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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 Avril 2026
Affaire :N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECAF
N° de minute : 26/239
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Rose-marie TOURDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [M], agent audiencer, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Février 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 7 juin 2024, M. [U] [Q], salarié en qualité de commerçant vendeur au sein de la société [1] a indiqué avoir été victime d’un accident, survenu le 21 mai 2024, dans les circonstances suivantes : « Le salarié était en réunion avec son manager et le reste de l’équipe. Déclaré par le salarié : incident survenu dans le cadre de mes fonctions ».
Le certificat médical initial daté du 17 septembre 2024 fait état de « troubles anxieux (insomnies, pleurs, attaques de panique irritabilité, vision négative de l’avenir, nausées, diarrhée) et traumatisme psychologique suite à une souffrance au travail déclarée par le patient, dépression associée ».
Par courrier en date du 16 décembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 26 février 2025, M. [U] [Q] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([2]) de la Caisse.
Par une requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2025, M. [U] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 lors de laquelle M. [Q] était présent et assisté et la Caisse dument représentée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience, M. [U] [Q] demande au tribunal de :
— Ordonner une expertise médicale et de Désigner tel expert médical qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer la relation de cause à effet entre l’accident du travail du 21 mai 2024 et les lésions dont il souffre depuis celui-ci;
— Annuler la décision implicite de rejet de la [3] du 27 juin 2025 ;
— Juger que l’accident du 21 mai 2024 est un accident du travail.
M. [Q] fait valoir que les faits qu’il relate caractérisent pleinement l’existence d’un accident du travail dès lors qu’est survenu une agression verbale qui a entrainé un état de détresse psychologique. Il soutient que ce fait est démontré car il produit l’attestation d’une de ses collègues témoin des faits et de multiples certificats médicaux attestant du choc psychologique subi. Il conteste au contraire la force probante du témoignage du manager, son responsable, dès lors qu’il s’agit de la personne à qui il reproche les faits d’humiliation. Il précise qu’il n’avait aucune difficulté, dépression ou tout état antérieur avant l’accident.
La Caisse, aux termes de ses conclusions du 5 février 2026 soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de M. [Q] ;
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail, entérinée par la [2] ;
— Rejeter la demande d’expertise, à défaut ordonner une consultation sur pièces si le tribunal l’estime nécessaire.
Elle soutient en substance que M. [Q] ne rapporte pas la preuve d’un évènement soudain, daté et précis survenu le 21 mai 2024, condition indispensable pour qualifier un accident du travail, en particulier lorsqu’il s’agit d’un traumatisme psychologique. Elle souligne que l’arrêt initial a été prescrit au titre de la maladie, qu’aucun certificat médical n’a été établi le jour des faits, et que le certificat médical initial AT n’a été transmis que quatre mois plus tard, ce qui exclut toute contemporanéité entre l’évènement allégué et les lésions constatées. La Caisse relève également que les éléments du dossier décrivent plutôt une souffrance au travail installée dans le temps, liée à un contexte professionnel dégradé, et non un choc émotionnel brutal imputable à un fait unique. Elle ajoute que les déclarations de l’assuré sont fluctuantes, qu’aucun témoin n’a confirmé un incident lors de la réunion du 21 mai, et que les courriels produits montrent surtout un mal être progressif et des difficultés relationnelles antérieures. Le médecin conseil ayant conclu à l’absence de lien de causalité entre les faits invoqués et les troubles psychiques constatés, la Caisse estime avoir légitimement refusé la prise en charge au titre des risques professionnels. Elle s’oppose enfin à la demande d’expertise, considérant que le dossier est suffisamment éclairé et qu’aucun différend médical réel ne justifie une telle mesure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un accident du travail et l’opportunité d’une mesure d’instruction
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En matière de troubles psychologiques, pour bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’assuré doit rapporter la preuve d’une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués.
Un accident est, par nature, un événement soudain survenu dans un espace-temps relativement court, ce qui renvoie à un événement imprévu, instantané et brusque. Cette soudaineté, caractéristique de l’accident, permet d’une part, de le distinguer de la maladie qui est d’apparition lente et progressive, et d’autre part, de lui donner une origine et une date certaine faisant présumer l’existence d’un facteur traumatisant lié au travail.
Enfin, selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [Q] soutient avoir subi, le 21 mai 2024, lors d’une réunion en visioconférence, des propos humiliants et dénigrants de la part de son supérieur hiérarchique, constitutifs d’un choc psychologique immédiat. Il produit notamment un courriel adressé à la RH le 21 mai à 18h35, dans lequel il évoque un « environnement de travail toxique » et un « mail » reçu le même jour, mais sans mentionner un incident précis survenu lors de la réunion du matin.
Il produit une attestation de Mme [G], collègue, qui décrit des propos humiliants tenus par le supérieur hiérarchique lors de la réunion du 21 mai 2024 et un compte rendu médical du Dr [P] du même jour, faisant état de « harcèlement, humiliation au travail » et concluant à des « troubles anxieux ».
Toutefois, plusieurs éléments du dossier viennent nuancer la réalité d’un événement soudain. En effet, la déclaration d’accident du travail, établie le 7 juin 2024, soit 17 jours après les faits, ne décrit aucun fait précis et se borne à indiquer : « incident survenu dans le cadre de mes fonctions ». L’employeur indique également qu’aucun incident particulier n’a été relevé lors de la réunion du 21 mai 2024 et qu’aucun témoin ne lui a rapporté un événement soudain. Si les éléments relatés par l’employeur et provenant de MM. [V] et [R] ne peuvent à eux seuls suffire pour contredire les déclarations de M. [Q], du fait du lien d’autorité reliant ces derniers et de la dénonciation, par M. [Q], de faits imputables à M. [V], ils ne doivent toutefois pas être intégralement écartés de ce seul fait.
Or, et surtout, il ressort du courriel envoyé par M. [Q] à Mme [D], responsable RH, le même jour à 11h43, lui demandant un rendez-vous afin d’évoquer plusieurs points professionnels, que M. [Q] n’évoque à aucun moment une difficulté ou évènement brutal et soudain survenu lors de la réunion du même jour à 10h30. Ce n’est que par courriel du 21 mai 2024 à 18h35 que M. [Q] évoque un mal être général et un mail de remontrances reçu de son responsable le même jour, sans encore faire de référence explicite à un choc survenu pendant la réunion.
En outre, le premier arrêt de travail, prescrit le 28 mai 2024, est un arrêt maladie, sans mention d’un accident du travail et le certificat médical initial AT n’a été établi que le 17 septembre 2024, soit près de quatre mois après les faits, ce qui exclut toute contemporanéité entre l’événement allégué et la constatation médicale.
Ainsi, si un climat professionnel difficile ressort des pièces, la preuve d’un événement unique, daté et soudain, distinct d’une souffrance au travail installée, n’est pas rapportée avec le degré d’exigence requis par la jurisprudence.
S’agissant de la lésion et du lien de causalité, le certificat médical initial du 17 septembre 2024 mentionne des troubles anxieux et un traumatisme psychologique « suite à une souffrance au travail déclarée par le patient ».
Il convient de rappeler que la lésion psychique doit être directement imputable à un événement soudain, un état anxiodépressif résultant d’un contexte professionnel dégradé, d’un harcèlement allégué ou d’une dégradation progressive des conditions de travail ne relevant pas de l’accident du travail mais, le cas échéant, d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, les certificats médicaux du 28 mai et du 5 juin 2024 évoquent une souffrance au travail depuis plusieurs mois. L’attestation de la psychologue du travail du 31 juillet 2024 fait état d’une dégradation des conditions de travail depuis mai 2023 et les symptômes décrits (insomnies, irritabilité, pleurs, anxiété) sont compatibles avec un processus évolutif, non avec un choc brutal unique. Enfin, le médecin conseil a conclu à l’absence de lien direct entre les faits déclarés et les lésions constatées, et la [2] a confirmé cette analyse.
Au vu des pièces produites, il n’est pas établi que les troubles psychiques constatés résultent d’un événement précis et soudain survenu le 21 mai 2024.
En conséquence, faute de démontrer l’existence de lésions consécutives d’un fait soudain survenu aux temps et lieu du travail, la preuve d’un accident du travail n’est pas rapportée.
M. [U] [Q] sera donc débouté de sa demande. Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
M. [Q] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [U] [Q] de sa demande de reconnaissance d’accident du travail du 21 mai 2024 ;
DEBOUTE par voie de conséquence, M. [U] [Q] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE M. [U] [Q] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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