Infirmation partielle 20 juillet 2023
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 20 juil. 2023, n° 21/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00782 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 7 juin 2021, N° 19/00476 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 349 DU 20 JUILLET 2023
R.G : N° RG 21/00782 – YM N° Portalis DBV7-V-B7F-DK6H
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélémy, décision attaquée en date du 07 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00476.
APPELANTS :
Monsieur X Y […]
Société SEAVIEW INTERNATIONAL COMPANY SEAVIEW INTERNATIONAL COMPANY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, […] DELAWARE USA
ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST […] BARTHELEMY (TOQUE 104), substitué par Me SZWARCBART- HUBERT Estelle, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST […] BARTHELEMY
INTIMEE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLES-GUYANE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès- qualité audit siège […] – Bât E, rue Saint Christophe 97242 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST […] BARTHELEMY (TOQUE 1), avocat postulant, et Me CHIMENTI, avocat plaidant du barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2023, prorogé pour des raisons de service au 29 juin 2023 puis au 20 juillet 2023.
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GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Madame Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite d’un empêchement de la présidente, et par Madame Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2017, M. X Z a souscrit, par l’intermédiaire du courtier AE Assurances, une police d’assurance multirisque habitation auprès de la société Groupama Antilles Guyane (la société Groupama) aux fins de garantie d’un immeuble […] […] Saint-Martin (97150).
Suite au passage du cyclone Irma survenu le 7 septembre 2017 sur l’île de Saint-Martin et l’arrêté de catastrophe naturelle qui a suivi, M. X Z a le 8 septembre 2017 transmis à son assureur une déclaration de sinistre.
Le 11 décembre 2017, une provision de 200 000 euros a été versée à M. X Z et l’évaluation totale des dommages estimée à dire d’expert à hauteur de la somme de 3 565 006 euros, sous réserve de l’application des conditions du contrat d’assurance, a été acceptée le 30 octobre 2018 par celui-ci.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de […], saisi en paiement d’une indemnité provisionnelle par M. X Z, disait n’y avoir lieu à référé.
Faisant valoir le refus de la société Groupama de réparer leur dommage, par acte du 07 novembre 2019, M. X Z et la société Seaview International Company (la société Seaview) ont fait assigner cette dernière en réparation de ses préjudices consécutifs au passage du cyclone Irma.
Par jugement du 7 juin 2021 du tribunal judiciaire de […] – tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy, a :
-déclaré l’action de la société Seaview irrecevable pour défaut de qualité à agir,
-déclaré l’action de M. X Z irrecevable pour défaut de qualité à agir,
-laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
-condamné M. X Z et la société Seaview aux entiers dépens de l’instance,
-et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2021, M. X Z et la société Seaview ont relevé appel de ce jugement.
La société Groupama a constitué avocat le 17 août 2021.
Les parties ont conclu.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022, a été retenue à l’audience de plaidoirie du 6 février 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 avril 2023, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 20 juillet 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 août 2022 par M. X Z et la société Seaview, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2022 par la société Groupama, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions,
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir
-sur la qualité et l’intérêt à agir de M. X Z
A l’énoncé de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon les termes de l’article L. 121-6 du code des assurances, toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer, tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance.
Il est ainsi admis qu’en matière d’assurance de chose, toute personne ayant intérêt à la conservation de celle-ci, peut la faire assurer.
En l’espèce, il est constant que le souscripteur du contrat d’assurance signé le 18 janvier 2017 relatif à la villa sinistrée […]e […], est M. X Z.
Au soutien de son argumentaire selon lequel il est occupant du bien assuré depuis prés de trente ans en dépit de son installation actuelle à Paris pour des raisons de santé, il a versé au dossier plusieurs documents (déclaration de revenus 2018 portant cette adresse de Saint-Martin, facture EDF 01/2019, divers Kbis de plusieurs sociétés dont il est le gérant portant cette adresse) suffisants à l’établir, peu important qu’il puisse également partager sa résidence avec un domicile parisien.
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Aussi, le seul fait qu’il ne soit pas propriétaire de ce bien appartenant à la société Seaview selon attestation notariée établie le 15 novembre 2017 par Mme Isabelle AA, notaire à […], ne le prive pas de sa qualité et de son intérêt à agir, en garantie de son risque, à l’encontre de la société Groupama, assureur.
Dés lors, M. Z justifiant de son intérêt d’assurance, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir relative à son droit d’agir. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
-Sur le droit d’agir de la société Seaview
Selon l’article L. 112-1 du code des assurances, l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.
En l’espèce, la société Groupama conteste la qualité d’assurée de la société Seaview essentiellement aux motifs qu’elle ignorait l’identité du propriétaire de l’immeuble y compris lors du versement de l’acompte effectué à M. X Z, celui-ci n’établissant pas la validité du mandat qu’il détiendrait de la part de M. AB Z dont la qualité et le pouvoir au sein de la société Seaview ne sont au surplus pas valablement justifiés.
Les appelants rétorquent principalement que le contrat d’assurance a été souscrit par M. X Z en son nom et pour le compte de la société Seaview dans les conditions prévues par les dispositions de l’article précité, la société Groupama ayant accepté de mobiliser sa garantie en sachant parfaitement que le bien dont s’agit appartient à la société Seaview qui dispose d’un intérêt à agir.
En premier lieu, si M. X Z soutient bénéficier d’un mandat de la part de M. AB Z, président de la société Seaview tel qu’il résulte du document intitulé “general power of attorney” ou
“procuration générale” en date du 21 septembre 2016 selon la traduction de Mme AC AD interpréte assermentée réalisée le 5 mars 2018 notamment pour les transactions d’assurance, il n’apparaît pas que lors de la conclusion du contrat d’assurance en cause, il ait fait état de ce mandat en faisant valoir la souscription pour le compte d’une personne déterminée en l’occurrence la société Seaview. Aussi, quand bien même, l’acceptation du mandat peut être tacite, il n’apparaît pas de la convention souscrite avec la société Groupama ou d’un quelconque autre élément du dossier qu’elle ait été conclue pour le compte de la société Seaview de sorte que cette dernière ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’alinéa 1 de l’article précité.
En second lieu, la société Seaview échoue en l’espèce à justifier de la réunion des conditions de la gestion d’affaires, incompatible avec l’exécution d’une obligation d’origine contractuelle de sorte que ce moyen ne peut être accueilli.
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Enfin, la société Seaview invoque le mécanisme de l’assurance pour compte prévu par l’alinéa 2 de l’article L.112-1 du code des assurances. A ce sujet, il est admis que si cette dernière ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties laquelle s’apprécie au regard des circonstances de l’espèce notamment en fonction de l’intérêt d’assurance en cause ou des stipulations de la police d’assurance. Les parties concernées sont celles au contrat d’assurance c’est-à-dire l’assureur et le souscripteur.
Au cas présent, il est constant qu’aux termes du contrat d’assurance signé le 18 janvier 2017 par M. X Z, ainsi qu’il le déclarait dans le questionnaire multirisque habitation de son courtier AE Assurances rempli le 22 décembre 2016 et cela n’est pas contesté, celui-ci apparaît comme propriétaire du bien immobilier […] […], aucune mention du véritable propriétaire la société Seaview ou de sa qualité de mandataire de celle-ci n’y figurant en dépit du de la “procuration générale” en date du 21 septembre 2016 précitée dont M. X Z se prévaut.
Il s’ensuit que lors de la signature dudit contrat, la société Groupama a conclu une convention multirisque habitation (garantie “Émeraude” comprenant la garantie responsabilité civile – cf page 4 des conditions générales) avec M. X Z, personne physique, en ignorant que l’immeuble en cause appartient en réalité à la société Seaview immatriculée dans le Delaware (Etats-Unis).
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette convention ne comporte aucune clause faisant allusion à une assurance pour compte implicite -la possibilité pour le locataire ou l’occupant de souscrire une assurance étant autrement fondée- mais précise en revanche le terme assuré comme “le souscripteur du contrat (…) ou toute autre personne définie en tête de chaque garantie” et le terme “vous” comme “le souscripteur du contrat désigné dans les conditions particulières ou toute autre personne qui lui serait substituée avec notre accord ou du fait du décés du souscripteur” (page 7 conditions générales), étant observé qu’aucune de ces conditions ne sont satisfaites en l’espèce.
Par ailleurs, quand bien même il est versé aux débats une attestation en date du 15 novembre 2017 de Mme Isabelle AA notaire à […] et une fiche immobilière en date du 13 novembre 2017 du service de la publicité foncière de […] certifiant que la société Seaview est propriétaire du bien objet du présent litige depuis le 27 juin 1988, il n’est rapporté par aucun document justificatif -type courrier ou mail- de la transmission de ces pièces à la société Groupama avant le versement le 11 décembre 2017 par cette dernière de la somme de 200 000 euros à titre d’acompte dans les suites de l’indemnisation des dégâts causés par la catastrophe naturelle qu’a été l’ouragan Irma.
De la même manière, les termes du courrier du 27 octobre 2017 portant résiliation à échéance adressé par la société Groupama à M. X Z au visa des dispositions de l’article L.113-12 du code des assurances et des “critères de souscription” de l’assureur ou le courriel à lui envoyé le 30 octobre 2017 par son courtier sur l’absence de remise en cause de l’indemnisation du sinistre survenu ne démontrent pas que la société Groupama avait déjà connaissance de l’identité du véritable propriétaire du bien assuré et qu’elle avait implicitement admis une assurance pour le compte de la société Seaview.
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Aussi, vu les pièces du dossier notamment les termes du contrat d’assurance conclu au nom personnel de M. X Z, il n’est pas justifié de la qualité à agir de la société Seaview et la volonté de la société Groupama de délivrer une assurance pour compte en sa faveur n’est pas caractérisée de sorte que cette dernière ne justifie pas de sa qualité et de son droit d’agir en la cause.
Dés lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande de M. X Z
Tout d’abord, il convient de souligner qu’en application des articles 1109 et 1110 du code civil ancien applicables aux faits de la cause, la société Groupama échoue à démontrer le vice du consentement fondé sur l’erreur sur la personne dont elle se prévaut, le présent litige mobilisant notamment les clauses relatives à la garantie assurance de chose souscrite dans le cadre du contrat multirisque habitation souscrit le 18 janvier 2017 par M. X Z.
Ensuite, aux termes de l’article L.113-2, 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Selon les dispositions de l’article L.113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La sanction édictée par l’article L. 113-8 suppose, pour être prononcée, l’existence d’une réticence de l’assuré ou d’une fausse déclaration de sa part, faite de mauvaise foi, dans l’intention de tromper l’assureur et de nature à changer l’objet du risque ou à le diminuer dans l’esprit de l’assureur, l’ensemble de ces conditions devant être réuni pour que le contrat puisse être annulé.
L’exactitude et la sincérité des déclarations faites par l’assuré s’apprécient en fonction des questions posées, l’assuré n’étant pas tenu de déclarer des circonstances ou des faits qu’aucune question précise ne le conduit à révéler .
Il est admis hors le cas de déclaration spontanée de l’assuré ou d’aveu de sa part, que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses que celui-ci a apportées à des questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Au cas présent, si le questionnaire soumis par le courtier d’assurance à M. X Z ne se présente pas sous forme de phrases interrogatives, il est constant qu’à la mention “adresse du risque – qualité d’occupant”, il a coché la case “propriétaire” alors qu’il a la parfaite connaissance de ne pas l’être puisque le bien litigieux appartient à la société Seaview depuis 1988. Aussi, quand bien même
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comme le soutiennent les appelants ne figure pas sur ce questionnaire la case “occupant à titre gratuit”, il est certain qu’en choi[…]sant la case
“propriétaire”, M. X Z ne pouvait ignorer que sa réponse était inexacte, étant observé qu’il se prévaut d’un mandat du représentant de la société Seaview dont il aurait pu faire aisément usage auprès de son co-contractant.
De plus, si à la date de ce questionnaire soit le 22 décembre 2016, le litige opposant M. X Z à la société Allianz précédent assureur du bien litigieux était en cours, contrairement à la mention portée par ses soins sur ledit questionnaire, le rapport d’expertise diligenté en référé avait déjà été déposé au 28 septembre 2016 et l’assignation délivrée à sa demande en exécution du précédent contrat remise le 9 décembre 2016, le litige exigeant d’ailleurs le 2 octobre 2017,l’intervention volontaire de la société Seaview, en sa qualité, déjà, de propriétaire du bien. Il apparaît donc que lors de la souscription dudit contrat d’assurance avec la société Groupama, M. X Z était en litige au sujet de l’indemnisation de la même villa […]e à Saint-Martin suite au passage en 2014 de la tempête Gonzalo et c’est d’ailleurs pour cette raison que nécessité était faite de la garantie d’un autre assureur de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’importance des conditions d’assurance et des obligations de loyauté et sincérité s’imposant aux parties, le moyen tiré de la qualité à agir des intervenants ayant été également discutés lors de ce contentieux ainsi que l’établit le jugement du 16 août 2018, peu important que précisément à la date du 22 décembre 2016, ces protagonistes n’aient pas encore exposé l’intégralité de leur argumentaire.
Aussi, vu les pièces du dossier, en ne répondant pas exactement au questionnaire du courtier d’assurance sur lequel s’est fondée la société Groupama et se déclarant propriétaire du bien immobilier objet du litige, M. X Z s’est abstenu volontairement de déclarer l’identité du véritable propriétaire dont il connaît parfaitement l’identité et la domiciliation étrangère, alors même qu’un litige en exécution du contrat d’assurance souscrit l’opposait déjà à son précédent assureur, il y a lieu de considérer que cette déclaration a été faite dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque.
Du fait de cette situation, les conditions d’occupation par un particulier ou une société immatriculé dans l’Etat du Delaware de l’immeuble en cause n’étant pas identiques, il est manifeste que cette réticence intentionnelle a modifié pour l’assureur l’appréciation du risque pris par ce dernier.
Dés lors, l’argumentaire de la société Groupama tendant à dire nul le contrat d’assurance souscrit pour fausse déclaration intentionnelle sera accueilli et par voie de conséquence, M. X Z sera débouté de ses demandes en exécution de ce contrat et en indemnisation des dommages subis suite au passage le 7 septembre 2017 de l’ouragan Irma.
Enfin, au vu des pièces du dossier, il n’est pas justifié de la violation par la société Groupama de son devoir d’information au sens des dispositions de l’article L. 112-2 du code des assurances, M. X Z ayant contracté en parfaite connaissance de cause sur la nature et l’étendue des garanties souscrites. Cette demande subsidiaire présentée par les appelants sera également rejetée.
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Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable au vu des circonstances de la cause que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle devant la cour. Ces prétentions seront donc rejetées.
M. X Z et la société Seaview, succombant, conserveront à leur charge, les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement querellé rendu le 7 juin 2021 uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. X Z pour défaut de qualité à agir ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que M. X Z a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société Groupama en application du contrat d’assurance conclu le 17 janvier 2017 ;
Dit que lors du questionnaire d’assurance signé le 22 décembre 2016 préalable au contrat d’assurance conclu le 18 janvier 2017, M. X Z a procédé à une fausse déclaration intentionnelle ;
En conséquence, déboute M. X Z de ses demandes en exécution de ce contrat et en indemnisation des pertes pécuniaires invoquées en application de ce dernier ;
Rejette les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Z et la société Seaview aux entiers dépens de l’instance ;
Signé par Valérie MARIE-GABRIELLE conseillère, par suite de l’empêchement du président et par Yolande MODESTE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière /La présidente
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