en aucune façon que cette somme a été versée à la SOCIETE GENERALE en paiement du solde du prêt cautionné par M.[S], à défaut de document précis en rapportant la preuve et alors que la SOCIETE GENERALE était créancière des sociétés CLIMAC et KAMIE dans le cadre de la liquidation commune de ces deux sociétés.
Pour le surplus, le décompte du FCT CASTANEA comporte à juste titre au débit les frais de poursuite engagés depuis des années pour le recouvrement de la créance garantie par M.[S].
La créance objet de la saisie-attribution sera ramenée à la somme totale de 16.449,18 euros en principal, frais de poursuite et intérêts au taux légal.
La dette n’étant pas apurée comme le prétend la partie demanderesse et le décompte étant ramené aux sommes réellement dues, la nullité des saisies-attribution n’est pas encourue.
Les saisies-attribution ayant été fructueuses à hauteur d’une somme totale de 7468,52 euros, ces sommes sont immédiatement attribuées au créancier et il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Sur le caractère inutile ou abusif des saisies-attribution :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au cas présent, il ressort des développements qui précèdent que les saisies-attribution pratiquées le 3 juillet 2023 ne sont ni inutiles ni abusives, même si le montant de la créance a été réduit à celui réellement du.
M.et Mme [S] seront donc déboutés de leur demande de mainlevée pour ce motif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[I] [S] et Mme [Z] [R] son épouse supporteront les dépens de l’instance.
En revanche, au vu des circonstances du litige et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M.[I] [S] et Mme [Z] [R] son épouse de leurs demandes en nullité et en mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 3 juillet 2023 entre les mains de la CAISSE D’EAPARGNE et de la BNP PARIBAS ;
Ordonne le cantonnement de la créance objet des saisies-attribution à la somme de 16.449,18 euros en principal, frais de poursuite et intérêts au taux légal selon décompte arrêté au 22/8/2023 ;
Condamne M.[I] [S] et Mme [Z] [R] son épouse aux dépens de l’ instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 04 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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