Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 Avril 2026
Affaire :N° RG 24/00794 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWUE
N° de minute : 26/249
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Organisme MSA D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECK, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
Madame [G] [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience de mise en état du 19 Février 2026.
=====================
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Par courrier du 3 juillet 2024, la [1] (ci-après, la MSA) a signifié à Madame [G] [H] une contrainte datée du 20 juin 2024 d’un montant total de 19.963,10 euros, au titre de cotisations non salariées et de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Par courrier expédié le 11 octobre 2024, Madame [G] [H] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire, enrôlée sous le n°RG 24/00794 a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
Par un courrier en date du 7 juillet 2025, Madame [G] [H] a de nouveau saisi le tribunal en opposition de la contrainte en date du 20 juin 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/537.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, puis renvoyée à l’audience de mise en état du 19 février 2026, pour convocation en LRAR du défendeur.
A l’audience, la MSA, représentée par son conseil, a soulevé la forclusion du recours de Madame [G] [H], partie non comparante à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances n° RG 24/00794 et 25/00537
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux oppositions ont été formées par Madame [G] [H] contre la même contrainte de la MSA en date du 20 juin 2024, signifiée le 03 juillet 2024.
Les demandes ont le même objet. Dès lors, eu égard à la nature des demandes, et à la nécessité pour le tribunal de traiter les deux affaires ensembles, il convient donc de joindre les deux des instances enregistrées sous le numéro de RG 24/00794.
Sur l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion
Vu l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, par un courrier en date du 22 décembre 2026, le greffe a sollicité auprès du défendeur, Madame [G] [H] des observations sur le dépassement du délai de quinze pour former opposition à la contrainte.
Madame [G] [H] n’a pas formulé d’observation.
Il ressort des dispositions précitées que Madame [G] [H] disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte signifiées le 20 juin 2024. Elle avait jusqu’au 5 juillet 2024 pour former opposition à cette contrainte.
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux que le 03 juillet 2025, puis une nouvelle fois le 7 juillet 2025 (dates portées sur ses courriers) soit près d’un an après la fin du délai de forclusion.
Dès lors, les oppositions à contrainte formées par Madame [G] [H] le 03 juillet 2025 et le 7 juillet 2025 sont irrecevables comme forcloses.
PAR CES MOTIFS :
La présidente, par ordonnance rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances introduites sous les numéros RG 24/00794 et 25/00537, sous le numéro unique RG 24/00794 ;
DECLARE irrecevables les oppositions à contrainte formées par Madame [G] [H] le 3 et 7 juillet 2025 ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Jugement ·
- Famille
- Meubles ·
- Enrichissement injustifié ·
- Prêt ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Gestion d'affaires ·
- Pacs
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver ·
- Adresses ·
- Défense ·
- Débats ·
- Ordonnance ·
- Conformité ·
- Lot ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Isolement ·
- Cliniques ·
- Impossibilité ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Renouvellement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Budget ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Courrier ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Réception ·
- Incident ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Demande
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé pour reprise ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail
- Injonction de faire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Enlèvement ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Chèque ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Notification ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.