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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 9 nov. 2022, n° F 21/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | F 21/00862 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE BOULOGNE-BILLANCOURT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
INVI Audience publique du 9 novembre 2022
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT : N° RG F 21/00862 N° Portalis DC2T-X-B7F-BYXY
Madame DEBAILLEUL, Président Conseiller (E) Section Commerce Monsieur GIROUX, Assesseur Conseiller (S) Madame PETITEAU, Assesseur Conseiller (E) Demandeur : Madame KEKLI-MANOUBI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats et du prononcé de Monsieur X C
ARPIN, Greffier, signataire du présent jugement qui a été CONTRE mis à disposition au greffe de la juridiction
Défenderesse :
S.A. OMNIUM DE GESTION ET Entre
DE FINANCEMENT- OGF
Monsieur X C
[…]
[…]/00355 Assisté de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de Hauts-de-Seine) JUGEMENT
Qualification: Contradictoire DEMANDEUR Extraits des Minutes en premier ressort du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’Hommes Copies adressées par lettre recommandée avec demande Et de Boulogne-Billancourt
d'accusé de réception le :24/11/2022 Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE
à10 24/11/2022, FINANCEMENT – OGF Teasiour X C 3.1 Rue de Cambrai
[…] Représentée par Me Caroline ECKLY (Avocat au barreau de Paris)
DÉFENDERESSE
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SE
PROCÉDURE
Procédure devant le bureau de conciliation et d’orientation
- Requête reçue au greffe le 28 juin 2021
- Convocation du demandeur, par lettre simple, le 30 juin 2021
- Convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er juillet 2021
- Procès-verbal constatant l’absence de conciliation du 1er septembre 2021
Procédure devant le bureau de jugement
- Convocations des parties, verbalement, le 1er septembre 2021
- Débats à l’audience publique du 6 juillet 2022, à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page Mise à disposition du jugement fixée à la date du 9 novembre 2022-
EXPOSÉ DU LITIGE
Les demandes
Monsieur X C sollicite le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour prononcer les condamnations suivantes à la charge de la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT :
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT à payer à Monsieur X C les sommes suivantes:
- 5 666,66 € au titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 499,99 € au titre du préjudice vexatoire résultant de la rupture du contrat de travail,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner aux dépens la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT ;
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement.
La SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT formule les demandes suivantes, telles que soutenues à la barre :
- Débouter Monsieur X C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur X C à 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits et moyens
Monsieur X C a été engagé le 6 janvier 2020 en qualité de gestionnaire d’équipe d’exploitation par la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT, dont le siège social est […], par contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail est soumis à la convention collective nationale « pompes funèbres ». Il percevait rémunération brute moyenne mensuelle de 2 833,33 euros.
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Monsieur X C avait pour missions:
- D’encadrer le personnel d’exploitation qui lui était directement rattaché ;
- Mettre en œuvre des actions pour accompagner les changements dans son périmètre, et contrôler leur bonne mise en application;
- Participer à la mise en œuvre des rituels d’animation de l’exploitation;
- Communiquer efficacement auprès de ses équipes et de sa hiérarchie afin de garantir la circulation de l’information;
- Contrôler la bonne exécution des opérations dans son périmètre de responsabilités ;
- Contribuer au respect du référentiel qualité ;
- Veiller au respect des délais et des engagements pris par l’entreprise ;
- Gérer les imprévus en temps réel et remonter les anomalies à sa hiérarchie pour trouver une solution urgemment si c’est en dehors de son périmètre de responsabilités ;
- Préconiser les commandes d’approvisionnement nécessaires au maintien en conditions opérationnelles de l’ensemble de ses dépôts au Responsable d’Exploitation;
- Contribuer à la gestion du parc automobile de son périmètre d’exploitation;
- Veiller au respect des procédures de gestion de stocks mises en place par le groupe ; Contribuer aux inventaires réguliers de l’ensemble des dépôts sur son périmètre de responsabilités pour veiller à l’adéquation du stock physique avec le stock informatique.
Le 7 avril 2021, la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT a convoqué Monsieur X C a un entretien préalable à un licenciement. Lors de cet entretien, il a été reproché à Monsieur X C différentes carences dans l’exécution de ses missions.
Le 3 mai 2021, SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT notifie à Monsieur X
C son licenciement pour faute simple avec dispense du préavis invoquant quatre griefs : défaillance dans le cadre d’un transfert de véhicules sur le secteur Sud Francilien, oubli fleurs sur un convoi, erreur dans la restitution d’un bipper et carences dans la planification. Monsieur X C conteste son licenciement par courrier du 12 mai 2021, estimant avoir été écarté de son poste de manière infondée pour laisser la place à Monsieur D Z, fils du directeur délégué.
C’est dans ces circonstances que Monsieur X C saisi le conseil des prud’hommes afin de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute simple.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que selon les termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables ; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement; enfin, les faits doivent également être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient cependant au juge de fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater le caractère réel et sérieux du licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le licenciement a été prononcé pour quatre griefs. Il est reproché à Monsieur X C de n’avoir pas pris les mesures nécessaires le 16 février 2021 pour que le transfert de « plusieurs véhicules » (sans préciser lesquels) se fasse dans les
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délais. Or, Monsieur X C conteste ce grief et apporte au conseil deux fiches de transfert datées du 16 février 2021 co signées avec Madame Y responsable d’exploitation visant à prouver que le transfert avait été correctement réalisé. Le compte rendu informel et unilatéral présenté par la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT ne pouvant être retenu par le conseil, celui-ci ne concernant pas l’événement du 16 février 2021.
La SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT reproche également à Monsieur X C d’avoir oublié des fleurs sur un convoi. Elles ont dû être livrées en urgence au crématorium alors qu’elles auraient dû être présentes dès le départ; oublie qui entacherait l’image de l’entreprise auprès des clients.
Monsieur X C conteste ce grief. Il explique que les fleurs devaient être récupérées à 8h30 et que ce sont Messieurs Z et A (ce dernier ayant les mêmes fonctions que lui) présents sur site à cette heure qui devaient s’en charger. Il présente au conseil son carton de pointage ainsi que ceux de ses collègues qui démontrent qu’il a embauché ce 19 février 2021 à 9h06 alors que ses collègues étaient sur site dès 6h42 et 6h19. La SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT peine à prouver que Monsieur X C était spécifiquement responsable de ce convoi et qu’aucune autre personne que lui sur place ne pouvait penser à récupérer les fleurs. Dans cet événement, le conseil juge sévère que Monsieur X C soit tenu pour seul responsable de cet événement alors qu’il n’était pas présent sur place, à la différence d’un collègue ayant la même fonction que lui.
Dans la lettre de licenciement, la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT reproche une erreur dans la restitution d’un bipper de véhicule « . Il s’agit de trois véhicules »1
arrivant en fin de contrat dont les boitiers de géolocalisation devaient être démontés pour être remontés sur trois autres; or, un des trois véhicules ayant fait l’objet du démontage n’était pas concerné car toujours sous contrat. Monsieur X C explique qu’il avait transmis les consignes à son collègue Monsieur. Z la veille. Et qu’au moment où le démontage a eu lieu, il n’était pas en poste et que c’est Monsieur Z qui se serait trompé.
Au regard des documents remis au conseil et notamment les échanges de courriels du 23 février 2021, il apparait que Monsieur X C confirme à 15h23 à Monsieur B le bon déroulé des opérations sans relever l’erreur concernant le véhicule immatriculé EC-691-AL. Ce n’est qu’à 21h15 qu’il se rend compte de l’erreur à la suite du mail de son responsable d’exploitation. Il apparait donc évident que les consignes données la veille à Monsieur Z était erronées. Ce dernier n’a fait que suivre les directives de Monsieur X C. Il n’en demeure pas moins que la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT n’apporte aucun élément au conseil prouvant qu’elle-même a communiqué les bonnes données en amont à Monsieur X C.
Enfin, SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT reproche des carences dans la planification. L’entreprise explique que les 22 et 23 mars, 7 transports ont été sous traités alors que l’équipe d’ambulanciers de nuit était disponible; ce qui a engendré des coûts supplémentaires.
Monsieur X C affirme qu’il ne pouvait pas savoir que l’équipe d’ambulancier de nuit était disponible puisque le service planning ne l’a pas prévenu et verse au débat les attestations de deux collègues ambulanciers confirmant l’absence d’appels le 22 mars 2021. Le conseil note que ces attestations ne sont pas recevables tant sur la forme que sur le fond. Non seulement, elles ne respectent pas les dispositions prévues à l’article 202 du code de la procédure civile, mais ne prouvent pas non plus que le service planning n’ait pas appelé Monsieur X C; les deux collègues « témoins » n’étant pas présent aux cotés de Monsieur X C pendant l’intégralité de ses heures de travail. Le conseil note également que la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT ne
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produit aucun élément prouvant que le service planning ait appelé Monsieur X C; elle n’apporte pas non plus au débat une note de service, ou procédure à suivre par les salariés en charge de gérer la planification.
Dans cette affaire, les faits reprochés à Monsieur X C ne sont pas réels et sérieux justifiant un licenciement. Aussi, le conseil juge ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, et accorde une indemnité équivalente à deux mois de salaire, soit 5 666,66 euros (cinq mille six cent soixante-six euros et soixante-six centimes)
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire résultant de la rupture du contrat de travail
Monsieur X C explique le caractère vexatoire de son licenciement au motif qu’il aurait été écarté de l’entreprise au profit de Monsieur Z fils du directeur délégué. Il présente au conseil trois ordonnances datées du 6 et 11 mai 2021 présentant la prescription d’anxiolytiques.
En l’espèce, Monsieur X C ne démontre pas le caractère fautif de son employeur à l’occasion de son licenciement. Aucune pièce au dossier ne prouve que la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT a porté atteinte à la dignité de son employé, l’a discrédité.
Aussi, le conseil juge que le licenciement n’est pas entouré de circonstances vexatoires et déboute Monsieur X C de sa demande.
Sur la demande de Monsieur X C au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu que l’article 700 du code de procédure civile qui dispose :
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous, les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons titrées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. "1
Monsieur X C obtient gain de cause sur ses demandes ; Il a dû engager des frais au titre de la présente procédure; sa demande de condamner la SA OMNIUM DE En conséquence, il sera donc fait droit GESTION ET DE FINANCEMENT à lui verser la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
"La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Or, la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT succombe à l’instance;
Elle devra donc supporter les dépens éventuels de la présente instance.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’objet et l’ancienneté du litige, sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT et JUGE que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT ou OGF à payer à
Monsieur F C les somme suivantes :
-5 666,66 € (cinq mille six cent soixante-six euros et soixante-six centimes) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT, ou OGF, aux dépens.
Le
La présidente,
М ей и л En foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute, est délivrée par le Greffer en Chef soussigné
BOU
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