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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 30 sept. 2022, n° 22/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00413 |
Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
NE DU RG : N° RG 22/00413 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-G52W NE ORDONNANCE :
ORDONNANCE DU 30 Septembre 2022
DEMANDEUR
Monsieur X Y demeurant […]
Madame Z A demeurant […]
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Madame B C demeurant […]
Monsieur D E demeurant […]
représenté par Me Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : I-J K Greffier : G H
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 09/09/2022, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par I-J K, présidente, assistée de G H, greffier le 30 Septembre 2022, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Page 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant avoir acquis par acte notarié du 2 novembre 2020 un bien immobilier situé […], […] en Brie et avoir découvert dès la semaine suivante des désordres relatifs à l’installation électrique, et fait constater des défaillances du système de verrouillage des portes fenêtres, découvert, dans le cadre des travaux de rénovation, l’absence d’un conduit à l’occasion de la remise du coffrage protégeant le conduit de cheminée, outre d’autres désordres constatés par huissier de justice dans un procès-verbal du 18 novembre 2020, Monsieur X Y et Madame Z A ont assigné Monsieur D F et Madame B C, par acte délivré le 14 juin 2022 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience, représentés et soutenant leurs conclusions écrites, Monsieur X Y et Madame Z A ont maintenu leur demande d’expertise, y ajoutant la mission pour l’expert de déterminer si les désordres constatés sont des vices cachés ou apparents au moment de la vente.
Représentés et soutenant oralement leurs conclusions, Monsieur D F et Madame B C soutiennent que Monsieur X Y et Madame Z A ne justifient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code civil et concluent au débouté des demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et leur condamnation à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l’audience du 9 septembre 2022. L’affaire a été mise en délibéré le 30 septembre 2022.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
L’acte notarié de vente, signé le 2 novembre 2022 portant sur le bien immobilier situé […], […] en Brie, fait mention d’une déclaration de travaux N°0771079500049 en date du 7 septembre 1995 pour la création d’un auvent ouvert pour camping-car, charpente bois, tailles mécaniques, rouge vieilli ; d’une déclaration de travaux n°DT77107000023 en date du 26 juin 2000, pour la création d’une piscine ; d’une désignation actuelle du bien vendu en partie d’aménagements intérieurs n’ayant nécessité aucune autorisation mais aussi du fait du précédent propriétaire, et plus particulièrement l’aménagement du niveau situé en rez-de-jardin réalisé par le précédent propriétaire, et ce depuis plus de dix ans, que c’est à tort et par erreur que son contenu n’a pas été mentionné dans le titre acquisitif, la véranda étant aussi pré-existante ;
Page 3
L’ensemble des diagnostics techniques sont annexés à l’acte et particulièrement le diagnostic de l’installation intérieure d’électricité ;
Il est aussi précisé qu’il n’existe pas de water-closet de type broyeur/sanibroyeur, que l’immeuble n’est pas équipé d’une cheminée ou d’un poêle, ni d’une citerne de gaz et d’une cuve à fuel ;
Les réseaux et installations à l’intérieur de la propriété ont été contrôlés et déclarés conformes en date du 9 octobre 2020, le rapport établi par SUEZ mentionnant la conformité des installations étant annexé à l’acte notarié ;
Enfin, l’acte de vente comporte une clause dite d’exclusion de garantie des vices cachés rédigées comme suit : « L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison:
Des vices apparents, Des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, S’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur » ;
Cette clause ne peut être écartée que si l’acquéreur prouve la mauvaise foi du vendeur ou en tout cas qu’il connaissait l’existence du vice ;
S’il ressort des débats qu’un litige est susceptible d’opposer Monsieur X Y et Madame Z A à Monsieur D F et Madame B C, pour autant, le procès-verbal de constat établi le 18 novembre 2020, seule autre pièce communiquée par les consorts Y-A, décrit surtout un immeuble en état de rénovation avec des travaux conséquents qui ne permettent pas de corroborer l’existence des désordres visés dans l’assignation ;
En conséquence, il ne peut être fait droit à une demande d’expertise ;
Les dépens resteront à la charge de Monsieur X Y et Madame Z A de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboutons Monsieur X Y et Madame Z A de leur demande d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Page 4
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
G H I-J K
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