Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 févr. 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00257 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U35Y Page
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame RIEU
Dossier n° N° RG 26/00257 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U35Y
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa RIEU, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel d’ALBI du 18 février 2022 portant interdiction du territoire français pour Monsieur X se disant [O] [T], né le 27 Septembre 2003 à OUDJA (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [O] [T] né le 27 Septembre 2003 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 03 février 2026 par M. [F] notifiée le 03 février 2026 à 15 heures 30 ;
Vu la requête de M. X se disant [O] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Février 2026 à 13 heures 39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 février 2026 reçue et enregistrée le 05 février 2026 à 14 heures 19 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Barnabé BIBI, avocat de M. X se disant [O] [T], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00257 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U35Y Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis que le placement en garde à vue n’est pas régulier
— l’irrégularité de la garde à vue
En vertu de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
et également (3°) du fait qu’elle bénéficie d’un ensemble de droits énumérés
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que les enquêteurs ont interpelé le 2 février 2026 à 16 heures 55 X se disant [O] [T] dans le cadre d’une procédure de flagrant-délit alors qu’il est décrit comme « un individu de type nord-africain aux cheveux longs qui a un comportement suspect. Il quitte le point de deal et se dirige vers la [Adresse 4] d’un pas pressé, nous laissant penser qu’il pourrait s’agir d’un client venant d’être servi ou donne des acteurs du point de deal. Ce dernier semble chercher du regard sans nous remarquer dans un premier temps (…) arrivée à sa hauteur, mais ton pied-à-terre est muni de nos brassards police déclinant notre qualité (…) » . Puis, le 2 février 2026 à 17 heures 29 X se disant [O] [T] est placé en garde à vue pour une durée de 24 heures en raison « des faits de nature criminelle ou de nature délictuelle emportant une peine d’emprisonnement supérieur ou égal à un an », ce dont l’intéressé a pris note pour avoir signé ce procès-verbal. Il a d’ailleurs indiqué à ce titre vouloir bénéficier d’un avocat commis d’office. Le 2 février 2026 à 18 heures 10 X se disant [O] [T] est auditionné en présence de son avocat au cours de laquelle il s’est expliqué sur sa situation.
L’interpellation et le placement en garde à vue de X se disant [O] [T] étant régulier, il convient de rejeter ce moyen.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de du défaut de pièces utiles et de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du TARN a motivé sa décision de la manière suivante :
X se disant [O] [T] n’a pas respecté l’interdiction définitive du territoire français dont il fait l’objet,qu’il a été condamné pour des faits graves et qu’il représente une menace grave pour l’ordre public,qu’il est connu des services de police et de gendarmerie sous plusieurs alias, et déclare être marocain sans toutefois le prouver, ce qui rend nécessaire de procéder à son identification afin de confirmer sa nationalité,il ne justifie d’aucune garantie de représentation, pour avoir déclaré être sans-domicile-fixe, ne pas vouloir quitter la France, et ne possède pas de documents d’identité.
A l’audience, X se disant [O] [T] indique avoir un enfant âgé de 6 mois et être marié sans toutefois le prouver.
De même qu’il fait état d’un état de vulnérabilité dont il n’apporte aucun élément permettant de le justifier.
Tout en renonçant au défaut de pièces utiles, X se disant [O] [T] rapporte que ni la Tunisie, ni l’Algérie, ni le Maroc et ni la Lybie n’acceptent de le reconnaître comme leur ressortissant.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Il apparaît que le préfet, contrairement à ce que soutient son conseil, a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Par ailleurs, X se disant [O] [T] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a procédé à la consultation décadactylaire dont le résultat positif a permis d’identifier X se disant [O] [T], saisi le consulat général du Maroc le 03 février 2026 et sollicité un laissez-passer consulaire assorti de ses empreintes digitales.
Rien n’est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d’identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.
Par ailleurs, les dispositions légales n’établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».
Dés lors, rien ne s’oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, les pièces à la procédure démontrant les démarches effectuées en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande de laissez-passer consulaire accompagné des empreintes digitale de X se disant [O] [T] a été formulée par la Préfecture du TARN en date du 03 février 2026 auprès des autorités consulaires marocaines.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de X se disant [O] [T] pour une durée de VINGT-SIX JOURS ;
Fait à [Localité 5] Le 07 Février 2026 à
LA GREFFIERE LA JUGE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00257 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U35Y Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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