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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 5 juin 2025, n° 25/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02165 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
Annexe du palais de Justice de Meaux – […][…] – […]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative S
Ordonnance du 05 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02165
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assiste de Amandine CHAPOUX, greffier;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-[…], L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 juin 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. X Y de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 juin 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. X Y, notifiée à l’intéressé le 01 juin 2025 à 18h19;
Vu le recours de M. X Y daté du 04 juin 2025, reçu et enregistré le 04 juin 2025 à 20h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 04 juin 2025, reçue et enregistrée le 04 juin 2025 à 09h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X Y, né le […] à BALTI (MOLDAVIE), de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame Z AA, interprète en langue moldave déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
-Me Florian ALESSANDRINI substitué par Maître Sara KAMOUN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; Me Elif ISCEN cabinet centaure, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES;
-
M. X Y ;
-
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/02159 et celle introduite par le recours de M. X Y enregistré sous le N° RG 25/02165;
Dossier N° RG 25/02165
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. X Y soutient, par la voie de son conseil, trois moyens d’irrégularités au motif de :
1) l’irrégularité du contrôle d’identité
2) le défaut d’alimentation en rétenue administrative
3) la tardiveté de l’avis au parquet du placement en retenue
Que son conseil se désiste à l’audience du premier moyen de nullité soutenu dans ses écritures
1) Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 78-2 al 1 à 6 que "les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction;
-ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit
-ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines;
-ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.; ";
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive du procès-verbal établi le 1er juin à […]h40 que les agents de police ont remarqué « un individu adulte confectionner une cigarette artisanale, cela en présence de 2deux mineurs », qu’ils ont décidé de se diriger vers l’individu tout en précisant : lequel « à notre vue, quitte le parking à pied et se débarrasse discrètement de la cigarette qu’il était en train de confectionner », que dès lors ils ont décidé de procéder au contrôle de l’identité de M. X Y ;
Qu’à l’occasion d’une palpation par mesure de sécurité et sur demande des agents de police, ce dernier sort de la poche de son jogging un paquet de feuille SLIM OCB ;
Attendu qu’à l’issue de cette découverte, mention suivante est faite dans le procès-verbal : « précisons que cela est régulièrement utilisé pour confectionner des joints »;
Attendu que rien ne permet de considérer que l’intéressé se trouvait dans la situation visée par l’article précité, qu’en effet, aucun élément ne permet, avant contrôle, de faire un lien entre l’intéressé et une infraction tentée ou commise, que le fait de confectionner puis se débarrasser d’une cigarette artisanale à la vue des policiers ne permet pas à lui seul de constater qu’il était susceptible de confectionner une cigarette de type joint de cannabis, que par ailleurs le fait que le paquet de feuille SLIM OCB soit « régulièrement utilisé pour confectionner des joints » ne signifie pas que c’est le cas en espèce, en l’absence d’autres éléments de nature à corroborer cette analyse telles qu’une odeur de cannabis ou la détention de tabac ou cannabis, a fortiori lorsque la cigarette artisanale n’a pas été retrouvée par les agents de police ;
Qu’à titre superfétatoire, il convient de souligner qu’aucun fondement légal au contrôle d’identité est rapporté dans le procès-verbal, quand bien même il se déduit de l’opération qu’il s’inscrit dans le cadre de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que dès lors il n’existait aucune raison plausible de soupçonner que l’intéressé a
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commis ou tenté de commettre une infraction, il y a lieu de déclarer le contrôle d’identité irrégulier et la procédure irrégulière, emportant conséquences de droit, sans examen plus avant des autres moyens de nullité soulevés ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation:
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est déclarée irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X Y enregistré sous le N° RG 25/02165 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/02159;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES YVELINES.
RAPPELONS à M. X Y qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Juin 2025 à 15h 49.
Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. стию
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