Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 21 oct. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 décembre 2017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des Minutes du Secrétariat Greffe de la Cour d’Appel de Peivers COUR D’APPEL DE POITIERS Département de la Visio
République Française 2ème Chambre Civile Au Nom du Peuple Français
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00079 – N° Portalis ARRET N° 345 DBV5-V-B7J-HGVA
N° RG 25/00079 N° Décision déférée à la Cour: Suivant arrêt du 06 novembre 2024 rendu par la P o r t a l i s Cour de Cassation de PARIS, d’un arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS du 22 DBV5-V-B7J-HGVA novembre 2022, du jugement du 13 décembre 2017 du Tribunal de Commerce
d’Angers L.M/V.D
APPELANTE:
Y Madame X Y née le […] à […] (49) C/
Résidence Jeanne d’Arc BANQUE CIC OUEST […]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX
POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Cyrille GUILLOU, avocat au barreau d’
ANGERS
INTIMEE: Loi n° 77-1468 du30/12/1977
BANQUE CIC OUEST Copie revêtue de la formule exécutoire 2 avenue Jean Bonduelle
B.P. 84001 Le 21110125 à Me LAGRAVE […] Le 21110125 àte CARRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette Le à qualité audit siège Copie gratuite délivrée ayant pour avocat postulant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER Le " à 4
- CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS à "Le ayant pour avocat plaidant Me Mathieu TESSIER, avoat au barreau
d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
-2-
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats: Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2009, par acte sous seing privé, la société à responsabilité limitée Marivin’s a contracté un prêt d’un montant de 95.000 euros remboursable sur 84 mois auprès de la banque Cic Ouest.
Le prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Madame X Z, gérante de la société Marivin’s, pour la somme de 114.000 euros couvrant le principal et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Le 5 août 2010, Madame Z s’est engagée en qualité de caution « tous engagements » au bénéfice de la banque Cic Ouest pour une somme de 7.200 euros pour une durée de 5 ans.
Le 27 novembre 2012, Madame Z s’est engagée en tant que caution "tous engagements” au bénéfice de la banque Cic Ouest pour une somme de 15.000 euros pour une durée de 5 ans.
Le 21 mai 2013, par acte sous seing privé, la banque Cic Ouest a consenti à la société Marivin’s un crédit de campagne de 11.000 euros au taux de 3,21% indexable selon l’index Euribor MM à 3 mois.
La société Marivin’s a fait l’objet une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 11 juin 2014 par le tribunal de commerce
d’Angers.
La banque Cic Ouest a déclaré ses créances auprès de Maître AA, en sa qualité de mandataire liquidateur, le 9 juillet 2013, puis a mis la caution en demeure de respecter ses engagements le même jour.
Le 27 octobre 2016, la banque Cic Quest a attrait Madame X Z devant le tribunal de commerce d’Angers aux fins de la condamner, au titre des engagements de caution des 9 décembre 2009, 5 août 2010 et 27 novembre 2012, au paiement des sommes suivantes : solde débiteur compte courant: 5.991,41 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2016;
- prêt du 9.12.2009 de 95.000 euros: 66.834,87 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,90% l’an sur la somme de 61.825,18 euros à compter du 1er octobre 2016;
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prêt de campagne du 21.05.2013 : outre intérêts au taux conventionnels de 5,90% l’an sur la somme de 11.000 euros à compter du 1er octobre 2016.
Devant le premier juge, Madame Z a demandé de dire et juger que les avenants sans respecter les dispositions d’ordre public du code de la consommation prévues par les articles L341-2 et suivants conduisent à la nullité de son engagement de caution en date du 9 décembre 2009, que l’engagement de caution du 5 août 2010 a expiré avant qu’elle soit assignée devant le tribunal et déclarer en conséquence la banque irrecevable en sa demande et à ce titre et statuer ce que de droit quant à la demande formée au titre de la caution de 15.000 euros.
Par jugement en date du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce d’Angers
a statué ainsi :
- déboute Madame X Z de l’intégralité de ses demandes ;
- condamne Madame X Z à payer à la banque Cic Ouest les sommes suivantes : le solde du prêt du 09.12.2009 de 95.000 euros: 66.834,87 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% l’an sur la somme de
61.825,18 euros à compter du 1er octobre 2016;
- le solde débiteur du compte courant: 5.991,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2016;
- le prêt de campagne de 21.05.2013: 12.530,41 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,90% l’an sur la somme de 11.000 euros à compter du 1er octobre 2016;
- ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation, conformément à l’article 1154 du code civil ;
- condamne Madame X Z à payer à la banque Cic Ouest la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne Madame X Z aux entiers dépens dont les frais
-
de greffe taxés et liquidés à la somme de 78,04 euros;
- n’ordonne pas l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 12 février 2018, Madame Z a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la banque
Cic Ouest.
Madame Z a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers; sur l’engagement de caution en date du 9 décembre 2009 :
-juger que l’engagement de caution est nul ;
à titre subsidiaire,
- juger que l’engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment dudit engagement;
-juger que la banque Cic Ouest ne rapporte nullement la preuve de son retour
à meilleure fortune; juger que la banque Cic Ouest ne peut se prévaloir de l’engagement de caution; à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l’encontre de la banque Cic
Quest à compter du 31 mars 2010;
-juger que les paiements effectués par la Sarl Marivin’s sont réputés, dans les rapports entre Madame Z et la banque Cic Ouest, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
à titre très infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l’encontre de la banque Cic
Ouest à compter du 31 mars 2014;
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- sur le cautionnement du 5 août 2010:
- juger que l’engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment dudit engagement ;
-juger que la banque Cic Ouest ne rapporte nullement la preuve de son retour à meilleure fortune;
-juger que la banque Cic Ouest ne peut se prévaloir de l’engagement de caution;
à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l’encontre de la banque Cic Ouest à compter du 31 mars 2011;
-juger que les paiements effectués par la société Marivin’s sont réputés, dans les rapports entre Madame Z et la banque Cic Ouest, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l’encontre de la banque Cic Ouest à compter du 31 mars 2014;
- sur l’engagement de caution du 27 novembre 2012: juger que l’engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment dudit engagement;
- juger que la banque Cic Ouest ne rapporte nullement la preuve de son retour à meilleure fortune;
-juger que la banque Cic Ouest ne peut se prévaloir de l’engagement de caution;
à titre subsidiaire ;
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l’encontre de la banque Cic Ouest à compter du 31 mars 2013;
-juger que les paiements effectués par la société Marivin’s sont réputés, dans les rapports entre Madame Z et la banque Cic Ouest, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
à titre très infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l’encontre de la banque Cic Ouest à compter du 31 mars 2014;
en tout état de cause,
-condamner la banque Cic Ouest au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Cic Ouest a demandé à la cour de :
- débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant,
- condamner Madame Z à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par arrêt en date du 22 novembre 2022, la cour d’appel d’Angers a statué ainsi :
- déclare irrecevable les demandes formées par Madame X Z dans ses dernières conclusions tendant à voir débouter totalement ou partiellement l’intimée de ses demandes en paiement, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
- confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour; y ajoutant,
-déboute Madame X Z de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Madame X Z à payer à la banque Cic Ouest une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Madame X Z aux entiers dépens d’appel.
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Madame Z a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
La demanderesse a fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, les demandes formées dans ses dernières conclusions tendant à voir rejeter totalement ou partiellement les demandes en paiement et de la condamner en paiement au profit de la banque. Elle a fait valoir que ses demandes constituaient un moyen de défense au fond et non une prétention, lui permettant d’opposer la disproportion de son engagement.
Par un arrêt en date du 6 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 au motif que les prétentions de Mme Z fondées sur la disproportion manifeste de ses engagements de caution à ses biens et revenus constituaient un moyen de défense au fond et non une prétention nouvelle. Elle a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyées devant la cour d’appel de Poitiers.
Par déclaration de saisine du 9 janvier 2025, Madame Z a saisi la cour
d’appel de Poitiers.
Madame Z, par dernières conclusions transmises le 20 janvier 2025, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par tribunal de commerce d’Angers en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Sur l’engagement de caution en date du 9 décembre 2009 :
- annuler l’engagement de caution de Madame Z en date du 9 décembre 2009, les mentions manuscrites prescrites par les articles L.341-1 et L.341-2 du code de la consommation n’ayant pas été reproduites par Madame Z dans les avenants au contrat de prêt en date du 9 décembre 2009 ;
à titre subsidiaire,
- débouter la banque Cic Ouest au titre de l’engagement de caution de Madame Z en date du 9 décembre 2009 en raison de la manifeste disproportion de cet engagement au regard des biens et revenus de celle-ci à cette date, la banque Cic Ouest ne pouvant ainsi se prévaloir de cet engagement de caution ;
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l’encontre de la banque Cic
Ouest à compter du 31 Mars 2010;
- ordonner alors que les paiements effectués par la Sarl Marivin’s seront affectés réputés, dans les rapports entre Madame Z et la banque Cic Ouest, prioritairement au règlement du principal de la dette ;
à titre très infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l’encontre de la banque Cic
Ouest à compter du 31 Mars 2014;
Sur l’engagement de caution du 5 août 2010 :
- débouter la banque Cic Ouest au titre de l’engagement de caution de Madame Z en date du 5 août 2010 en raison de la manifeste disproportion de cet engagement au regard des biens et revenus de celle-ci à cette date, la banque Cic Ouest ne pouvant ainsi se prévaloir de cet engagement de caution ;
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à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l’encontre de la banque Cic Ouest à compter du 31 Mars 2011, faute pour celle-ci d’avoir rempli son obligation d’information à l’égard de Madame Z; ordonner que les paiements effectués par la société Marivin’s soient réputés, dans les rapports entre la caution et la banque Cic Ouest, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l’encontre de la banque Cic Ouest à compter du 31 mars 2011, faute d’avoir informé Madame Z du terme de l’engagement ; ordonner que les paiements effectués par la société Marivin’s soient réputés, dans les rapports entre Madame Z et la banque Cic Ouest, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
à titre très infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l’encontre de la banque Cic Ouest à compter du 31 mars 2014;
Sur l’engagement de caution du 27 novembre 2012 :
- débouter la banque Cic Ouest au titre de l’engagement de caution de Madame Z en date du 27 novembre 2012 en raison de la manifeste disproportion de cet engagement au regard des biens et revenus de celle-ci à cette date, la banque Cic Quest ne pouvant ainsi se prévaloir de cet engagement de caution ;
à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l’encontre de la banque Cic Ouest à compter du 31 mars 2013, faute pour celle-ci d’avoir rempli son obligation d’information à l’égard de Madame Z;
- ordonner que les paiements effectués par la société Marivin’s soient réputés, dans les rapports entre Madame Z et la banque Cic Ouest, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
à titre infiniment subsidiaire,
-prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l’encontre de la banque Cic Ouest à compter du 31 mars 2013, faute d’avoir informé Madame Z du terme de l’engagement;
- ordonner que les paiements effectués par la société Marivin’s soient réputés, dans les rapports entre Madame Z et la banque Cic Ouest, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
à titre très infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l’encontre de la banque Cic Ouest à compter du 31 mars 2014;
En tout état de cause:
- condamner la banque Cic Ouest au paiement de la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
· la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La banque Cic Ouest, par dernières conclusions transmises le 5 mars 2025, demande à la cour de :
- déclarer Madame X Z mal fondée en son appel;
- l’en débouter ;
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- dire et juger à l’inverse la banque Cic Ouest recevable et bien fondée en son action, demandes ;
y faisant droit, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2017 par le tribunal de commerce d’Angers (RG n° 2016 014621);
en tout état de cause,
-condamner Madame X Z à payer à la banque Cic Ouest la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
- condamner Madame X Z aux entiers dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’engagement de caution du 9 décembre 2009
Mme Z fait valoir qu’alors qu’en 2010 il y a eu une modification substantielle des conditions de remboursement du crédit par avenant, elle n’a pas signé un nouvel engagement de caution reproduisant les mentions légales obligatoires prévues par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, de même qu’encore en 2012, un nouvel avenant a été convenu entraînant de nouvelles modifications des conditions de remboursement et notamment quant à la durée de l’engagement, sans que la banque n’ait sollicité auprès de Mme Z un nouvel engagement de caution conforme aux dispositions précitées. À titre subsidiaire, l’appelante invoque la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses revenus et biens alors qu’elle avait déjà souscrit des prêts pour l’acquisition de biens immobiliers, ses revenus ne lui permettant pas de faire face au paiement de l’échéance mensuelle, étant précisé qu’aucune preuve n’est faite par la banque de ce que le patrimoine actuel de la caution pourrait faire face à son obligation de cautionnement.
La banque soutient que l’engagement n’est pas nul car il n’y a pas eu de novation et Mme Z en sa qualité de gérante de la société Maryvin’s a eu connaissance des avenants et il lui a été remis une copie du tableau d’amortissement lors de la signature de chaque avenant, Mme Z ayant signé les actes en sa qualité de caution. Sur la disproportion, la banque soutient que dans la fiche de renseignement de patrimoine renseignée par la caution, Mme Z a indiqué qu’elle disposait de deux biens immobiliers dont la valeur couvrait largement l’engagement de caution et que si les prêts souscrits pour l’acquisition de ces immeubles étaient également notés sur la fiche, le résiduel de remboursement était faible compte tenu du loyer prévisionnel attendu pour l’un et du fait que l’autre était son domicile pour une mensualité de remboursement de 500 euros ; la banque fait également état d’un immeuble hérité de son père en indivision et d’un revenu de 2 000 euros déclaré plus le montant des loyers perçus ; selon la banque, la caution était donc en situation de faire face à ses engagements de cautionnement.
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Réponse de la cour:
L’article L. 341-2 du code de la consommation, applicable à l’engagement de caution du 9 décembre 2009, prévoyait que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Considérant qu’une modification substantielle de l’engagement de la caution entraîne la novation de l’acte, de sorte que les dispositions des art. L. 341-2 et L. 341-3 [L. 331-1 et L. 331-2] devaient être respectées (Grenoble, 9 avr. 2015, n° 13/02277).
En l’espèce, le 9 décembre 2009, Mme Z s’est engagée en qualité de caution dans la limite de 114 000 euros du prêt souscrit auprès du Crédit Industriel de l’Ouest par la société Maryvin’s d’un montant de 95 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux de 3,90 % l’an, d’un montant de 1 294,17 euros chacune.
Elle a porté la mention manuscrite exigée par les textes ci-dessus rappelés concernant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard qui seraient dus par la société Maryvin’s au titre de ce prêt et ce, pour la durée de 108 mois.
Le 17 mars 2010, un avenant a été signé au contrat de prêt prévoyant que le prêt (capital restant du de 81 107,61 euros) serait remboursé en une mensualité de 342 euros et 84 mensualités de 1 327,42 euros chacune, un nouveau tableau d’amortissement étant établi prévoyant une dernière échéance au 20 mars 2017.
Il sera rappelé que selon les dispositions applicables à l’espèce de l’article 1271 ancien du code civil, la novation s’opère de trois manières : lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte, lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier, lorsque, par l’effet d’un d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
En l’espèce, par les deux avenants qui ont été signés entre la société cautionnée et la banque en 2010 et 2012, alors que le montant du prêt est resté le même, seul le montant des échéances mensuelles ayant été diminué et la durée du prêt allongée de neuf mois, il ne peut pas être considéré qu’il y ait eu une novation de l’obligation de la caution au sens de l’article 1271 précité et que dès lors, l’absence de signature d’un nouvel engagement de caution lors de la signature de chaque avenant soit de nature à entraîner la nullité de l’engagement de caution de Mme Z.
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
Madame Z invoque la disproportion manifeste de ces engagements de caution successifs à ses biens et revenus. A ce titre, elle fait valoir qu’elle percevait un salaire mensuel de 2.000 euros en 2009 et 2010 et de 1.000 euros en 2012.
-9-
Elle déclare qu’elle était également propriétaire de deux biens immobiliers situés à Saumur pour l’acquisition desquels elle avait contracté des prêts immobiliers auprès de la banque CIC. Elle ajoute qu’elle était propriétaire de ces deux biens et a poursuivi remboursement de ces prêts au moment de la souscription de chacun des cautionnements litigieux. S’agissant du cautionnement de 2010, elle précise que deux prêts supplémentaires lui avaient été consentis par la banque CIC pour l’acquisition de deux biens immobiliers, garantis tous deux par une inscription hypothécaire. S’agissant du cautionnement de 2012, elle indique qu’un nouveau prêt lui a été consenti pour l’acquisition d’un appartement situé à
Angers.
Enfin, Madame Z fait valoir que la disproportion est d’autant plus manifeste que son taux d’endettement global a considérablement augmenté de 2009 à 2012, atteignant selon elle 245 % dans l’hypothèse où elle aurait dû s’acquitter des mensualités relatives aux prêts contractés par la société Maryvin’s.
La banque rétorque que la caution n’a pas été transparente dans ses déclarations dans la mesure où elle a sciemment omis de déclarer des revenus locatifs mensuels de 377 euros ainsi que la nue-propriété d’un bien situé à Angers.
Réponse de la cour:
Aux termes de l’article L.341-4 (ancien) du code de la consommation, applicable à l’engagement de caution dont s’agit, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non pas à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celles-ci, mais à son propre engagement (Cass. com. 9 octobre 2019, n°18- 16.798, diffusé;
Cass. com., 11 mars 2020, n°18-25.390, publié).
En ce qui concerne la charge de la preuve, c’est à la caution de démontrer que son engagement était disproportionné au jour où elle l’a contracté ; c’est au créancier professionnel de démontrer qu’au jour où la caution est appelée, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
Il est de jurisprudence constante que la disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution.
Le créancier professionnel n’est donc pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la banque ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n°
13.17-287).
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Lorsque la fiche de renseignement établie par la caution comporte des éléments qui ne sont affectés d’aucune anomalie apparente et permettent à eux seuls de considérer que l’engagement souscrit n’est pas disproportionné aux biens et revenus de la caution, la banque n’a pas à vérifier l’exactitude d’autres éléments de cette fiche, fussent-ils affectés d’une telle anomalie (Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.218).
En l’espèce, il convient d’apprécier successivement l’éventuelle disproportion des cautionnements litigieux au moment des engagements.
Sur l’engagement de caution du 9 décembre 2009 :
En l’absence d’anomalie apparente contenue dans la fiche patrimoniale remplie par la caution le 9 décembre 2009, il convient d’apprécier l’éventuelle disproportion du cautionnement à ses biens et revenus au moment de son engagement au regard de ladite fiche.
Madame Z déclarait percevoir un revenu annuel de 24.000 euros au titre de l’année 2009 et être propriétaire de deux biens immobiliers situés à Saumur. Le premier, acquis en décembre 2006, était estimé à 80.000 euros et grevé d’un prêt consenti par la banque CIC pour un montant de 56.000 euros. Le second, acquis en décembre 2007, était évalué à 60.000 euros et grevé d’un prêt consenti par cette même banque pour un montant de 55.000 euros.
Par ailleurs, le montant total des mensualités des prêts contractés pour l’acquisition de ces deux biens s’élevait à 907 euros, ce qui établissait le taux d’endettement global de la caution au moment de son engagement à 45 %.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que le cautionnement souscrit par Madame Z le 9 décembre 2009, pour un montant de 114.000 euros, apparaissait manifestement disproportionné à ses biens et revenus tels que déclarés au moment de son engagement.
Toutefois, la banque produit aux débats une fiche patrimoniale complétée par la caution le 5 août 2010, soit huis mois après la souscription du premier cautionnement litigieux, sur laquelle figurent deux biens immobiliers acquis antérieurement à ce dernier (2006 et 2008) et qu’elle n’avait pourtant pas renseignés lors de son engagement de caution du 9 décembre 2009.
Ainsi, si la disproportion apparaît manifeste à la lecture de la fiche patrimoniale de décembre 2009, la banque ne peut s’y fier dès lors qu’elle ne dispose d’aucune certitude quant à l’étendue réelle des actifs de la caution.
Dans ces circonstances, il revient à la caution d’apporter la preuve de la disproportion de l’engagement à ses biens et revenus au moment de
l’engagement.
En l’espèce, la cour relève que la caution verse aux débats sept pièces correspondant aux actes de cautionnements litigieux, aux avenants de contrat conclus entre la banque CIC et la société Marivin’s ainsi que les conclusions de première instance de la banque.
Or ces éléments ne permettent pas de déterminer la consistance et la valeur du patrimoine de la caution au moment de son engagement.
Ainsi, Madame Z est défaillante à apporter la preuve d’une disproportion et la banque est fondée à se prévaloir de l’engagement de caution du 9 décembre 2009.
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Sur l’engagement de caution du 5 août 2010 :
Si la fiche patrimoniale du 5 août 2010 est dépourvue de toute anomalie apparente, la cour relève que les deux biens immobiliers mentionnés par la caution sur la précédente fiche du 9 décembre 2009 ne figurent plus sur celle du 5 août 2010.
Or, la cour remarque que Madame Z indique elle-même dans ses écritures être propriétaire de quatre biens immobiliers à la date de son deuxième engagement de caution, ce dont elle ne fait pourtant pas mention dans sa fiche patrimoniale du 5 août 2010.
Par conséquent, que la disproportion apparaisse ou non de manière manifeste à la lecture de la fiche, la banque n’est en tout état de cause pas fondée à s’y fier, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune certitude quant à la consistance réelle du patrimoine de la caution.
Il revient à la caution d’apporter la preuve de la disproportion de l’engagement à ses biens et revenus au moment de l’engagement.
Comme précédemment relevé, la caution n’a produit aux débats aucun élément permettant de déterminer la consistance et la valeur de ses actifs au moment de son engagement de caution du 5 août 2010.
Ainsi, Madame Z est défaillante à apporter la preuve d’une disproportion et la banque est fondée à se prévaloir de l’engagement de caution du 5 août 2010.
Sur l’engagement de caution du 27 novembre 2012:
La cour constate qu’aucun des biens immobiliers précédemment déclarés ne figure sur la fiche patrimoniale remplie par la caution le 7 juin
2012.
Or, la cour remarque que Madame Z indique dans ses écritures être propriétaire de quatre biens immobiliers à la date de ce troisième engagement de caution, ce dont elle ne fait pourtant pas mention dans la fiche patrimoniale du 7 juin 2012.
Par conséquent, que la disproportion apparaisse ou non de manière manifeste à la lecture de la fiche, la banque n’est en tout état de cause pas fondée à s’y fier, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune certitude quant à la consistance réelle du patrimoine de la caution.
Il revient à la caution d’apporter la preuve de la disproportion de l’engagement à ses biens et revenus au moment de l’engagement.
Comme précédemment relevé, la caution n’a produit au débat aucun élément permettant de déterminer la consistance et la valeur de ses actifs au moment de son engagement de caution du 27 novembre 2012.
Ainsi, Madame Z est défaillante à apporter la preuve d’une disproportion et la banque est fondée à se prévaloir de l’engagement de caution du 27 novembre 2012.
-12-
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, "les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition de cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus entre la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
Ces textes ont été abrogés à compter du 1er janvier 2022 par l’ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la réforme des sûretés, et l’obligation d’information et sa sanction ont été intégrées aux nouveaux articles 2302 à 2304 du code civil.
Mais selon l’article 37 de l’ordonnance, l’obligation d’information issue des nouveaux textes est applicable à compter du 1er janvier 2022 aux cautionnements conclus avant cette date.
Cette obligation incombe au prêteur jusqu’à l’extinction de la dette.
La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation incombe au créancier professionnel.
La production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
Mais il n’incombe pas au prêteur de démontrer que la caution a reçu cette lettre d’information.
Si la banque a produit une liste des courriers d’information annuelle à Madame Z, et encore uniquement pour les années 2010 à 2013, elle n’a produit aucun élément attestant de leur envoi effectif.
Et les mises en demeure adressées à la caution ne répondent pas davantage aux exigences prévues par le texte susdit.
Il y aura donc lieu d’ordonner la déchéance totale du droit de la Banque CIC Ouest aux intérêts conventionnel à l’égard de Madame Z.
Sur les sommes dues par Mme Z
Il y aura lieu d’inviter la Banque à produire des décomptes des sommes dues par la caution au titre de chaque engagement tenant compte de la déchéance des intérêts conventionnels, et comportant l’imputation de la totalité des sommes payées sur le capital, conformément à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier précité.
-13-
Dans cette attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes en paiement formulées par les parties au litige jusqu’à réouverture des débats et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de Madame X Z tendant à prononcer la nullité de l’engagement de caution souscrit le 9 décembre 2009 ;
Dit que la disproportion des engagements de caution de Madame AB AC Z des 9 décembre 2009, 5 août 2010 et 27 novembre 2012 à ses biens et revenus n’est pas démontrée ;
Prononce la déchéance de la société anonyme banque CIC Ouest de son droit aux intérêts conventionnels en intégralité au titre des cautionnements 9 décembre 2009, 5 août 2010 et 27 novembre 2012 dans ses rapports avec Madame X Z;
Invite la société anonyme Banque CIC Ouest et Madame X Z à produire un décompte rectifié tenant compte de la déchéance de l’établissement de crédit de son droit aux intérêts conventionnels et comportant l’imputation de la totalité des paiements sur le capital, conformément à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, puis aux articles 2302 à 2304 du code civil ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience siégeant en conseiller rapporteur du 3 février 2026 à 10H30;
Sursoit à statuer sur les demandes en paiement formulées par la société anonyme Banque CIC Ouest et Madame ABFrançois Z dans l’attente de la réouverture des débats ;
Réserve les dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
En conséquence, La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis L E de mettre les présentes à exécution. P P A tous Procureurs généraux et Procureurs de la République
[…] A Près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. ' D
A tous les Commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été revêtues de sceau du Tribunal.
* POUR COPIE EXECUTOIRE 86020 Délivrée par nous, Greffier en Chef de la Cour d’Appel
De Poitiers, soussigné
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