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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 2 2e ch., 13 mars 2026, n° 24/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 2 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/01626 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E6FB
YH / MS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [Z] [O] [T] [N] épouse [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033-2024-2242 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
comparant et plaidant par Me Stéphanie DUVIVIER, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (TUNISIE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033-2024-2606 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
comparant et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 13 Janvier 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
CE : Me Stéphanie DUVIVIER- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Z], [O], [T] [N], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (CHER),
et de
Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 2] (TUNISIE) , sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à Nantes ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 3 octobre 2024 ;
Constate qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate que Madame [Z] [N] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du Code civil ;
Attribue le droit au bail sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 1] à Madame [Z] [N] ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont été respectées;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [N] ;
Attribue à Monsieur [P] [M], sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera comme suit :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 19h00 ;
— pendant les congés scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance avec, pour les vacances d’été, un partage par quinzaine en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires au profit du père ;
à charge pour l’intéressé de prendre et de raccompagner les enfants au lieu de leur résidence ou de les faire prendre et raccompagner par une personne de confiance ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du Code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500€ d’amende ;
Rejette la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants formulée par Madame [Z] [N] ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] [M] et le dispense de toute contribution à l’entretien et éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [P] [M] aura l’obligation de communiquer chaque année à Madame [Z] [N] la copie de sa déclaration de revenus aussitôt qu’il l’aurait établie et celle de son avis d’imposition au titre des revenus de l’année précédente dès réception ;
Dit que les dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non-remboursés par la Sécurité sociale ou la mutuelle, frais de séjours scolaires, activités extra-scolaires, frais d’inscription scolaire, frais d’apprentissage de la conduite,,…) seront partagées par moitié entre les parents, après accord préalable et sur présentation d’un justificatif, et en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée aux Conseil des parties via le RPVA conformément aux articles 652, 748-1 et 1142 et suivant du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur par voie de commissaire de justice ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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