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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 10 févr. 2026, n° 26/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Service JCP (surendettement)
JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ERREUR MATÉRIELLE
RG n° 26/000670
N° minute : 26/104
Débitrice : M. [B] [P] (dossier surendettement RG 25/0062)
Nous, Jeanne de Talhouët, juge placée exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection en charge du surendettement près le tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Mme Béatrice BOEUF, greffière ;
EXPOSE DE LA REQUÊTE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe en date du 30 janvier 2026, le [1] a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MEAUX, statuant en matière de surendettement, aux fins de solliciter une requête en erreur matérielle du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Meaux statuant en matière de surendettement en date du 12 décembre 2025.
Par courriel adressé au greffe le 9 février 2026, M. [B] [P], informé de la requête en rectification déposée, a confirmé le bien fondé de la demande du [1].
MOTIVATION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, la présente demande ne justifie pas une audience spécifique sur ce point qui n’appelle pas de débat nécessaire.
Le requérant souligne l’existence d’une erreur matérielle affectant l’annexe du jugement rendu le 12 décembre 2025 en matière de surendettement, non conforme à l’état des créances établi par la commission de surendettement en non contesté devant le juge du surendettement.
En effet, comme l’indique justement le [1], le plan de désendettement annexé au jugement rendu le 12 décembre 2025 omet de mentionner les deux créances dont il est titulaire, n°00000282817 et n°97509129286, qui figurent pourtant à l’état des créances dressé par la commission le 13 novembre 2024, aucune contestation de ces créances n’ayant été élevée par l’une des parties à la procédure.
L’annexe de la décision rendue le 12 décembre 2025 au bénéfice de M. [B] [P] et définissant le plan provisoire de répartition des sommes à allouer à chaque créancier comporte bien l’erreur mentionnée, qu’il convient de rectifier de la façon suivante :
— ajout de la créance du [2], avec un restant dû initial de 17 424,18 € au titre du prêt référencé 00000282817, et un restant dû en fin de plan de 17 424,18 € ;
— ajout de la créance du [2], avec un restant dû initial de 3 656,72 € au titre du prêt référencé 97509129286, et un restant dû en fin de plan de 3 656,72 €.
Il convient donc d’en ordonner la rectification en remplaçant l’annexe initiale par l’annexe rectifiée.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la rectification de la décision n° RG 25/00062 rendue le 12 décembre 2025 ;
DIT que l’annexe initiale jointe à la décision sera remplacée par une annexe rectifiée mentionnant :
— ajout de la créance du [2], avec un restant dû initial de 17 424,18 € au titre du prêt référencé 00000282817, et un restant dû en fin de plan de 17 424,18 € ;
— ajout de la créance du [2], avec un restant dû initial de 3 656,72 € au titre du prêt référencé 97509129286, et un restant dû en fin de plan de 3 656,72 €.
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la dite décision et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens de la présente décision rectificative seront B la charge du TRÉSOR PUBLIC.
Fait B [Localité 1], le 10 février 2026.
La greffière La juge
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